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Enjeux éthiques et correspondances négociantes dans l’espace méditerranéen au XVIIIe siècle

Sébastien Lupo
p. 61-79

Résumés

Le commerce oriental conduit au XVIIIe siècle par les négociants marseillais profite d'un régime propice grâce aux capitulations de 1740. Ses risques, aggravés par la « crise du Levant », rendent crucial le choix des partenaires. Les négociants se lient avec leurs semblables ou internalisent leur activité dans une commandite. Pour Smyrne, la maison Roux fait ce choix en 1759. Cette structure sociale n'empêche ni les ratés ni les litiges. L'existence d'un lien évacue-t-elle la question de la moralité ? Les difficultés techniques ou les effets de hiérarchie interagissent pour trancher entre l'erreur et la faute. Une approche comparative montre que l'enjeu éthique s'affranchit du calcul de maximisation des profits ou des règles morales absolues, mais s'articule à la hiérarchie entre acteurs.

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Géographie :

Marseille

Chronologie :

XVIIIe siècle
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Texte intégral

  • 1 Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence (désormais ACCIMP), L IX/73 (...)
  • 2 Désormais lt. F. Rebuffat, Répertoire numérique des archives de la Chambre de Commerce et d’Industr (...)
  • 3 ACCIMP, J 64, lettre du 15 février 1790.

1Dans leur courrier du 28 août 1762, Pierre-Paul Garavaque et Guillaume Cusson, régisseurs à Smyrne, écrivent à leurs majeurs marseillais, les frères Roux, pour se défendre face aux plaintes proférées par un négociant tiers, Jean-Paul Martin, en notant amèrement que ce qui les fâche, c’est que les Provençaux leur donnent « tort sans [les] entendre1 ». Or, ce type de récriminations ne constitue pas un hapax mais bien une antienne revenant dans de nombreuses lettres. Ici, elle intervient après trois années de fonctionnement de la régie. Cette société a été créée en commandite dès 1759 par Pierre-Honoré Roux, héritier des Bruny de Saint-Cannat. Il s’agit d’un négociant aux moyens considérables. Son avoir liquide dépasse ainsi un demi-million de livres tournois2. La réputation familiale ne varie pas tout au long du siècle et, encore en 1790, les archives de la Chambre de Commerce de Marseille prouvent que le secrétariat à la Marine tient en haute estime ses descendants3.

  • 4 G. Buti, « Marseille au XVIIIe siècle : réseaux d’un port mondial », in M. Collin (dir.), Ville et (...)
  • 5 C. Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle – Contribution à l’étude des économies maritim (...)
  • 6 S. Faroqhi (dir.), The Cambridge history of Turkey. The later Ottoman empire (1603-1839), Cambridge (...)
  • 7 L’actuelle Izmir. Le nom employé dans les correspondances du XVIIIe siècle sera conservé dans le pr (...)
  • 8 E. Eldem, Le commerce français d’Istanbul au dix-huitième siècle, thèse de doctorat préparée sous l (...)

2L’installation de la régie intervient alors que le rayonnement mondial du port de Marseille a pris toute son ampleur4. Son activité embrasse tout l’espace méditerranéen depuis ses confins atlantiques aux rivages levantins. La cité phocéenne possède alors un quasi-monopole dans ce secteur grâce au droit de vingt pour cent frappant les marchandises en provenance d’Orient qui n’y seraient pas déchargées5. À cela s’ajoutent les bonnes relations entretenues entre la couronne de France et la Sublime Porte comme l’attestent les capitulations de 1740 lui accordant de manière permanente le statut de nation la plus privilégiée6. L’ancienne activité marseillaise en Méditerranée orientale évolue au cours du XVIIIe siècle. Smyrne7, le port lydien, supplante Constantinople vers 17508 pour devenir la synapse principale de l’Empire Ottoman située à la charnière des grandes routes maritimes et des itinéraires caravaniers la reliant à un vaste hinterland proche et moyen-oriental.

  • 9 ACCIMP, L IX/1107.
  • 10 ACCIMP, L IX/725, lettre du 21 mars 1739.
  • 11 ACCIMP, L IX/1107.
  • 12 ACCIMP, L IX/203, lettre particulière du 4 décembre 1756.
  • 13 ACCIMP, L IX/738, lettre du 1er mars 1762.
  • 14 ACCIMP, L IX/1038, convention du 2 mars 1759.

3L’intérêt des Roux pour ce lieu remonte à 1745. On trouve trace d’un connaissement de 18 ballots de draps adressés à Jacques-André Boulle9. Cependant, cette relation a été initiée par le commissionnaire smyrniote10. Les sources demeurent silencieuses jusqu’en 1754 et surtout jusqu’en 1756, année où Pierre-Honoré Roux expédie près de 45 ballots de draps, en compte propre ou pour des tiers, à divers négociants français de la place comme les maisons Fléchon, Cablat, Cazejus, Tiran ou Maurin11. Au cours de cette année, le projet d’installation d’une commandite apparaît dans la correspondance entretenue avec Paul Cusson, un marchand-fabricant de draps carcassonnais12. La guerre de Sept Ans retarde cependant sa concrétisation qui ne prend forme qu’en 1759. Si le choix d’installer une régie au Levant se révèle assez traditionnel pour les négociants marseillais, cela constitue une première pour les Roux. Il n’y a guère qu’en 1762 qu’ils envisagent également de s’établir à Andrinople13. Sans suite. Dans cette nouvelle structure, les Roux jouent le rôle de majeurs. Ils ont accompli les démarches auprès des autorités françaises pour installer une nouvelle maison de commerce au Levant et en assumer le cautionnement de 60 000 lt. Ils participent pour un tiers au capital social de la société (soit 4 000 piastres) le reste revenant équitablement aux deux régisseurs, Pierre-Paul Garavaque et Guillaume Cusson. Cependant, ces deux derniers s’avérant impécunieux, Pierre-Honoré Roux et Paul Cusson, respectivement mentor et père de ces deux marchands, avancent leurs mises14. Ainsi, la structure sociale présente une nature quelque peu bancale intriquant des rapports hiérarchiques entre majeurs et régisseurs avec une association où les protagonistes disposent, en théorie, des mêmes intérêts.

  • 15 ACCIMP, L IX/742, lettre du 28 avril 1768.

4D’un point de vue commercial, régisseurs et majeurs se comportent comme des partenaires obligés. Alors que dans une relation simple de commission, on peut trancher les désaccords par simple arrêt des expéditions, ici, entre majeurs et régisseurs, un tel processus mettrait en jeu la réputation des protagonistes. Ainsi, en 1768, la régie Garavaque et Cusson met fin brutalement à sa coopération avec un partenaire livournais, Joseph Léon, après la disparition partielle d’un chargement de coton, et ce malgré plusieurs années de relations fructueuses15. Inversement, l’abondance de litiges n’empêche pas les Roux de renouveler par deux fois leur engagement smyrniote.

  • 16 ACCIMP, L IX/742, lettre du 3 décembre 1768.
  • 17 Ce type de justification n’apparaît jamais dans la correspondance entre les Roux et les maisons Ver (...)
  • 18 Dans son étude sur les marchands sépharades de Livourne, Francesca Trivellato a montré, pour la mêm (...)
  • 19 A. Sen, Éthique et économie, Paris, PUF, 1993, p. 13.

5Le thème de la conformité des agissements des régisseurs aux règles, aux usages, à la morale, aux normes négociantes imprègne les lettres échangées avec les majeurs alors que de nombreuses correspondances passives du fonds Roux en sont presque totalement exemptes. Le plaidoyer des régisseurs défendant « les principes » qui les ont conduit à investir de larges sommes dans un arbitrage de blé avec l’archipel maltais, et récusant l’accusation marseillaise d’avoir « donné au hazard » leur fortune16 paraîtrait même incongru dans une autre correspondance17. Cette spécificité éthique interpelle18. Pourtant, comme l’écrit Amartya Sen, Aristote envisageait déjà la réflexion économique au-delà des mécaniques de production et d’échanges en prenant en considération les règles du bien agir, de l’éthique19. Adam Smith, pour revenir à notre période d’étude, était professeur de philosophie morale. La rareté des jugements de valeurs dans les archives ne procède pas d’une dichotomie générale d’avec l’économie. L’emploi de considérations éthiques mobilisant le vocabulaire de la morale et les catégories du bien et du mal a-t-il une place déterminante dans la régulation et l’édification des réseaux marchands au XVIIIe siècle par rapport aux critères objectifs d’efficacité et de rentabilité ? Par l’exemple des relations entre les Roux et leur régie, nous verrons que le discours moral participe de l’autorité des majeurs, que, commercialement, cette domination confine à la méfiance et que le jugement éthico-moral s’abstrait d’influences extérieures en s’articulant fortement à la hiérarchie entre partenaires.

Le jugement moral comme expression de l’autorité des majeurs

  • 20 ACCIMP, L IX/1038, mémoire instructif du 2 avril 1759.
  • 21 La singularité de Garavaque et Cusson dans l’histoire des maisons Roux nous prive d’éléments de com (...)
  • 22 Dans les faits, l’ensemble des sujets de la Sublime Porte, musulmans, juifs, ou grecs orthodoxes fo (...)
  • 23 ACCIMP, L IX/525, lettre du 7 février 1759. Paul Cusson affirme que Pierre-Paul Garavaque a travail (...)

6Les archives de la régie contiennent un mémoire instructif datant de 1759, contresigné par toutes les parties prenantes20. Il s’agit d’une sorte de récapitulatif des obligations du régisseur, une forme d’abrégé du manuel du parfait négociant21. Les deux premiers des six chapitres ne contiennent aucune prescription technique. Le paragraphe liminaire porte sur la concorde entre régisseurs, l’économie de la maison, le train de vie. Le deuxième traite des relations à nouer avec les autres maisons « franques » et la méfiance qu’ils doivent avoir à l’égard des « Turcs22 ». La jeunesse des régisseurs explique le caractère directif de ce mémoire. Guillaume Cusson est le fils cadet de Paul Cusson tandis que Pierre-Paul Garavaque n’a que 25 ans. On sait que ce dernier a fait ses classes dans le comptoir des Roux et qu’il a pu y lier des liens d’amitié avec l’aîné de ses fils23. La relation entre majeur et régisseurs s’apparente largement à celle entre un maître et ses apprentis.

7Les quatre derniers chapitres du mémoire introductif concernent des sujets plus strictement commerciaux : le placement des fonds au Levant, l’interdiction des affaires en troc, les liens épistolaires à entretenir avec la Chrétienté, le secret des affaires, les facilités à accorder aux amis, le souci permanent de la réputation. Ce document montre que la régie fonctionne comme un lieu de formation : les majeurs fixent les règles, les régisseurs les appliquent. La correspondance révèle cependant que leur interprétation pose problème.

8En effet, les lettres échangées entre Smyrne et Marseille recèlent un grand nombre de chicaneries voire de litiges. Les dépenses personnelles des envoyés smyrniotes font l’objet d’une attention vétilleuse de la part des majeurs marseillais. On peut lire ainsi sous la plume de Pierre-Paul Garavaque en 1761 :

  • 24 ACCIMP, L IX/737, lettre du 9 juillet 1761.

« Je suis bien mortifié qu’on ait été scandalisé chés vous de voir que nous vous demandions des fiches pour jouer. Nous avons des voisins et des amis desquels nous recevons toute l’année beaucoup de politesses, c’est bien le moins de les leur rendre une fois l’an24 ».

  • 25 D. Panzac, « La peste à Smyrne », Annales ESC, 1973, p. 1071-1093.

9On comprend qu’en lieu et place des nécessités de la sociabilité, les majeurs n’ont vu qu’une distraction coûteuse. Les reproches peuvent également concerner des domaines qui, a priori, ne devraient souffrir aucune discussion. Les épidémies de peste frappent régulièrement Smyrne, quasi annuellement25. Pour éviter la contagion, au plus fort de l’été, les Francs ont pour habitude de quitter le port et de se réfugier dans les campagnes environnantes. À l’annonce d’un projet d’achat d’un refuge rural, les objurgations marseillaises ne tardent pas :

  • 26 ACCIMP, L IX/737, lettre du 29 mars 1766.

« Je m’étais flatté que cette dépense n’aurait souffert aucune opposition de votre part et que vous y auriés au contraire consenti avec plaisir par la satisfaction que nous en avions26 ».

10Par conséquent, toute dépense nouvelle, quelle que soit sa motivation, apparaît suspecte aux yeux des majeurs comme si, par essence, le régisseur-subordonné était dépensier.

11Ces anicroches peuvent dégénérer en authentiques tensions mettant en cause le devenir de la société. Au bout de cinq années d’existence, les partenaires doivent s’accorder sur les conditions de renouvellement de la régie. Les majeurs souhaitent taxer les dépenses personnelles au-delà de 200 piastres par an, alors que Pierre-Paul Garavaque requiert un seuil de 500 piastres. Les échanges épistolaires présentent une acrimonie certaine ponctuée de menaces de départ comme ici en 1765 :

  • 27 ACCIMP, L IX/739, lettre particulière du 14 mars 1765.

« Les testaments et les lettres assommantes finiront s’il a lieu a la liquidation de cette pre societé, il me déplait bien fort d’etre obligé de vous les faire, mais comment m’en dispenser si vous remplissés des pages et des pages a discuter des matieres de petitte consequence telles que celles d’une bonifon sur le magasinage de la cochenille sur un relevé de cte de filé rouge ou il y a une erreur de 250 pa qui ont été faits par inadvertance (...) Il faut donc par force repondre a touttes les objections que vous nous faites pour ces cas la et être longs par force. Je suis surement un de ceux qui aime le moins les inutilités et je voudrois de tout mon cœur ne parler que d’affaires et de bonnes affaires qui sont celles qui donnent le moins d’embarras parce qu’elles ne laissent rien a discuter27 ».

  • 28 ACCIMP, L IX/739, lettre du 24 novembre 1764.

12Pour mettre fin à l’opposition des régisseurs récalcitrants, les Roux n’hésitent pas à faire pression en manipulant la mère de Garavaque afin que, par ses missives, elle l’infléchisse. Celui-ci en est réduit à demander à ce qu’ils cessent pareille manœuvre car « son opinion dans cette occasion ne peut servir de rien28 ». Les thèmes éthico-moraux envahissent aussi bien la correspondance particulière des régisseurs que les lettres de la société et constituent bien un enjeu du lien majeurs-régisseurs.

13Le cas de l’autre régisseur, Guillaume Cusson, fournit un exemple de défiance aboutissant à la cessation pure et simple de la collaboration en 1776. Bien avant cette éviction, la relation entre le Carcassonnais et ses associés marseillais s’était révélée assez tumultueuse. Ainsi, la correspondance particulière entretenue par Guillaume, lors de son voyage en France de 1763, laisse apparaître un ton impérieux et globalement peu amène. Il s’impatiente devant la lenteur des réponses marseillaises ou rabroue ses interlocuteurs lorsqu’ils demandent davantage d’implication des amis languedociens :

  • 29 ACCIMP, L IX/203, lettre du 29 octobre 1763.

« Il ne faut point croire que mes parants et encore moins mes amis veuillent s’exposer à perdre partie de leurs biens pour procurer à notre maison un travail qui leur serait infructueux, il vaut encore mieux que les uns et les autres se réservent pour des meilleurs tems et ils vous prouveront alors, Messieurs, qu’un associé comme moi ne doit point etre à charge29 ».

  • 30 ACCIMP, L IX/743, lettre particulière du 16 décembre 1769.
  • 31 ACCIMP, L IX/730, lettre du 21 juillet 1773. Dans un premier temps, les Roux investissent dans la s (...)
  • 32 ACCIMP, L IX/731, lettre du 18 juillet 1776.
  • 33 ACCIMP, L IX/726, lettre du 1er octobre 1776.
  • 34 ACCIMP, L IX/203, lettre du 14 septembre 1776.
  • 35 ACCIMP, L IX/731, lettre du 13 juillet 1776.

14De plus, il traîne avec lui une réputation d’incompétence, abondamment illustrée par son collègue régisseur. Par exemple, lorsque Garavaque s’apprête à rentrer en France, il explique aux majeurs de ne pas « laisser la maison avec Cusson sans Manuel [le commis qui tient les livres]30 ». En dépit de ces caractéristiques et de la faillite de son père en 1771, par force de l’habitude ou esprit de charité, les Roux le conservent à leurs services en lui ménageant un faible intérêt dans la nouvelle société formée avec Cailhol à partir de 1772, sous la raison sociale de Cailhol, Cusson et Compagnie. Garavaque, retourné en métropole pour s’associer à Simon Latil, assume le rôle de majeur mais l’ombre des Roux plane toujours puisqu’ils ont investi dans la société de leur ancien régisseur31. En 1776 cependant, on apprend l’arrivée à Smyrne de Joseph Latil, frère du majeur marseillais, pour prendre séance tenante la place de Guillaume Cusson32. Cailhol ne peut qu’exprimer sa surprise devant la « promptitude de la résolution33 » des Roux après 17 années de coopération. L’éconduit mobilise ses réseaux familiaux et notamment son frère aîné dans une tentative de médiation... vaine. Après conciliabule avec les Roux, ce dernier admet qu’il « y a des caractères qui ne changent jamais (…) et que l’on est malheureux quand dans des familles l’on a des pareilles sujets34 ». Le motif de ce prompt renvoi n’apparaît pas non plus explicitement dans la correspondance sociale. Ce silence procède d’une stratégie délibérée. Dans sa correspondance particulière, Joseph Latil écrit en juillet pour affirmer son accord et ne pas « donner connaissance au sieur Cusson des raisons légitimes qui avaient obligé de [le] charger » de la procuration des Roux, c’est-à-dire d’exclure le Carcassonnais de la régie. Cette éviction sanctionne une authentique malversation puisqu’il a puisé dans la caisse « au-delà des limites prescrites35 ».

  • 36 ACCIMP, L IX/726, lettre du 1er octobre 1776.
  • 37 ACCIMP, L IX/728, lettre du 19 juin 1784. Il s’agit de l’actuelle Bursa.

15Devant un tel manquement, un acte aussi malhonnête, on peut trouver surprenant cette absence de publicité. En dehors des proches de Guillaume Cusson, personne à Smyrne n’est mis dans la confidence. Latil s’en explique en arguant que « les divorces entre associés font toujours un mal infini dans l’esprit des correspondants et ne peuvent devenir que tres nuisible meme aux maisons les mieux etablies36 ». La nation française constitue un petit monde où la préservation de la réputation s’avère plus importante que de châtier un prévaricateur. En effet, cette révélation aurait signifié la mort au négoce pour Guillaume Cusson – qui dans les faits connaîtra une fin misérable après un échec à Brousse37 – mais surtout aurait lésé la réputation d’excellence et de solidité de la maison Roux ou de ses engagements. Les majeurs s’arrogent donc la prérogative de la définition de ce qui est admissible ou pas, des jugements moraux et en usent selon leurs intérêts.

Éthique de la méfiance commerciale

16La définition de la bonne action selon les Roux possède donc une certaine élasticité. Deux événements ou plutôt deux litiges montrent quelles considérations sont prises en compte pour discriminer le bon grain de l’ivraie.

  • 38 ACCIMP, L IX/739, lettre du 11 septembre 1764.

17Le premier survient en mars 1765 à propos de barriques d’indigo. Les régisseurs ne prévoient pas de révolution les concernant « par la grande quantité qu’il y en a sur l’echelle38 » et la marchandise se gâte alors que de nouvelles arrivées de colorant doivent abonder le port anatolien. Dans ce contexte, Garavaque et Cusson décide de troquer l’indigo, longtemps conservé à cause de limites de prix trop élevées (six piastres l’ocque au comptant), contre des cotons en laines « malgré la repugnance » des Roux pour ce type de cessions qui « ne peuvent être que désavantageuse ». Cette décision ne suscite que l’ire des majeurs :

  • 39 ACCIMP, L IX/739, lettre du 16 octobre 1764.

« Nous voions avec beaucoup de peine les reproches sensibles que vous nous faittes (…) nous nous etions bien attendûs que cette affaire ne vous fairoit pas plaisir, mais nous n’aurions jamais crû que vous eussiés poussé votre mecontantemant jusques a la laisser pour notre compte39 ».

  • 40 ACCIMP, L IX/739, lettre du 7 mars 1765. « Il ne seroit pas juste que si l’indigo n’a jamais valu P(...)
  • 41 ACCIMP, L IX/739, lettre du 31 août 1765. La sanction est d’autant plus dure que les cotons obtenus (...)

18Le refus des majeurs d’assumer le moindre intérêt aux fibres textiles assomme d’autant plus les régisseurs que les Marseillais les contraignent à payer l’indigo aux limites qu’ils ont fixées, c’est-à-dire à un cours qui n’a jamais été atteint sur la place ottomane ni avant, ni après le troc. Les Smyrniotes ont beau excipé l’injustice40 de la mesure, la sanction demeure41. Ainsi, les Roux préfèrent perdre une marchandise selon les prescriptions qu’ils ont établies, plutôt que de voir une opération incertaine décidée par leurs régisseurs léser leurs intérêts.

  • 42 Il s’agit du voyage de retour marquant la fin de la campagne.
  • 43 ACCIMP, L IX/740, lettre du 21 mai 1766.

19Second exemple en 1766. Garavaque et Cusson doit contribuer à l’estivage42 de la corvette des Roux, « la Chaldéenne », commandée par le capitaine Bonnecorse. Cette opération s’inscrit dans des circonstances très défavorables : de nombreux bateaux chargent simultanément dans la rade de Smyrne et les marchandises, surtout de bonne qualité, manquent. La régie parvient à placer plus de 150 ballots de coton en laines de Kircagach, un tiers pour son compte, le reste pour les intéressés à la Chaldéenne43. Or, les pluies hivernales suivies par des vents du Sud ont nui à la qualité de la fibre, seulement ordinaire alors que les Roux n’admettent que la « fleur de fleur ». Estimant que leurs envoyés n’ont pas respecté leurs ordres, ils laissent la totalité des cotons pour le compte des Smyrniotes. Leur plaidoyer pro domo mettant en exergue l’impérieuse nécessité de hâter l’estivage ou les menaces pour les prochains envois de ce type n’y changeront rien :

  • 44 ACCIMP, L IX/742, ibid.

« Nous aurions cependant crû qu’une affaire qui auroit favorize l’estivage de votre vaisseau dont vous retirer un avantage bien plus fort que nous auroit pû vous determiner a courir l’evenement d’une modique perte qu’il est bien dure que nous suportions nous seuls (…) mais si nous osions vous rapeller le succès de la Chaldeenne a son premier voiage (…) pour Marseille et a son dernier voiage de blé pour Malte, vous verriés quelle nous est redevable a nous seuls du fruit de ces deux expeditions, que nous avons prise sur nous de faire malgré ces limites infiniment plus basses sur les blés que vous avés constament données44 ».

  • 45 Les cotons de seconde qualité ont également un débouché, notamment à Livourne. Cette marchandise, l (...)

20Les profits réalisés en outrepassant les ordres ne balancent pas symboliquement les pertes dues aux cotons. Le bon choix selon les Roux n’apparaît pas toujours rationnellement motivé, ou alors on peut l’assimiler à une rationalité étriquée, ne prenant en compte que leur seul intérêt à court terme45. Cette propension se retrouve à l’égard des pratiques levantines.

  • 46 ACCIMP, L IX/737, mémoire joint à la lettre du 31 décembre 1761.
  • 47 ACCIMP, L IX/738, lettre du 10 juillet 1762.

21La correspondance révèle en effet une véritable discordance concernant les pratiques courantes en usage à Smyrne. Les majeurs s’estiment systématiquement lésés par la prétendue friponnerie levantine. Le débat autour de l’agio touchant les piastres izelotes par rapport à la monnaie courante, nettement plus dépréciée, anime ainsi les premières années de la régie. Cet agio de dix pour cent permet, selon les Smyrniotes, de piéger la mauvaise monnaie, d’attirer les espèces et de favoriser les ventes au comptant46. Pour les Roux, il s’agit ni plus ni moins que d’une « duperie », entretenant un profit « imaginaire47 ». Si la nation française montre sa faveur pour le maintien de ce mécanisme, elle ne parvient pas à emporter la conviction des Marseillais. Garavaque ne peut, d’ailleurs, que se lamenter des conséquences de sa suppression :

  • 48 ACCIMP, L IX/738, ibid.

« L’experience nous prouve aujourd’huy incontestablement la verité de ce qui a eté avancé en suprimant presque tout a fait les ventes au comptt que nous faisions l’année dre avec abondance, en rendant les especes d’une rareté extreme par le manque des etrangers qui en aportoient, et en les obligeant meme a raporter avec eux une partie de ces memes espèces, qu’ils ne trouvent pas a employer provenant des ventes des marchs qu’ils aportent48 ».

  • 49 ACCIMP, L IX/738, lettre du 20 juillet 1763.

22Un an plus tard, la mise en conformité des écritures comptables suscite encore des récriminations en provenance de chrétienté49.

  • 50 ACCIMP, L IX/739, lettre du 16 octobre 1764.
  • 51 ACCIMP, L IX/739, lettre du 31 août 1765.

23Il en va de même pour la réexpédition vers les échelles voisines. Lorsque la saturation menace Smyrne, les régisseurs désirent pouvoir profiter des occasions à Andrinople ou Salonique. Dans ces cas-là, selon « un usage suivi et reconnû de tout le monde » à Smyrne, on passe « la common a plein sur les effets qu’on expedie (…) independament de la commission de l’ami auquel on l’a envoié ». Les comptes de vente des marchandises doivent supporter les frais de passage en douanes ainsi que les commissions des différents intervenants, soit deux pour cent à chaque étape50. Les Roux s’opposent à de tels prélèvements. Cette prise de positions aboutit à l’arrêt des réexpéditions en 176551. Les frais de magasinage suscitent également leurs réprimandes. Après l’incendie de l’été 1763 qui ravage la rue des Francs, les magasins loués à Smyrne coûtent beaucoup plus chers. La régie se voit dans l’obligation de répercuter ces frais sur les marchandises reçues. Refus des Roux, malgré l’argumentation à décharge de leurs régisseurs :

  • 52 ACCIMP, L IX/739, lettre du 21 février 1764.

« Nous voyons que l’article qui vous a le plus faché est celuy du magasinage a ½ % et que vous trouvés que nous n’aurions pas dû l’augmenter d’un quart % comme nous l’avons fait. Nous voulons vous donner aujourd’huy une preuve convainquante que nous sommes beaucoup lézés du taux de ce mage meme a ½ % par l’etat que nous vous remetons cy joint des magasinages payés depuis l’incendie et de ceux que les marchs expediees ou reçues nous ont produit. Vous verrés par le relevé fidele que nous en avons fait que nous sommes en perte de Pa 34052 ».

  • 53 Étonnamment, les considérations religieuses brillent par leur absence. Les allusions à Dieu ou à la (...)

24Les circonstances ne modifient donc en rien l’appréciation des majeurs qui confine à des jugements de valeurs à géométrie variable, ordonnés à leurs seuls intérêts. Aucune source, autre que l’évaluation des Roux, n’affleure pour justifier leurs prises de position53.

  • 54 ACCIMP, L IX/742, lettre du 15 septembre 1768.
  • 55 ACCIMP, L IX/742, ibid.

25Cette logique apparaît poussée à son paroxysme dans la tentative d’un « grand coup » en 1768. Grâce à ses accointances avec le chevalier des Pennes, qui représente les intérêts du roi de France dans l’archipel, Pierre-Paul Garavaque a reçu une commande particulière : expédier aux autorités insulaires 80 000 charges de blé. Pareille opération doit s’affranchir d’un grand nombre de difficultés : la Porte, alors en guerre contre l’Empire russe, a prescrit les plus fermes interdictions d’exportations des céréales, les régisseurs doivent faire appel aux agas de la région pour obtenir la denrée et cela en cachant la réalité des commanditaires. Pour ce faire, de faux contrats sont déposés en chancellerie expliquant que le blé est destiné à divers ports de chrétienté. Lors de l’escale à Malte, les autorités réquisitionnent la marchandise. Les Roux peuvent alors faire les réclamations d’usage auprès du receveur de l’Ordre hospitalier à Marseille, le commandeur de Cabre, pour obtenir le paiement54. Les montants engagés atteignant un niveau inédit, la régie doit tirer sur ses majeurs les sommes nécessaires à l’achat du blé au Levant. L’Université de Malte s’engage d’ailleurs à payer à plein les avances et les commissions. « Une affaire considérable et gracieuse55 ».

26Coup de tonnerre en décembre 1768. Les lettres datées de fin octobre de Marseille annoncent que la délicate mécanique se grippe :

  • 56 ACCIMP, L IX/742, lettre du 3 décembre 1768.

« Nous voyons que vous etant portés chez M. le commandeur De Cabre pour luy communiquer les pouvoirs dont nous etions revetûs pour l’aprovisionnement de Malte, et le credit que l’acte des Jurats nous donnait sur luy, ce commandeur vous avait repondû qu’il n’avait ni avis de cette affaire ni fond pour vous remettre en contrevaleur de nos traittes ; et qu’en consequence vous aviés laissé protester fautte d’acceptation celles qui vous avaient eté presentées56 ».

  • 57 ACCIMP, L IX/742, ibid.
  • 58 ACCIMP, L IX/742, lettre du 7 décembre 1768.
  • 59 ACCIMP, L IX/743, lettre du 30 janvier 1769. Les régisseurs établissent d’ailleurs plusieurs modali (...)

27En dépit des fonds dont ils disposent, les majeurs refusent d’honorer des lettres de change pour un montant de 23 000 lt (sur un total tiré alors de 295 000 lt, ce qui représente le quintuple du cautionnement de la société). On comprend que les régisseurs se disent « si affligés » par cette attitude qui vaut condamnation. Pour Marseille, Garavaque et Cusson a agi légèrement dans la conduite de ses affaires57. Quelques jours plus tard, en accusant réception des lettres marseillaises de mi-novembre, les Smyrniotes obtiennent quelque réconfort. Le commandeur de Cabre paie. Le chevalier des Pennes aurait simplement tardé à transmettre les ordres58. Dans ce cas précis, qui met en cause l’existence même de la société, on comprend qu’entre le risque financier et la confiance que l’on pourrait attendre pour des régisseurs choisis et en poste depuis neuf ans, les Roux ont préféré immédiatement abandonner leur commandite. Le papier protesté nuit considérablement à la réputation de solidité d’une maison et lui ferme quasiment l’accès au marché des lettres de change. Ce choix paraît d’autant plus expéditif que l’affaire s’avère en définitive rentable59 et l’attitude des régisseurs conforme aux exigences de la profession, si ce n’est que pour profiter de l’occasion, ils n’ont pas attendu l’accord de leurs majeurs. Cet événement prouve que ces derniers ont une conception assez élastique de la solidarité et de la confiance à l’égard de leurs collaborateurs. Le bien agir s’articule essentiellement à des relations hiérarchiques requérant l’obéissance des régisseurs et se traduisant par des obligations univoques.

Éthique et hiérarchie

  • 60 ACCIMP, L IX/737 à LIX/744.
  • 61 ACCIMP, L IX/730 et LIX/731.
  • 62 ACCIMP, L IX/726 à LIX/729.
  • 63 ACCIMP, L IX/782.
  • 64 ACCIMP, L IX/779.
  • 65 ACCIMP, L IX/725.

28Lorsqu’on fréquente avec une certaine assiduité les liasses du fonds Roux, la correspondance Garavaque et Cusson apparaît assez singulière60. Les accusations, mises en doute et autres insinuations sur la morale des protagonistes constituent une rareté. Les maisons qui lui succèdent, sans que les Roux assument la charge du cautionnement, comme "Cailhol Cusson et Compagnie"61, puis "Cailhol et Compagnie"62 jusqu’en 1787, ne présentent absolument pas, dans leurs échanges épistolaires pareille acrimonie. Il en va de même pour les maisons Reynaud63 et Barnier64 de Salonique ou celle de Boulle65 dans la décennie 1740.

  • 66 ACCIMP, L IX/1038, mémoire instructif du 2 avril 1759.
  • 67 ACCIMP, L IX/738, lettre du 16 avril 1762.
  • 68 ACCIMP, L IX/738, lettre 12 novembre 1763.
  • 69 ACCIMP, L IX/738, lettre du 17 novembre 1763.
  • 70 ACCIMP, L IX/737, lettre du 2 novembre 1761. Cette maison n’apparaît qu’à cette occasion dans la co (...)

29Or, les Roux n’ont pas l’exclusive de ce type de reproches. Par exemple, les rapports avec la maison Arnaud frères de Constantinople ne se distinguent pas par leur bienséance. Il s’agit de correspondants obligés, imposés dès le mémoire instructif de 175966. Pourtant assez rapidement, Garavaque et Cusson se plaint d’une correspondance « aigre et impérieuse », de « propos insultants67 »... En 1763, Pierre-Paul Garavaque affirme sans ambages qu’il est aussi « dangereux que désagréable d’avoir affaire à de pareils gens68 ». Ici, les Arnaud ont modifié tardivement leurs ordres, puis refusent d’en endosser les conséquences. Malgré cela, les Roux poursuivent leurs opérations conjointes notamment en expédiant des draps de luxe dans la capitale ottomane, le produit de la vente devant passer à Smyrne avant leur transfert vers la Chrétienté. Les plaintes des régisseurs relatives à la faiblesse des bénéfices ou à la lenteur des opérations constantinopolitaines « qui s’eternissent » n’y changeront rien69. Il n’en demeure pas moins que Garavaque et Cusson fait ce qu’elle peut pour réduire ses interactions avec ces importuns. Par exemple, le courrier de Smyrne à Marseille passant par la voie de Vienne (la voie de terre donc) est en fait adressé à Arnaud frères de Constantinople, puis renvoyé vers la cité provençale. Cette manipulation a un coût que les Smyrniotes jugent trop élevé (de l’ordre d’une piastre par courrier). Ils proposent ainsi de lui substituer la maison Hubs aux services moitié moins chers70. Refus des Roux. On comprend la logique à l’œuvre. On se trouve confronté à la triade interdite décrite par Mark Granovetter :

  • 71 M. Granovetter, Sociologie économique, Paris, Seuil, 2008, p. 50-51.

« La triade qui a la probabilité la plus faible d’apparaître est celle dans laquelle, d’une part A et B sont fortement liés, d’autre part, A possède un autre lien fort, avec un ami C, mais où, cependant, le lien entre C et B est absent. (…) Dans les triades composées de dyades exprimant une « forte attirance » mutuelle, l’existence de trois liens forts est d’autant plus probable que les individus se connaissent mieux et depuis longtemps71 ».

30En outre, cette configuration se heurte à la théorie de la dissonance cognitive :

  • 72 M. Granovetter, op. cit., p. 48-49.

« Si les liens A-B et A-C sont forts et si B et C connaissent leur existence réciproque, seul un lien positif entre eux éviterait une « tension psychologique » correspondant au fait que C désire mettre en harmonie ses propres sentiments avec ceux de son ami, A, comme B avec ceux de son ami, A72 ».

31Ainsi, les liens forts qui existent entre les Roux et les Arnaud d’une part, les Roux et leurs régisseurs d’autre part ne tolèrent pas l’absence de liens entre les Arnaud et les Smyrniotes.

  • 73 ACCIMP, L IX/737, lettre du 3 octobre 1760.
  • 74 C. Marquié, L’industrie textile carcassonnaise au XVIIIe siècle : étude d’un groupe social, les mar (...)

32Le cas des Arnaud et plus largement des correspondants constantinopolitains ne sont pas isolés. On retrouve ce type de récriminations dans les lettres des fabricants languedociens. L’exportation des draps, une marchandise « aussi nécessaire que le pain73 », a motivé l’installation même de la régie. Le circuit s’avère relativement simple. Les draps quittent le royaume pour le compte en propre du producteur ou en participation avec les Roux voire leur régie, le produit de la vente devant revenir en lettres de change. Or, la dégradation des cours interdit cette méthode qui absorbe l’ensemble du bénéfice d’entrée. La régie doit donc conserver en caisse l’argent obtenu par la vente des draps, au point qu’elle se trouve incapable de le placer à Smyrne. Aussi, doit-elle suspendre l’avantage des six pour cent l’an qu’elle bonifiait à ses partenaires. Ayrolles de Carcassonne, pourtant intégré dans l’écheveau des liens matrimoniaux formé par les marchands-fabricants languedociens comme les Cusson74, n’hésite pas à accuser son partenaire de prévarication :

  • 75 ACCIMP, L IX/737, lettre du 3 juillet 1761.

« L’ordre qu’il nous avoit donné (…) etoit fort equivoque dans ces circonstances. (…) D’ailleurs la raison dont il nous accuse d’avoir gardé ses fonds pour en jouïr est bien faible s’agissant d’un objet de 280 Pre qui ne peut pas nous porter un grand benefice en en jouïssant pendant quelques mois75 ».

33Ni la petitesse de la somme, ni les accointances familiales ne préviennent Garavaque et Cusson d’une attaque qui confine à la médisance.

34Enfin, les amis marseillais ne manquent pas également de mettre en doute la moralité de la régie. Dans la deuxième moitié des années 1760, les Roux essaient d’engager d’autres maisons provençales dans le commerce levantin. La maison Feris et Payan réalise ainsi plusieurs envois de cochenille. Elle impose des conditions très strictes, notamment concernant le terme et la rapidité de la vente. Or, au Levant, on considère un délai de quinze à trente jours comme équivalent à un paiement comptant... dans le meilleur des cas :

  • 76 ACCIMP, L IX/740, lettre du 25 juin 1766.

« C’est la le vice du commerce du Levant dont les debiteurs ne payent que quand ils veulent et si par la voie de la justice il etoit possible d’obtenir son payemant vous sentés bien qu’on ne les epargneroit, pas mais cette voie offrant des ressources aux debiteurs et aux creanciers par la corruption des juges, il est souvant a craindre dajoutter du bon argent a de mauvais, ainsi toutte experience faitte, le parti d’attendre est toujours le meilleur76 ».

  • 77 Une sorte d’outre en cuir.

35Dans ce contexte, en essayant de satisfaire l’exigence de célérité, Garavaque et Cusson a vendu plusieurs surons77 de cochenille à un très court terme. Or, des acheteurs turcs, pourtant réputés solides, font faillite, victimes des affres de la guerre russo-turque. Feris et Payan accuse la régie d’accorder facilement son crédit. Outrée par ces insinuations, Garavaque et Cusson reproduit une partie de la lettre des sycophantes marseillais :

« Sous l’autorisation, la priere de vos majeurs, gens honnettes et respectables, nous vous adressons des marchandises avec ordre exprès de ne les vendre que comptant (…) cet arangement fixe et par notre ordre et par votre adhesion se trouvent soudain detruits par une conduite opposee : des 7 bils vous en vendés 6 a credit (…), vous objecterés sans ces moyens les marchandises resteroient pas vendues. Vous voyés que ce ne seroit pas un malheur puisque par l’evenement notre cochenille proffiteroit de la faveur dont elle jouit (…) par les regles du commerce, regles invariables et que Messr Roux connaissent comme nous, ces evenements seroient a votre charge par cette seule raison que vous vous etes ecartés de nos ordres et que vous ne l’avés pas dû. Cependt lorsque nous avons reclames contre vous un droit incontestable, c’est vous qui vous plaignés. Nous en sommes dans le plus grand etonement et nous en prenons pour juge que Messr Roux eux-memes ».

  • 78 ACCIMP, L IX/742, copie de la lettre du 29 décembre 1767 jointe au courrier du 10 février 1768.

36Toute l’argumentation repose sur l’opposition entre un camp du droit formé par les Marseillais (Roux, comme Feris et Payan) et la versatilité de Garavaque et Cusson. Feris et Payan demande en outre un ensemble de modifications inspirées par « l’honnêteté78 », à savoir que la régie compense les retards de paiement par une bonification. Pourtant, le marché smyrniote ignore les ventes au comptant stricto sensu. Notons en outre que l’honnêteté des requérants ne va pas jusqu’à rappeler leur exigence centrale de vente à l’arrivée de la marchandise.

37Les accusations morales excèdent, par conséquent, largement la relation entre majeurs et régisseurs. Les partenaires levantins, mais aussi les amis de métropole procèdent de la même manière. S’agit-il pour autant d’un traitement particulier ?

  • 79 ACCIMP, L IX/818.
  • 80 D. Ozanam, « La colonie française de Cadix au XVIIIe siècle », Mélange de la Casa de Velázquez, 196 (...)
  • 81 ACCIMP, L IX/818, lettre du 30 juillet 1737.
  • 82 ACCIMP, L IX/818, ibid.
  • 83 ACCIMP, L IX/818, lettre du 24 septembre 1737.
  • 84 ACCIMP, L IX/818, lettre du 10 septembre 1737.

38La correspondance entre les Roux et la maison Jamets Verduc Vincent de Cadix livre un point de comparaison79. Il s’agit d’une des plus importantes maisons de la nation française locale80. En 1737, à la demande d’un des partenaires carcassonnais de Pierre-Honoré Roux, la maison Joulia frères, les Verduc se chargent d’une commission de laines. Lors de l’expédition, ces derniers s’excusent d’avoir dépassé de près de quarante pour cent les limites fixées... une broutille81. En fait, pour satisfaire à tout prix leurs mandants, les Gaditans ont dû recourir à des fournisseurs hors de leur région où la qualité demandée n’existait pas et où on leur imposait « au moins la moitié de laines noires » dont les Languedociens « ne veulent absolument point82 ». Ainsi, en lieu et place des laines d’Arcos ou de la plaine de Gibraltar83, Jamets Verduc Vincent expédie des fibres d’Osuna et d’Estepa84. Cependant, le mécanisme d’achat dépossède les négociants de tout contrôle des opérations. En effet, les laines doivent être réservées à l’avance, le prix n’étant fixé qu’au moment de l’expédition. Il se trouve qu’en 1737, les prix ont dépassé de près de quarante pour cent ceux de l’année précédente. Jamets Verduc Vincent plaide sa bonne foi mais Joulia refuse de payer. Les parties s’accordent pour demander l’arbitrage des Roux qui tranchent en défaveur des Gaditans. Ils doivent s’acquitter de la différence, soit deux mille lt. Malgré l’erreur manifeste de Jamets Verduc Vincent qui se plie sans renâcler à la décision arbitrale, la correspondance reste exempte de toute accusation de malhonnêteté, de friponnerie, de faute morale. Et les affaires de continuer comme si de rien n’était les trente années qui suivent. Pourtant, dans sa correspondance, Joulia frères se montre très explicite :

  • 85 ACCIMP, L IX/225, lettre du 21 décembre 1737.

« Il est constant que ces Messrs [Jamets Verduc Vincent] avaient tres mal agi ou qu’ils s’etaient très mal adressés (…) toutes les attestations et compte figurés qu’ils nous envoient (…) sont des inutilités pour se justifier, nous avons pris les mêmes précautions et nous avons en main des comptes figurés pour des achats de laine de cette année en memes qualités (…) les laines reviennent a bord a beaucoup moins que le compte de Messieurs Jamets et Cie, nous tenons les comptes et les avis des meilleures maisons de Cadix et nous aurions été en état de justifier bien des choses85 ».

  • 86 ACCIMP, L IX/830 à L IX/834.
  • 87 ACCIMP, L IX/824 à L IX/825.
  • 88 ACCIMP, L IX/814 à L IX/816.

39Les Marseillais ont donc sciemment ménagé leurs correspondants gaditans alors qu’ils possèdent d’autres contacts dans le port espagnol comme les Magon Lefer86, les Lecouteulx87 ou les Gough88.

  • 89 ACCIMP, L IX/782, lettre du 17 janvier 1785.
  • 90 Ce terme désigne ici la combinaison de l’intérêt personnel et de la tromperie. Cf. Mark Granovetter(...)

40Si on explore les relations levantines des Roux, un autre exemple montre la spécificité des relations entretenues avec Garavaque et Cusson. Au cours des trois dernières décennies du XVIIIe siècle, les Marseillais multiplient les coopérations saloniciennes avec les maisons Reynaud et Barnier. En 1785, une affaire de draps en compte participation avec la maison Delvoux, destinée à sa régie Honoré Reynaud et Cie, attire l’attention. En effet, il s’agit d’un troc (première anomalie) contre des plaques de cuivre (deuxième anomalie). D’ailleurs, les Levantins admettent que les Roux répugnent à ce genre d’affaires89, mais les lettres ne font jamais état de quelque accusation que ce soit. Il semblerait que l’échange ait connu une validation dans des instances extérieures à la relation Roux-Reynaud. Il n’y a que dans le cas de Garavaque et Cusson où le jugement à propos d’une mauvaise transaction ne se limite pas à des discussions sur la compétence du partenaire mais glisse vers des considérations relatives à leur opportunisme90 et donc à leur honnêteté.

Conclusion

  • 91 Cette structure s’inscrit ici dans le cadre de la nation française implantée dans le Levant ottoman (...)
  • 92 Cf. N. Lin, op. cit., p. 47. « Homophilous interaction characterizes relations between two actors w (...)
  • 93 Cf. N. Lin, op. cit., p. 45. On peut considérer que l’intention de conserver des ressources dignes (...)
  • 94 N. Lin, op. cit., p. 49. On peut également découvrir une première approche de ses théories dans un (...)
  • 95 Cf. N. Lin, op. cit., p. 46. On peut considérer que l’intention de chercher et obtenir des ressourc (...)

41Par conséquent, l’enjeu éthico-moral ne devient explicite dans la correspondance non pas en fonction de la force du lien social mais d’abord selon la position des acteurs dans la structure sociale, c’est-à-dire, selon la définition du sociologue des réseaux Nan Lin, l’ensemble formé par les agents, leurs places relatives, leur organisation et leurs règles91. Les Roux appartiennent au même niveau social que les Arnaud, Verduc, Delvoux ou Feris et Payan et s’associent volontairement selon le principe d’homophilie, qui caractérise selon Lin les relations entre « deux acteurs qui disposent de ressources similaires, ce qui peut inclure la richesse, la réputation, le pouvoir et le mode de vie92 ». L’objectif de la commandite réside d’abord dans le placement d’argent à six pour cent. Pour l’essentiel, il s’agit donc de préserver des ressources, une action « expressive93 » pour laquelle, justement, Nan Lin a montré que les acteurs privilégient les relations homophiles94. Or, les régisseurs smyrniotes, s’ils appartiennent au monde négociant, n’équivalent pas leurs majeurs. On comprend dès lors que les relations marchandes nouées par Garavaque et Cusson s’avèrent plus complexes à mettre en œuvre. Les régisseurs travaillent à Smyrne pour obtenir leur avancement. Il s’agit donc d’une action instrumentale pour accroître leurs ressources95. Les difficultés rencontrées montrent que ce type d’interactions exige davantage de ressources réticulaires, de recommandations, d’efforts de médiations, de facilités financières. Ainsi, dans ce cadre, la recherche de relations hétérophiles incline à l’utilisation de jugements de valeurs qui excèdent le simple constat de rentabilité ou de son absence.

42La force de la position dans la structure sociale est déterminante. Les agents producteurs de principes moraux se situent dans les strates supérieures. Entre eux, l’effet de réputation confine à l’auto-discipline. Les considérations éthiques demeurent implicites. Elles pré-existent à la formation de la relation et échappent à la correspondance marchande. Dès lors que l’on sort de ces rapports horizontaux, les négociants s’affranchissent des pratiques locales ou des règles de savoir-vivre.

43Les considérations éthico-morales, l’évaluation de ce qui est bien ou mal, se révèlent inséparables des positions sociales. À l’intérieur d’un même groupe, elles ne constituent ni un motif de discussion, ni même un enjeu. Elles le deviennent dans une logique descendante. Elles s’apparentent alors à un attribut de l’autorité, ordonné aux desiderata des catégories supérieures.

44Cette configuration induit une assez forte labilité des relations marchandes à Smyrne, les régisseurs étant pressés de se conformer aux ordres marseillais potentiellement discordants. Cela explique, au moins pour partie, l’incapacité de la nation française de Smyrne à arrêter des positions communes et à s’y tenir, que ce soit pour constituer des ligues d’achats de coton ou de laine, pour refuser les trocs, pour organiser les ventes par répartition ou faire respecter l’agio sur les piastres izelotes. La structure sociale qui s’articule entre majeurs et régisseurs semble constituer un authentique impedimentum pour définir au Levant ce que serait le bien commun admis par l’ensemble des marchands de la Nation. Les intérêts particuliers priment alors que les Marseillais emploient, pour motiver leurs décisions, le lexique de la morale et de l’éthique.

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Notes

1 Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence (désormais ACCIMP), L IX/738.

2 Désormais lt. F. Rebuffat, Répertoire numérique des archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille, Marseille, 1965, p. 89.

3 ACCIMP, J 64, lettre du 15 février 1790.

4 G. Buti, « Marseille au XVIIIe siècle : réseaux d’un port mondial », in M. Collin (dir.), Ville et port (XVIIIe–XXe siècle), Paris, L’Harmattan, 1994, p. 209-222.

5 C. Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle – Contribution à l’étude des économies maritimes, Marseille, Institut historique de Provence, 1973, vol. I, p. 319.

6 S. Faroqhi (dir.), The Cambridge history of Turkey. The later Ottoman empire (1603-1839), Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 320. Robert Paris, Histoire du commerce de Marseille 1660-1789 : le Levant, vol. V, Plon, Paris, 1957, p. 104.

7 L’actuelle Izmir. Le nom employé dans les correspondances du XVIIIe siècle sera conservé dans le présent article.

8 E. Eldem, Le commerce français d’Istanbul au dix-huitième siècle, thèse de doctorat préparée sous la direction de Robert Mantran, Aix-en-Provence, 1989, p. 46. Cette thèse a fait l’objet d’une publication remaniée en anglais : French trade in Istanbul in the eighteenth century, Leiden, Brill, 1999.

9 ACCIMP, L IX/1107.

10 ACCIMP, L IX/725, lettre du 21 mars 1739.

11 ACCIMP, L IX/1107.

12 ACCIMP, L IX/203, lettre particulière du 4 décembre 1756.

13 ACCIMP, L IX/738, lettre du 1er mars 1762.

14 ACCIMP, L IX/1038, convention du 2 mars 1759.

15 ACCIMP, L IX/742, lettre du 28 avril 1768.

16 ACCIMP, L IX/742, lettre du 3 décembre 1768.

17 Ce type de justification n’apparaît jamais dans la correspondance entre les Roux et les maisons Verduc de Cadix entre 1733 et 1775 ou avec les maisons Barnier ou Reynaud de Salonique dans les années 1770-1780, ou alors elle relève de l’hapax.

18 Dans son étude sur les marchands sépharades de Livourne, Francesca Trivellato a montré, pour la même époque, le poids des normes sociales et morales dans la régulation des relations commerciales. Cf. F. Trivellato, The familiarity of strangers : the Sephardic diaspora, Livorno and cross-cultural trade in the early modern period, New Haven, Londres, Yale University Press, 2009.

19 A. Sen, Éthique et économie, Paris, PUF, 1993, p. 13.

20 ACCIMP, L IX/1038, mémoire instructif du 2 avril 1759.

21 La singularité de Garavaque et Cusson dans l’histoire des maisons Roux nous prive d’éléments de comparaison. Cependant, la hiérarchie entre les protagonistes ou l’inexpérience des jeunes régisseurs par rapport à leur vénérable majeur et caution rendent logique un tel document.

22 Dans les faits, l’ensemble des sujets de la Sublime Porte, musulmans, juifs, ou grecs orthodoxes font l’objet de cette prévention, sans que la religion n’apparaisse comme un facteur décisif. La régie commerce ainsi volontairement avec les juifs livournais ou des protestants (schismatiques) hollandais.

23 ACCIMP, L IX/525, lettre du 7 février 1759. Paul Cusson affirme que Pierre-Paul Garavaque a travaillé un « temps infini » dans la maison de Pierre-Honoré Roux.

24 ACCIMP, L IX/737, lettre du 9 juillet 1761.

25 D. Panzac, « La peste à Smyrne », Annales ESC, 1973, p. 1071-1093.

26 ACCIMP, L IX/737, lettre du 29 mars 1766.

27 ACCIMP, L IX/739, lettre particulière du 14 mars 1765.

28 ACCIMP, L IX/739, lettre du 24 novembre 1764.

29 ACCIMP, L IX/203, lettre du 29 octobre 1763.

30 ACCIMP, L IX/743, lettre particulière du 16 décembre 1769.

31 ACCIMP, L IX/730, lettre du 21 juillet 1773. Dans un premier temps, les Roux investissent dans la société Garavaque et Latil. Après la fin de cet arrangement, ils prennent un sixième du capital social de Cailhol et Cusson, soit 500 piastres.

32 ACCIMP, L IX/731, lettre du 18 juillet 1776.

33 ACCIMP, L IX/726, lettre du 1er octobre 1776.

34 ACCIMP, L IX/203, lettre du 14 septembre 1776.

35 ACCIMP, L IX/731, lettre du 13 juillet 1776.

36 ACCIMP, L IX/726, lettre du 1er octobre 1776.

37 ACCIMP, L IX/728, lettre du 19 juin 1784. Il s’agit de l’actuelle Bursa.

38 ACCIMP, L IX/739, lettre du 11 septembre 1764.

39 ACCIMP, L IX/739, lettre du 16 octobre 1764.

40 ACCIMP, L IX/739, lettre du 7 mars 1765. « Il ne seroit pas juste que si l’indigo n’a jamais valu Pa 6 nous feussions tenûs a vous le paier a ce prix ».

41 ACCIMP, L IX/739, lettre du 31 août 1765. La sanction est d’autant plus dure que les cotons obtenus lors du troc se vendent mal à Livourne.

42 Il s’agit du voyage de retour marquant la fin de la campagne.

43 ACCIMP, L IX/740, lettre du 21 mai 1766.

44 ACCIMP, L IX/742, ibid.

45 Les cotons de seconde qualité ont également un débouché, notamment à Livourne. Cette marchandise, loin de constituer un rebus, aurait pu trouver son marché en Chrétienté.

46 ACCIMP, L IX/737, mémoire joint à la lettre du 31 décembre 1761.

47 ACCIMP, L IX/738, lettre du 10 juillet 1762.

48 ACCIMP, L IX/738, ibid.

49 ACCIMP, L IX/738, lettre du 20 juillet 1763.

50 ACCIMP, L IX/739, lettre du 16 octobre 1764.

51 ACCIMP, L IX/739, lettre du 31 août 1765.

52 ACCIMP, L IX/739, lettre du 21 février 1764.

53 Étonnamment, les considérations religieuses brillent par leur absence. Les allusions à Dieu ou à la religion se limitent à des expressions stéréotypées sur la providence divine ou à l’évocation du calendrier des fêtes.

54 ACCIMP, L IX/742, lettre du 15 septembre 1768.

55 ACCIMP, L IX/742, ibid.

56 ACCIMP, L IX/742, lettre du 3 décembre 1768.

57 ACCIMP, L IX/742, ibid.

58 ACCIMP, L IX/742, lettre du 7 décembre 1768.

59 ACCIMP, L IX/743, lettre du 30 janvier 1769. Les régisseurs établissent d’ailleurs plusieurs modalités pour réitérer l’opération. En dépit de tous les désagréments subis, on peut conjecturer que cette affaire de blé s’est révélée profitable.

60 ACCIMP, L IX/737 à LIX/744.

61 ACCIMP, L IX/730 et LIX/731.

62 ACCIMP, L IX/726 à LIX/729.

63 ACCIMP, L IX/782.

64 ACCIMP, L IX/779.

65 ACCIMP, L IX/725.

66 ACCIMP, L IX/1038, mémoire instructif du 2 avril 1759.

67 ACCIMP, L IX/738, lettre du 16 avril 1762.

68 ACCIMP, L IX/738, lettre 12 novembre 1763.

69 ACCIMP, L IX/738, lettre du 17 novembre 1763.

70 ACCIMP, L IX/737, lettre du 2 novembre 1761. Cette maison n’apparaît qu’à cette occasion dans la correspondance et le coût du service proposé constitue la seule caractéristique mise en avant par les régisseurs. Cette proposition surprend donc : la faiblesse de la description signifie-t-elle qu’il s’agit d’une maison reconnue (de la nation française ?) au Levant. Dès lors, l’absence d’autres mentions épaissit le mystère autour de ce partenaire évanescent.

71 M. Granovetter, Sociologie économique, Paris, Seuil, 2008, p. 50-51.

72 M. Granovetter, op. cit., p. 48-49.

73 ACCIMP, L IX/737, lettre du 3 octobre 1760.

74 C. Marquié, L’industrie textile carcassonnaise au XVIIIe siècle : étude d’un groupe social, les marchands-fabricants, Carcassonne, Société d’études scientifiques de l’Aude, 1993, p. 274-275.

75 ACCIMP, L IX/737, lettre du 3 juillet 1761.

76 ACCIMP, L IX/740, lettre du 25 juin 1766.

77 Une sorte d’outre en cuir.

78 ACCIMP, L IX/742, copie de la lettre du 29 décembre 1767 jointe au courrier du 10 février 1768.

79 ACCIMP, L IX/818.

80 D. Ozanam, « La colonie française de Cadix au XVIIIe siècle », Mélange de la Casa de Velázquez, 1968, p. 348-349. Les maisons Verduc appartiennent systématiquement aux classes les plus élevées de la nation française de Cadix.

81 ACCIMP, L IX/818, lettre du 30 juillet 1737.

82 ACCIMP, L IX/818, ibid.

83 ACCIMP, L IX/818, lettre du 24 septembre 1737.

84 ACCIMP, L IX/818, lettre du 10 septembre 1737.

85 ACCIMP, L IX/225, lettre du 21 décembre 1737.

86 ACCIMP, L IX/830 à L IX/834.

87 ACCIMP, L IX/824 à L IX/825.

88 ACCIMP, L IX/814 à L IX/816.

89 ACCIMP, L IX/782, lettre du 17 janvier 1785.

90 Ce terme désigne ici la combinaison de l’intérêt personnel et de la tromperie. Cf. Mark Granovetter, op. cit., p. 229.

91 Cette structure s’inscrit ici dans le cadre de la nation française implantée dans le Levant ottoman. Cf. N. Lin, Social capital – A theory of social structure and action, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 33 : « A social structure is here defined as consisting of (1) a set of social units (positions) that possess differential amonuts of one or more types of valued ressources and that (2) are hierarchically related relative to authority (control of and access to ressources), (3) share certain rules and procedures in the use of the ressources, and (4) are entrusted to occupants (agents) who act on these rules and procedures ».

92 Cf. N. Lin, op. cit., p. 47. « Homophilous interaction characterizes relations between two actors who have similar ressources, which can include wealth, reputation, power, and lifestyle ».

93 Cf. N. Lin, op. cit., p. 45. On peut considérer que l’intention de conserver des ressources dignes d’intérêt promeut une action expressive. « It is assumed that the motive to maintain valued ressources promotes expressive action ».

94 N. Lin, op. cit., p. 49. On peut également découvrir une première approche de ses théories dans un article publié en français en 1995. Cf. N. Lin, « Les ressources sociales : une théorie du capital social », Revue française de sociologie, 36-4, 1995, p. 685-704.

95 Cf. N. Lin, op. cit., p. 46. On peut considérer que l’intention de chercher et obtenir des ressources supplémentaires dignes d’intérêt se traduit en premier lieu par une action instrumentale, dont l’objectif consiste à provoquer des actions et des réactions d’autres acteurs pour qu’ils octroient plus de ressources au sujet entreprenant. « It is assumed that the motive to seek and gain additional valued ressources primarily evokes instrumental action, which hopes to trigger actions and reactions from others leading to more allocations of ressources to ego. »

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Pour citer cet article

Référence papier

Sébastien Lupo, « Enjeux éthiques et correspondances négociantes dans l’espace méditerranéen au XVIIIe siècle »Rives méditerranéennes, 49 | 2014, 61-79.

Référence électronique

Sébastien Lupo, « Enjeux éthiques et correspondances négociantes dans l’espace méditerranéen au XVIIIe siècle »Rives méditerranéennes [En ligne], 49 | 2014, mis en ligne le 15 novembre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rives/4728 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.4728

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Auteur

Sébastien Lupo

Sébastien Lupo est professeur agrégé d'histoire dans l'enseignement secondaire. Il a entrepris un doctorat d'histoire moderne sous la direction de Gilbert Buti en 2007. Ses recherches portent sur la maison Roux de Marseille, son commerce en Méditerranée au XVIIIe siècle, ses relations avec d'autres négociants et leur intrication dans les mécanismes de marché. Pour comprendre comment les liens interpersonnels s'entretissent dans une période de transition hégémonique et de crise du Levant, il mobilise les apports de la sociologie économique, de la sociologie des réseaux et de l'histoire économique globale.

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