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L’accommodement à Valdagno (Vénétie, territoire de Vicence, 1563-1564)

Lucien Faggion
p. 27-41

Résumés

Les actes de violence sont traditionnellement conservés dans les archives de la justice criminelle, alors que la justice civile exercée par les notaires autorise aussi une étude de l’agressivité, des tensions et des inimitiés. Ainsi l’examen des actes notariés enregistrés dans la localité de Valdagno, chef-lieu du district homonyme, situé en Terre Ferme vénitienne, dans le nord-ouest du territoire de Vicence, permet de considérer quels sont les usages de la réconciliation sociale en 1563 et en 1564. À l’écoute de leurs clients, les notaires rendent compte d’un travail de proximité, à la recherche de solutions judiciaires et sociales aux différends qui opposent les individus et les familles. Les compromis, les sentences arbitrales, les actes de paix figurent comme des pièces essentielles de la négociation dans le monde rural vénitien au milieu du XVIe siècle.

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Texte intégral

  • 1  En réalité, le nombre de communes change au cours du XVIe siècle : le vicariat de Valdagno est d’a (...)
  • 2  Silvano Fornasa, « La Valle dell’Agno in età moderna », Gianni A. Cisotto (dir.), op. cit., p. 252 (...)

1Située en Terre Ferme vénitienne, dans le nord-ouest de la province de Vicence, la vallée de l’Agno, composée de quinze communes au XVIe siècle et qui recense, en 1546, 12 174 habitants, constitue un des onze vicariats territoriaux, dont le siège administratif est Valdagno, qui compte 2 865 personnes en 1546, le centre le plus important du district depuis la fin du XIIIe siècle1. Une fois Vicence, chef-lieu du territoire homonyme, entré dans le domaine vénitien en 1404, les élites citadines locales voient entre autres maintenu, par le patriciat de Venise, le privilège d’élire, pour une durée déterminée, un des leurs à la fonction de vicaire dans un des onze districts provinciaux, signe de la mainmise exercée par la noblesse sur le contado. Aussi les familles de l’aristocratie, telles les Trissino et les Piovene, peuvent-elles envoyer un de leurs membres là où elles détiennent des biens fonciers en grande quantité, comme c’est le cas dans la vallée de l’Agno2.

2Les documents relatifs aux querelles, aux dissensions, aux crimes, aux multiples formes de tensions sociales sont habituellement conservés dans les archives de la justice criminelle, mais l’étude des actes enregistrés par les notaires, qu’ils aient été actifs dans les villes ou les campagnes de la Terre Ferme vénitienne, rend également compte de l’existence de nombreux conflits et de leurs possibles résolutions par les acteurs sociaux de l’époque. De tels papiers permettent au chercheur d’appréhender une chaîne de liens multiples, ritualisés, de nature à la fois économique, sociale, culturelle et politique, qui témoignent de la vie d’une communauté – Valdagno – saisie au cours de deux années – 1563 et 1564 –, choisies de façon arbitraire, afin d’y dégager les éventuels différends apparus au sein de cette localité et les réponses trouvées par les acteurs de la justice, les autorités locales, la société. Les antagonismes peuvent prendre des langages différents, non seulement ceux caractérisés par les actes violents, mais aussi ceux qui présupposent des divergences, apparemment futiles mais essentielles pour les populations de l’Ancien Régime, le contrat lui-même, enregistré par le notaire, qui peut donner naissance à des situations conflictuelles. Aussi une division des biens, un inventaire après décès, une vente ou une dot, l’estimation du prix d’une terre à partager ou à vendre entre plusieurs membres d’une famille ou d’une parenté, une transaction, sont susceptibles de créer des tensions qui exigent le recours à un tiers. L’acte notarié révèle des éléments de dissension, ainsi que les propositions de résolution intra- et interfamiliales que tous cherchent à résoudre officiellement. Quels sont les risques de différends censés éclater à Valdagno en 1563 et en 1564 ? Quel type de discours est tenu par les plaignants devant le notaire, appelé à filtrer les informations livrées par les parties, à les adapter et à les conformer à un cadre normatif juridique, rigoureux, précis, inattaquable, transformé, afin de servir l’une des deux parties en cas de non-respect des dispositions prises lors de l’enregistrement de l’acte ?

  • 3  Archivio di Stato de Vicence [désormais ASVi], Archivio Notarile [désormais AN], Iseppo Trissino, (...)
  • 4  Ainsi, entre 1563 et 1564, Girolamo Bruni a enregistré 137 actes notariés (82 en 1563, 55 en 1564) (...)

3Lorsque Iseppo Trissino est créé, en 1563, à Vicence, notaire impérial par le comte palatin Bernardino da Porto3, il y a déjà dans le chef-lieu du district, quatre praticiens de la justice civile : Girolamo Bruni, Antonio Maria Mainenti, Alvise Pauli et Felice Sindico, des notaires à la formation, au talent, aux trajectoires, aux stratégies, aux réseaux de parenté, de clientèle, d’amitié et de patronage spécifiques, peut-être concurrents, souvent différenciés, en mesure de leur assurer le crédit et l’autorité dont ils ont besoin auprès des clients. Certains débutent dans la profession comme Antonio Maria Mainenti et Alvise Pauli, en 1562, Iseppo Trissino, en 1563, alors que d’autres ont acquis de l’expérience, Girolamo Bruni depuis 1550, et Felice Sindico, depuis 15574. À Valdagno, 402 actes ont été enregistrés en 1563 et en 1564 par ces notaires, et il y en a, en tout cas, 56 qui permettent de dégager une réalité conflictuelle, des situations tendues que les clients cherchent, notamment grâce à la maîtrise du droit et à l’autorité du notaire, à résoudre. Aussi le cadre normatif de la loi, dont le notaire est le dépositaire, contribue-t-il à mettre au jour les tensions et les voies de résolution, censées rétablir le calme, la paix et l’ordre dans la communauté.

4Les 56 actes enregistrés faisant état de transactions et de litiges sont parfois négociés et résolus par le biais de compromis, de sentences arbitrales ou d’actes de paix – ces derniers étant cependant rares en 1563 et 1564 –, qui supposent une recomposition des équilibres sociaux enfreints. Le mot et le geste sont peu fréquemment retranscrits par le notaire, mais ils tendent à rendre perceptible des pratiques sociales apparemment répandues au XVIe siècle : indications livrées lors de compromis, de sentences arbitrales, d’actes de paix, de ventes, de procurations. Pour succinctes qu’elles puissent être, ces informations autorisent l’insertion de la gestuelle et de l’oralité dans les relations interindividuelles, formalisées par les rites, dont les analyses font apparaître de virulents antagonismes entre les « fonctionnalistes » (Durkheim, Radcliffe-Brown), qui interprètent les rites comme l’expression de sentiments et de croyances socialement réglées, et les « manchesteriens » (Turner), pour lesquels les différends jouent un rôle essentiel dans les rites, lesquels les expriment à la fois dans le cadre de leur résolution et dans celui des structures sociales. L’étude des actes notariés rend manifeste l’existence d’un dense réseau d’acteurs sociaux qui figurent en qualité de clients, de témoins instrumentaires, d’arbitres et de médiateurs. Qu’ils soient imposés ou négociés, l’acte, le mot, la mention du geste réconciliateur aident à cerner comment les membres d’une société tissent des liens qui soient indéfectibles et tendent vers la paix.

Normes et pratiques régulatrices

  • 5  Claudio Povolo, L’Intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque (...)
  • 6  Claudio Povolo (dir.), Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territorial (...)

5Une pratique procédurale ancienne caractérise le droit commun, dont la ritualité se retrouve dans tous les tribunaux, quelle que soit leur importance, de la Terre Ferme vénitienne, la procédure se trouvant liée à une technicité et à une idéologie dont la légitimité réside dans une conception de la justice empreinte des valeurs et des prérogatives des aristocraties du Dominio5. Au cours du Moyen Âge et de l’époque moderne, l’Europe connaît une transformation profonde des structures judiciaires et procédurales qui avaient autrefois servi à régler les conflits, deux méthodes de régulation dominant l’espace européen, méthodes parfois menées conjointement : d’une part, la community law et, d’autre part, la State law6. La réticence à faire appel au tribunal et la préférence à adopter des pratiques de compositions de nature extrajudiciaire caractérisent la community law, loi de la communauté qui offre l’avantage de résoudre les différends de façon informelle, la salle du tribunal passant pour un espace où le conflit s’avère coûteux. Ce système est remplacé par l’affirmation de la loi de l’État – State law – une procédure qui exprime le rôle public des tribunaux et la fonction punitive des peines prononcées, les tribunaux devenant alors le lieu du pouvoir.

  • 7  Cf. Lucien Faggion, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et soci (...)
  • 8  Claudio Povolo, L’Intrigo dell’Onore, op. cit., passim. Quoiqu’il ne s’agisse pas, dans notre cas, (...)
  • 9  Ibid., passim ; Lucien Faggion, Les Seigneurs du droit, op. cit., passim.
  • 10  Sur Lorenzo Priori, Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (dir.), L’amministrazione della giustizia pena (...)
  • 11  Il est ainsi indiqué, en 1557, lors de l’élection, au sein du Grand Conseil de Vicence, du noble P (...)
  • 12  Voir Claudio Povolo, L’Intrigo dell’Onore, op. cit. ; Edoardo Demo, L’« anima della città ». L’ind (...)

6La pratique de certains tribunaux du Dominio – par exemple, celle du puissant Consulat de Vicence, composé de douze nobles élus par le Grand Conseil de la ville, quatre iudices consules, provenant du Collège des Juges, spécialistes du droit, et huit consules milites, tous chargés de l’administration de la justice civile et pénale7 – permet de dégager l’existence d’outils juridiques en mesure de filtrer la conflictualité sociale à l’intérieur des institutions publiques : des injures, des disputes tout comme des actes de sang graves qui reposent sur une structure sociale dominée par les lignages familiaux et l’idée de la vengeance, perdent leur légitimité lors d’un recours au tribunal8. L’activité judiciaire est caractérisée par les actes de paix à la fois imposés par le tribunal citadin et avancés par les parties en conflit, afin d’obtenir une peine mineure. L’acceptation de la composition par les autorités officielles est en mesure de canaliser la forte conflictualité sociale et de médiatiser une notion de peine. L’exclusion de la société de celui qui, s’étant entaché d’un délit de sang ou d’une offense, a atteint l’intégrité et l’honneur du lignage adversaire établit une situation de non-attaque entre des parentés opposées et crée le présupposé légal pour fixer la paix. La sanction figure comme une donnée classique de la pratique judiciaire du Consulat vicentin, où le lien existant entre la classe dirigeante et le Collège des Juges local apparaît étroit, ce qui explique, sinon l’incapacité, du moins la difficulté des individus violents, le plus souvent d’origine modeste, à utiliser les voies institutionnelles sur lesquelles se fonde en revanche la conflictualité de l’aristocratie9. Le chancelier vénitien Lorenzo Priori, auteur d’une Prattica Criminale, fruit de son expérience dans les cours prétoriennes de la Terre Ferme au cours du dernier tiers du XVIe siècle, ne manque pas d’écrire que l’acte de paix enregistré par le notaire doit concerner tous ceux qui en ont besoin, mais la paix ne peut pas être prouvée par les témoins, ni par la foi de personnes privées dans les délits graves. Au contraire, elle doit être attestée par un instrument public ou se conclure devant le juge, le notaire, le chancelier10. C’est ainsi que l’étude de Valdagno, siège de district, doit inviter le chercheur à traiter du vicaire, dont les fonctions sont importantes et témoignent des intérêts que prête la noblesse vicentine à son contado. Aussi le vicaire est-il amené, dans son district, à traiter des causes civiles inférieures à dix lires, à prononcer des sentences et à promulguer des décrets, à conduire des enquêtes, à résoudre les litiges qui opposent les individus, les communes, les corporations et/ou les groupes d’individus ; à rechercher et à capturer les criminels, à veiller à la propriété privée (séquestration des biens, incarcération des débiteurs), quoiqu’une telle attention incombe d’abord aux notables locaux, en l’occurrence aux decani, chargés des affaires administratives ayant trait à leurs propres villages11. Siège administratif du district, où résident le vicaire – et sa cour – et de nombreux notaires, Valdagno attire ainsi les groupes émergents, lesquels entrent en contact avec les cercles de la haute société du chef-lieu territorial, Vicence, le centre des pouvoirs administratifs, judiciaires, religieux, culturels et politiques, une des villes les plus riches du Dominio au XVIe siècle12.

  • 13  E. Le Roy, « L’ordre négocié. À propos d’un concept en émergence », P. Gérard, F. Ost, M. van de K (...)
  • 14  Lucien Faggion,« Dissensions et justice en Terre Ferme vénitienne au XVIe siècle », Bruno Lemesle, (...)
  • 15  Une approche similaire a été tentée pour le village Trissino, situé à l’entrée de la vallée : Luci (...)
  • 16  Le 4 juillet 1564, à Arzignano, au sujet d’une annulatio et cassatio emptionis, le notaire Felice (...)

7La lecture de l’acte notarié demande que soit envisagé le système contractuel non seulement comme une possible confrontation d’avantages et/ou d’intérêts différents – qu’il convient d’ajuster, puis d’équilibrer grâce à l’usage des procédures ou des techniques –, mais aussi comme une des conditions possibles de l’échange, de l’interdépendance entre les acteurs du système social13. Ritualisé dans un contexte où les enjeux sont importants (risque de fracture et de dissolution des rapports individuels et/ou collectifs), l’échange fonctionne selon un principe de structure, le principe do ut des étant dès lors tenu pour l’expression de la reconnaissance mutuelle du besoin du lien social, dont témoignent les clients qui sollicitent le notaire, qu’il s’agisse d’un contrat de nature économique (vente, achat, prêt, dettes), d’une dot, d’un compromis, d’une procuration. Aussi les sociétés d’Ancien Régime composent-elles des systèmes élaborés et raffinés, dont le mode de fonctionnement, ainsi que celui de reproduction, sont conçus selon une régulation caractérisée par des équilibres préservés ou recréés, et par des tensions, des ruptures et des contradictions. La pratique sociale du droit – en l’occurrence, le droit civil – s’explique par la multiplicité des instances existantes et des acteurs impliqués dans la pluralité des stratégies sociales possibles : les magistratures du chef-lieu provincial (Vicence), la cour du vicaire du district, les notaires en exercice dans le centre administratif du vicariat et ceux qui pratiquent dans les localités avoisinantes, le tribunal ecclésiastique (Vicence)14. D’où l’intérêt pour le chercheur de prêter attention aux phénomènes d’interactions entre les acteurs, le droit et les institutions, dans les processus de production et de gestion des normes, qui sont soumises à de nombreuses (ré)-appropriations. Les changements de formes de régulation font apparaître l’existence de compromis à concevoir entre les différentes forces sociales et politiques, afin de conserver le lien social, comme c’est le cas dans le siège du vicariat de Valdagno entre 1563 et 156415. La ritualisation de la réconciliation s’élabore ainsi dans un espace où se déploient des personnes d’influence qui appellent le respect et inspirent la confiance. Dans une société fortement marquée par les conflits et la violence nobiliaire, surgie dans les années 1530, les agents de la pacification détiennent un rôle essentiel en mesure de garantir la confiance et la paix générale en Terre Ferme. Le lieu de travail du notaire – son domicile, in domo et apotecha – s’avère propice à la résolution des conflits qui lui sont présentés par les parties. L’espace dans lequel s’exprime la parole contribue à la pacification des individus et des familles : le cabinet du notaire, censé être neutre, anéantit les risques d’opposition de la part des adversaires, tout comme les espaces de la justice officielle, qui sont distribués dans les différents sièges des vicariats vicentins, à l’audiencia vicariatus de Valdagno ou d’Arzignano, à la bancha iuris16. Nul doute que la convocation des parties dans un espace qui leur est étranger, professionnel, mais à l’image de l’autorité de la justice, les oblige à accepter, en présence du notaire qui le valide ensuite dans un acte, et à accélérer l’apaisement que la communauté et ses représentants officiels attendent.

  • 17  Xavier Rousseaux, « De la négociation au procès pénal : la gestion de la violence dans la société (...)
  • 18  Le cas s’est notamment présenté le 31 avril 1567, lorsque le juge collégial Camillo da Porto, memb (...)
  • 19  Xavier Rousseaux, « De la négociation au procès pénal … », Ibid., passim.
  • 20  Voir, par exemple, Jean-François Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage dans les pays romands au M (...)
  • 21  Xavier Rousseaux, « De la négociation au procès pénal … », Ibid., passim.
  • 22  À cet égard, Fedele Lampertico (éd.), Statuti del Comune di Vicenza, 1264, Venise, 1886 ; Ius muni (...)

8Du coup, la pratique notariale et judiciaire dégage les éléments de réponse formulés par les acteurs de la société et fait ressortir les tensions possibles existant entre deux méthodes d’accommodement, la négociation et l’adjudication, procédés qui mettent au jour les usages différenciés de la régulation. La négociation peut être ainsi tenue pour un processus social de décision, caractérisée par la présence de deux (ou de plusieurs) parties, ou leurs représentants, qui sont conduits à évaluer l’ampleur du différend, la nature et les modalités de la réparation à imposer à l’une ou à l’autre partie17. Les acteurs de la négociation débattent et proposent des solutions, mutuellement choisies par les adversaires au moyen d’un accord, d’une paix, d’une transaction, alors que l’adjudication réunit ceux-ci devant un adjudicateur siégeant en face d’eux, la plupart du temps au-dessus d’eux18, les parties lui remettant des informations, ainsi que des papiers légitimant leurs revendications (le plus souvent des actes notariés, anciens ou récents), et cherchent à persuader l’adjudicateur de leur bonne foi, afin d’obtenir raison19. Le processus de décision repose finalement entre les mains de l’adjudicateur. La figure idéale est le juge judiciaire qui assume la fonction de l’adjudicateur20, mais il en existe d’autres, tels le chef de village, le chef de famille dans leur rôle respectif. Cependant, une telle distinction s’avère difficile à établir, car il est fréquent de trouver ces deux méthodes dans la pratique de la régulation sociale21. Ainsi il est possible d’appréhender la négociation dans l’adjudication (la transaction, la médiation pénale) et l’adjudication dans la négociation, preuve en est l’arbitrage au Moyen Âge où, après le compromis accepté, les différents arbitres peuvent choisir selon le droit, en l’occurrence selon le more veneto, et prononcer une sentence, sous peine d’amende pour ceux qui ne respectent pas la clause fixée22. L’adjudication incite les parties à la négociation tout comme cette dernière se réalise avec la possibilité que tout soit renvoyé à l’adjudication. Forme de réelle contrainte réciproque, qui témoigne de l’existence du droit imposé et du droit négocié, ces deux procédés font ainsi ressortir, d’une part, la norme régulatrice et, d’autre part, la pratique qui forme des clefs de lecture de la vie sociale.

Les acteurs de la résolution

  • 23  ASVi, AN, Iseppo Trissino, reg. 8304, non folioté, avril 1564 (procura).
  • 24  ASVi, AN, Iseppo Trissino, reg. 8304, non folioté, 14 juillet (procura).
  • 25  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 2 janvier 1564, non folioté.
  • 26  Il n’est pas inutile d’insister sur cette autre affaire, qui met en lumière les liens de parenté e (...)
  • 27  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 23 janvier 1563, non folioté.
  • 28  ASVi, AN, Antonio Maria Mainenti, r. 7146, 28 avril 1564, f° 117r° (division des biens).

9Quels sont les individus qui interviennent pour apporter une solution aux différends sociaux à Valdagno ? Les agents de la résolution composent le plus souvent l’entourage des parties qui s’affrontent et passent devant le notaire. Dans le chef-lieu du district, les praticiens de la justice civile, ainsi que les membres de la famille et de la parenté, participent de ce processus de la réconciliation comme en témoigne les procurations – procura –, au nombre de quinze entre 1563 et 1564, par lesquelles le plaignant désigne la personne de confiance, qualifiée de nonce ou de procureur, tenue de le représenter en justice, dans les tribunaux de Vicence et/ou de Venise, que ceux-ci appartiennent à la justice ecclésiastique ou séculière. Les détails font le plus souvent défaut, mais les rares indications fournies rendent perceptible l’existence des enjeux pouvant opposer deux individus ou groupes d’individus. Ainsi, en avril 1564, Catarina Tornatori, veuve en secondes noces de Nicola Padovan, désigne procureur le notaire Antonio Maria Mainente, qui appartient à une famille de notables locaux, et doit se défendre des prétentions de Francesco Rigatiello au sujet d’une sentence prononcée sur un bien foncier23. La famille joue, sans doute, le rôle le plus important dans ce type de défense. Le jeune Girolamo Sartori, de la localité de Costafabbrica, demeurant à Magrè, est sollicité en 1564 par son père Vincenzo à comparaître auprès du vicaire de Valdagno au sujet d’un héritage24. Il en est de même pour Francesco Gremego qui est appelé par son père Leonardo à intervenir pour une maison contre Francesco Stella25. Au-delà des liens du sang qui sont primordiaux et poussent les clients à solliciter le notaire, ainsi que les liens que celui-ci entretient avec ses proches26, il est également nécessaire d’insister sur la notion de confiance qui articule les rapports sociaux et motive la désignation d’un nonce. Aussi Giacomo Cracho, d’un âge très avancé, selon lui decrepitate constitutus, n’hésite-t-il pas à souligner le crédit qu’il porte pour son fils Bartolomeo auquel il confie la défense des affaires de la maison27. Les amis sont également essentiels dans le processus de l’accommodement : en1564, une division des biens est décidée entre les frères Domenico et Giovanni de Albiero de la localité de Castelvecchio par l’intermédiaire d’amis communs, per mezo et intervento de comuni amici28.

  • 29  ASVi, AN, Alvise Pauli, c. 470, 2 mars 1563, f° 6r° ; 25 avril 1564, f° 16r°. Il est ainsi indiqué (...)

10Le notaire, les membres de la famille, les amis contribuent à l’accomplissement de la réconciliation par la médiation et l’apaisement des tensions. Loin de disparaître, les dissensions sont du moins atténuées au nom de la paix, du consensus et aux dépens de l’une des deux parties, même s’il est fréquent de trouver mentionnée l’expression desiderantes partes ipsa paciffica vivere ut bonos decet et maxime inter conssanguinos et [éviter] percusu expensas ou volentes partes ipsos fugere lites rixos et mallas expensas : se trouvent ainsi rappelés les liens du sang, parfois instrumentalisés au nom de la pacification29. Mais sans doute est-il préférable de choisir une telle voie, afin d’éviter le pire.

  • 30  ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530, 5 août 1564, non folioté. Felice Sindico écrit : Nos Bernardi (...)
  • 31  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, non folioté.
  • 32  ASVi, AN, Iseppo Trissino, reg. 8304, 14 juillet, non folioté.
  • 33  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 13 janvier 1563, non folioté.

11La volonté d’exposer et, donc, de résoudre les différends dans le siège de vicariat, comme c’est notamment le cas à Valdagno, permet d’expédier l’affaire assez vite, d’effectuer une éventuelle pression auprès de la partie qui est tenue pour responsable du conflit et/ou de décider de son renvoi auprès des parties en litige, en évitant l’ouverture d’un procès dont les coûts risquent d’être élevés. Aussi une convocation devant le notaire en vue d’une réconciliation, réalisée peut-être par la contrainte, prend-elle toute son efficacité. Le 5 août 1564, Girolamo Bruni, notaire en exercice à Valdagno, travaille également dans d’autres centres du Vicentin, en l’occurrence à Arzignano, chef-lieu du district homonyme, au service du vicaire, le noble Francesco Ghellini, par ailleurs désigné arbitre, à l’instar de Bernardino Balzanello et de Natale de Jorri, tous appelés à prononcer une sentence arbitrale au sujet d’une société de teinture qui oppose l’egregius vir Arcangelo Gatin, un notable local, et Bernardino Jolini30. Au vicaire, à la fois représentant de la classe dirigeante vicentine et médiateur, s’ajoutent d’autres nobles et des notables, originaires de Valdagno, qui agissent comme arbitres et médiateurs sociaux. C’est le cas du nobilis vir Girolamo de Ca’ da Lugo et de l’egregius vir Giovanni Domenico Doriato, auxquels la fonction d’arbitre a été attribuée31. Il en est de même pour le notaire Iseppo Trissino qui enregistre, le 14 juillet 1564, un acte de procuration qui implique l’egregius vir Vincenzo Sartori, dans la maison d’un collègue, Antonio Maria Mainenti32. Les individus qui font appel aux praticiens de la justice civile témoignent de leur appartenance aux groupes de l’élite locale. La noblesse mineure, qui détient un rôle marginal à Vicence du point de vue politique, mais possède des biens fonciers en province, n’hésite pas à rendre perceptible, par le choix des arbitres retenus par les notaires, l’existence de réseaux de parenté, d’amitié, de solidarité et de clientèles : ainsi en est-il pour Antonio de Ca’ da Lugo qui profite des services du noble Mario Valmarana en qualité de procureur33.

  • 34  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 23 janvier 1563, non folioté.
  • 35  ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530, 21 décembre 1564, non folioté.
  • 36  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 21 avril 1563, non folioté.
  • 37  Voir Lucien Faggion, « Les logiques du pouvoir dans le monde rural … », Julian Mischi, Annie Antoi (...)
  • 38  Dans l’espace français d’Ancien Régime, voir Anne Bonzon, « Accorder selon Dieu et conscience ». L (...)
  • 39  Anne Bonzon, « Accorder selon Dieu et conscience … », Ibid., p. 160.

12À la présence obligée des clients et des arbitres, qui éclairent le fonctionnement des systèmes réticulaires créés au sein de la communauté, s’ajoutent les témoins instrumentaires, parfois des hommes d’Église, qui jouent un rôle également significatif de la régulation et du contrôle social, même s’il reste sans doute discret. Quoiqu’ils n’agissent pas toujours de façon déclarée dans la négociation – les indications figurant dans l’acte étant peu nombreuses –, il n’en demeure pas moins que leur présence souligne la part prise par les membres influents de la communauté, investis par ailleurs de la sacralité que leur fonction leur attribue. C’est ainsi que le 21 mai 1563, Iseppo Rubega, de Trissino, et Andrea Damni, de Quargnenta, désireux d’éviter de lourdes dépenses en justice s’en remettent à l’arbitrage de l’egregius vir Marcantonio de Terusio et du prêtre Pietro Campana, recteur à Quargnenta34. Il en est de même le 21 décembre 1564, à l’occasion d’une vente, où figure comme témoin instrumentaire le prêtre Giuseppe Mollendinari, fils de feu magister Floriano35 ou, à Vicence même, dans la maison de l’homme d’Église Gerardo de Giovanni, en présence d’un autre prêtre, Bartolomeo Frizerio36. Ainsi le travail et le rôle des curés est loin d’être anodin dans le cadre des justices de proximité assurées notamment par les notaires37, des curés qui sont le plus souvent des notables, appartenant aux groupes émergents, des arbitres et des médiateurs culturels, ainsi que des administrateurs du « tribunal de pénitence38 ». Ces hommes d’Église doivent assumer un rôle considérable à l’occasion des compromis, des sentences arbitrales, des actes de paix, des procurations, des ventes, des dots. Les accommodements réalisés par le prêtre, dont l’action est supposée décisive et sacrée, quoiqu’elle soit parfois assez difficile à appréhender, paraissent indiquer que le texte rédigé a pu être formalisé et enregistré par un notaire, à moins qu’un accord verbal antérieurement conclu ne se trouve mentionné dans une procédure judiciaire, qui est alors la conséquence d’un échec de la conciliation39.

  • 40  Émile Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, 1912 ; Erving Goffman, Les rites (...)
  • 41  Claudio Povolo, L’intrigo dell’Onore..., passim ; Id., L’uomo che pretendeva l’onore. Storia di Bo (...)

13Pour discrète que puisse être la participation des hommes d’Église dans le processus de la réconciliation et de la pacification, elle permet néanmoins de cerner la notion de sacralisation – dont ils se trouvent investis – comme le fondement de la légitimation de l’ordre social, de sorte que le quotidien puisse être saisi comme une chaîne d’événements sacrés qui s’attribuent les moyens d’une relation fondamentale entre la macrostructure sociale et la microstructure interactionnelle, l’une et l’autre étant célébrées. D’après Durkheim, les manifestations rituelles fondent symboliquement la société, alors que, selon Goffman, les rites d’interaction composent un ensemble diversifié de possibilités censées renforcer l’ordre à la fois moral et social40. C’est ainsi que les rituels de présentation sont des actes de confirmation qui rendent manifeste la pratique du culte de l’ordre moral en instituant la déférence envers la personnalité sociale des inter-actants, traduisible sous l’Ancien Régime européen et, en l’occurrence dans les sociétés de la Terre Ferme vénitienne, par les notions de statut, de noblesse, d’honneur, de richesse41, notions à l’origine de profonds bouleversements sociaux et politiques dès les années 1530.

  • 42  Hervé Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ? Un essai de sociologie judiciaire dans la Fr (...)
  • 43  Hervé Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ? … », Alain Follain (dir.), op. cit., p. 124  (...)

14La discrétion, ainsi que la confiance, sur laquelle se fonde la négociation, gagnent sur le recours en justice officielle. Dans le secret des maisons ou l’étude du notaire. Mais l’accord ne peut pas rester confiné dans les alcôves des décideurs, il faut qu’il soit public. Ce gage de discrétion est assuré par la présence de médiateurs qui sont des amis, des voisins, des parents, des personnes de confiance, d’autorité, qui bénéficient d’une caution reconnue de tous, comme les hommes d’Église, pour qui les deux parties doivent se reconnaître satisfaites de la résolution adoptée devant le notaire42. Aussi est-il possible d’utiliser l’expression de « pluralisme judiciaire », à l’image du « pluralisme juridique » avancé par N. Rouland43. Dans un contexte conflictuel, les justiciables ne manquent pas d’utiliser une série étendue de possibilités de résolution, de la vengeance au recours aux magistratures de la République ou à des arrangements négociés propices à de nombreuses mesures nouvelles de réparation.

L’acte de paix

  • 44  ASVi, AN, Girolamo Bruni, 1er mai 1563, non folioté.

15Quelle que soit la nature du conflit, celui-ci révèle les intérêts économiques et sociaux qui se trouvent mis en jeu, ainsi que la nécessité de parvenir à un accord satisfaisant pour les parties impliquées, sanctionné par le notaire : deux contrats de loyers rendent perceptible, en 1563, l’existence de fortes tensions – vertebat lis et diferentia – entre Nicola Mainenti de Valdagno et Ludovico Capelazzo de Rovegliana, localité située près du chef-lieu du district, tensions surgies au sujet de deux acquisitions effectuées l’une en juin 1548, l’autre en juillet 1560, devenues objet de contestation pour cause de divisions44. Le conflit est si fort qu’ils se résolvent à prendre la voie de la conciliation. Après être passés devant le vicaire de Valdagno et avoir déposé auprès de celui-ci un appel, ils préfèrent vivre en paix et dans le calme – pacifice et quiete.

  • 45  Vito Rovigo, « Le paci private : motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento », La (...)
  • 46  Pour l’infrajudiciaire, voir Benoît Garnot (dir.), op. cit., passim ; Éric Wenzel, « La paix par l (...)

16Quoiqu’ils soient rares, les actes de paix permettent de rendre manifeste la mise en confrontation de la justice imposée, fondée sur la participation, et de la justice consensuelle, qui relève de la négociation. La paix privée et publique est rédigée par le notaire investi de la publica fides, traduisant le rôle majeur détenu par le praticien de la justice civile et de l’autorité revêtue par l’acte45. Toutefois, l’acte notarié ne peut dévoiler les dynamiques animant les différents adversaires qui, avec le temps et la probable complaisance des notaires, se déroule probablement au détriment de l’une des deux parties, la moins puissante, et occulte la force éventuelle investie par les préceptes religieux, qui se situe entre le droit et la coutume. La paix repose sur une dimension religieuse, fondement d’un rituel issu du message évangélique et des traités patristiques de l’Église. Un tel message n’est pas un reliquat de la doctrine chrétienne, mais un élément nécessaire à la vie et à l’harmonie sociale, soumises aux interprétations à la fois laïques et civiques. L’arrangement du conflit et la réconciliation des parties sont ainsi des principes qui se rattachent à l’idée de pardon lié à l’annonciation du Christ, comme le notaire semble être tenu de l’indiquer. Expression d’une justice supérieure et extrajudiciaire, la paix représente un acte ritualisé, fondé sur l’idée d’éternité, sur une dimension religieuse destinée à accomplir sur terre l’ordre céleste. Cependant, cet arrangement s’intègre dans la pratique judiciaire habituelle et n’appartient ainsi ni à la sphère de l’infrajudiciaire, ni à celle du parajudiciaire46.

  • 47  Vito Rovigo, « Le paci private ... », op. cit., passim. Pour le Frioul, province orientale de la T (...)
  • 48  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, non folioté.

17Selon Vito Rovigo, il existe trois modèles de formulaire des actes de paix enregistrés à Vérone et dans son territoire au XVe siècle : d’abord, un modèle « laïc », dépourvu de renvois religieux ; puis, un autre « mixte », faisant quelques renvois religieux standardisés et récurrents ; enfin, celui « religieux », empreint d’un sentiment de charité qui motive la concession de la paix et offre à tous la possibilité de faire apparaître un certain sentiment de conscience des deux parties. Aussi existe-t-il, en plus des instrumenta simples, des formulaires « laïcs » qui paraissent identifier ces paix à des textes rédigés sous la pression sociale ou d’autres sources, dépourvus de connotations spécifiques et se conformant aux formules très simples des cadres notariés. La paix privée rend donc compte d’expressions multiples que le notaire utilise selon le contexte, expressions reposant parfois sur des formules religieuses stéréotypées, censées témoigner de la prudence à adopter face à Dieu47. C’est ainsi que se tient à Valdagno, le 30 octobre 1563, dans la demeure du noble Battista Trissino, en présence du noble juge Cesare Piovene et du strenuo militaire Giovanni Piovene, le rituel de la pacification48 : l’egregius vir Battista Cavaliere, son frère Cristano, Pasquale Pasquali et Michele Cavaliere sont confrontés à l’egregius vir Antonio, fils du prêtre Giovanni, lequel est aussi présent et recteur de l’église de la localité de Durlo. Étant donné le nombre élevé de scandales – multa scandala – qui ont éclaté, il est décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à ces violentes dissensions grâce à l’intervention des arbitres :

  • 49  Aussi : d’où lesdites parties agissant pour elles et leurs héritiers, et promettant de s’en tenir (...)

Unde dictae partes agentes pro se se et heredibus suis ac promittentibus sibi attinentibus cum medio et interventum infrascriptorum dominorum [les nobles Francesco dall’Acqua et Battista Trissino] fecerunt sibi ad invicem pacem bonam optimam et tranquilam adiungendo manus ad manum ac se osculando prout in similibus fieri solet49.

18Ce passage est précieux, car le geste (adiungendo manus ad manum) et le baiser de la paix (osculum pacis) se trouvent indiqués dans l’accomplissement du rituel de la paix. Afin de parvenir à un accommodement que tous désormais semblent souhaiter, le clan familial des Cavaliere tient à être représenté par le noble Francesco dall’Acqua et Antonio, ainsi que son père Giovanni, recourent au service du noble Battista Trissino, lesquels ont accepté d’intervenir en qualité d’arbitres, presentes et acceptantes in suos arbitros arbitratores comunalles amicos et amicabilles compositores pacificatores. Si de nombreux détails sont ignorés par le notaire, car il les considère sans doute trop banals, l’invocation et le lieu sont, en revanche, toujours mentionnés, mais de façon limitée, l’acte notarié étant probablement fondé sur des formulaires simples et stéréotypés que tous appliquent dans leur activité professionnelle.

  • 50  ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530, 5 août 1564, enregistré à Arzignano.
  • 51  Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1980, passim ; Robert Jacob, « Le jugement de Dieu … », (...)

19La réunion tenue en présence du praticien de la justice civile, des témoins instrumentaires, des arbitres et des parties en litige ne fonctionne pas nécessairement comme un tribunal, espace de la parole et du verdict, mais comme un conseil d’arbitrage destiné à concilier les différents points de vue des plaignants et à lui faire accepter un accommodement. Avant que l’invocation ne soit récitée, Christi Nomine Invocato, expression formulée par tous les notaires en 1563 et 1564, les arbitres ont choisi le lieu, le plus souvent retenu comme le tribunal, tel est le mot couramment formulé, sedentes in dicto loco quem locum elligunt pro suo idoneo tribunali, quand il s’agit d’un endroit ordinaire devenu, à cette seule occasion, l’espace de la pacification, moment essentiel du rituel interindividuel ; sedentes ad banchum iuris ou in arce castri dicti loci [Arzignano], lorsqu’il s’agit d’un espace officiel destiné à la résolution habituelle des affaires50. La décision des arbitres est rendue opératoire grâce au consentement de la partie qui passe pour responsable, celle qui doit se soumettre à une forme de condamnation, une décision conforme si elle est fondée sur la notion de l’équité. S’accaparer les mots de la communauté, ceux adoptés et adaptés par le notaire qui les enregistre, revient à accaparer le pouvoir d’agir sur la communauté, exercé sur elle par le biais de son langage officiel, ce que tend à montrer l’activité notariale : le principe de l’efficacité de ce langage performatif fait exister ce qu’il énonce, établit ce qu’il formule, mais il ne repose pas tant dans le langage que dans le groupe qui l’autorise et s’en autorise, le reconnaît et s’y reconnaît (P. Bourdieu51).

20Quelle que soit la méthode de résolution prise par les acteurs de la justice civile et de la société, la réconciliation contribue à préserver le lien social, par l’écrit et le rituel, et le statut de chaque membre de la communauté ; à rappeler la déférence que chacun doit à la richesse, au rang et à l’honneur. Les voies de la résolution tendent aussi à souligner le rôle important détenu par les membres des groupes émergents soucieux de reconnaissance et d’honneur face aux élites traditionnelles, le plus souvent attachées aux valeurs ancestrales (ancienneté et pureté du lignage) remises en cause en Terre Ferme vénitienne – notamment à Vicence et à Vérone dès 1530. Les informations livrées, en 1563 et en 1564, par les cinq notaires de Valdagno, exerçant sur place ou dans d’autres localités de la vallée, parfois éloignées du district, témoignent d’une conflictualité diffuse. Les acteurs de la pacification – quel que soit le terme utilisé (arbitre, médiateur) – font partie des notables de la société vicentine, membres de familles riches et influentes, appartenant aux groupes émergents qui s’affirment en Terre Ferme, notamment à travers les Corps Territoriaux, prêtres, notaires, marchands, nobles et vicaires. À coup sûr, un tel groupe ne peut que favoriser le respect des valeurs chrétiennes et familiales, la consolidation des élites locales, le maintien de l’ordre et des hiérarchies sociales aux dépens des groupes désargentés et marginalisés des centres des pouvoirs villageois.

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Notes

1  En réalité, le nombre de communes change au cours du XVIe siècle : le vicariat de Valdagno est d’abord composé de quatorze communes, comme le signale le recensement effectué en 1546, puis de quinze dès 1569. Silvano Fornasa, « La Valle dell’Agno in età moderna », Gianni A. Cisotto (dir.), Storia della Valle dell’Agno. L’ambiente, gli uomini, l’economia, Valdagno, Comune di Valdagno, 2002, p. 254, 271-272.

2  Silvano Fornasa, « La Valle dell’Agno in età moderna », Gianni A. Cisotto (dir.), op. cit., p. 252-253.

3  Archivio di Stato de Vicence [désormais ASVi], Archivio Notarile [désormais AN], Iseppo Trissino, registre [désormais reg.] 8304.

4  Ainsi, entre 1563 et 1564, Girolamo Bruni a enregistré 137 actes notariés (82 en 1563, 55 en 1564) ; Antonio Maria Mainenti, 190 (115 en 1563, 75 en 1564) ; Alvise Pauli, 33 (17 en 1563, 26 en 1564) ; Felice Sindico, 38 en 1564 et, enfin, Iseppo Trissino, quatre (deux en 1563, deux en 1564). ASVi, AN, Girolamo Bruni, carton [désormais c.] 649 ; Antonio Maria Mainenti, reg. 7146 ; Alvise Pauli, c. 470 ; Felice Sindico, reg. 7530 ; Iseppo Trissino, reg. 8304.

5  Claudio Povolo, L’Intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, Cierre, 1997, passim. Sur la violence, lire Lucien Faggion, Christophe Regina, « La violence. Le mot, le geste, l’image », Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), La violence. Regards croisés sur une réalité plurielle, Paris, Cnrs Éd., 2010, p. 11-51.

6  Claudio Povolo (dir.), Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, Bologne, Il Mulino, 2007.

7  Cf. Lucien Faggion, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530-1730 env.), Genève, Slatkine, 1998, passim.

8  Claudio Povolo, L’Intrigo dell’Onore, op. cit., passim. Quoiqu’il ne s’agisse pas, dans notre cas, d’activité infrajudiciaire, puisque c’est le notaire, un professionnel du droit civil, ayant la caution des autorités officielles et judiciaires, qui intervient dans les différends et doit sanctionner la réconciliation par un acte notarié, il convient néanmoins de renvoyer le lecteur à Benoît Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1996 ; et à Paolo Broggio, Maria Pia Paoli (dir.), Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV-XVIII), Rome, Viella, 2011 : en particulier, à l’article d’Éric Wenzel, « La paix par la justice. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans la France d’Ancien Régime », Paolo Broggio, Maria Pia Paoli (dir.), op. cit., p. 509-519. Mais aussi Lucien Faggion, « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », Gabriel Audisio (dir.), L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, XVe-XVIIIe siècles, Toulouse, PUM, 2005, p. 111-127 ; Id., « Les logiques du pouvoir dans le monde rural : parenté, clientèles et réseaux en Terre Ferme vénitienne (1535-1629 environ) », Julian Mischi, Annie Antoine (dir.), Sociabilité et politique en milieu rural, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 227-238 ; Id., « La violence négociée. La parole et le geste en Terre Ferme vénitienne (1550-1600 env.) », Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), La violence. Regards croisés sur une réalité plurielle, Paris, Cnrs Éd., 2010, p. 402-423.

9  Ibid., passim ; Lucien Faggion, Les Seigneurs du droit, op. cit., passim.

10  Sur Lorenzo Priori, Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (dir.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), Vérone, Cierre, 2004, t. I, Lorenzo Priori e la sua Prattica Criminale.

11  Il est ainsi indiqué, en 1557, lors de l’élection, au sein du Grand Conseil de Vicence, du noble Pietro Franchi à la fonction de vicaire dans le district de Valdagno que celui-ci deteneva il libero arbitrio, il comando e il potere di emanare sentenze, di indagare e di promulgare decreti [...], pouvait intervenir et décider dans les lite et controversie che succedono in questi paesi fra persone, fra Comuni, Corporazioni e gruppi di persone, passage cité dans Silvano Fornasa, « La Valle dell’Agno … », op. cit., p. 253.

12  Voir Claudio Povolo, L’Intrigo dell’Onore, op. cit. ; Edoardo Demo, L’« anima della città ». L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), Milan, Unicopli, 2001 ; Lucien Faggion, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise, op. cit. ; Id., « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », Gabriel Audisio (dir.), op. cit.,, p. 111-127 ; Id., « Les logiques du pouvoir dans le monde rural … », Julian Mischi, Annie Antoine (dir.), op. cit., p. 227-238 ; Id., « Aristocratie, famille et violences en Terre Ferme vénitienne au XVIe siècle », Annales de démographie historique, 2 (2009), p. 13-23 ; Id., « La violence négociée ... », Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), op. cit., p. 402-423 ; Sergio Zamperetti, « I sinedri dolosi. Note sulla formazione e lo sviluppo dei Corpi territoriali nello Stato regionale veneto tra ‘500 e ‘600 », Rivista storica italiana, 99 (1987) ; Id., « Poteri locali e governo centrale in una città suddita d’antico regime dal dopo Cambrai al primo Seicento », Storia di Vicenza, Vicence, N. Pozza, III/1, 1989, p. 67-113.

13  E. Le Roy, « L’ordre négocié. À propos d’un concept en émergence », P. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove (dir.), Droit négocié, droit imposé, Bruxelles, 1996, p. 343.

14  Lucien Faggion,« Dissensions et justice en Terre Ferme vénitienne au XVIe siècle », Bruno Lemesle, Michel Nassiet (dir.), La violence et le judiciaire : normes, pratiques, représentations, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.

15  Une approche similaire a été tentée pour le village Trissino, situé à l’entrée de la vallée : Lucien Faggion, « Le notaire et le consensus à Trissino … », Gabriel Audisio (dir.), op. cit. ; Id., « La violence négociée ... », Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), op. cit.

16  Le 4 juillet 1564, à Arzignano, au sujet d’une annulatio et cassatio emptionis, le notaire Felice Sindico se tient dans l’audiencia vicariatus tout comme le 22 novembre 1564, pour un livellum. Enfin, le 29 novembre 1564, le même praticien de la justice travaille ad bancha iuris d’Arzignano.

17  Xavier Rousseaux, « De la négociation au procès pénal : la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800) », P. Gérard, F. Ost, M. Van de Kerchove (dir.), op. cit., p. 273, 277-279.

18  Le cas s’est notamment présenté le 31 avril 1567, lorsque le juge collégial Camillo da Porto, membre d’une illustre famille de l’aristocratie urbaine, reçoit, à l’occasion d’une sentence arbitrale, des plaignants dans son palais de Vicence, dans une salle où se trouve installé un pupitre surélevé en haut duquel il lui est ainsi possible de trancher l’affaire, en sa qualité d’arbitre. Originaire de Trissino, s’étant déplacé jusqu’à Vicence auprès de Camillo da Porto, le notaire Antonio Michelin écrivit : sedens dictus Magnificus Dominus Arbiter [Camillo da Porto] super una cathedra lignea in eius camino terreno loco idoneo ellecto ad hanc eius sententiam profferrendam, ASVi, AN, Antonio Michelin, reg. 8336, f° 12v°. Voir Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, O. Jacob, 1997.

19  Xavier Rousseaux, « De la négociation au procès pénal … », Ibid., passim.

20  Voir, par exemple, Jean-François Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage dans les pays romands au Moyen Âge : l’arbitrabilité et le juge-arbitre », Revue de l’arbitrage, 1 (1999), p. 3-19, ainsi que Robert Jacob, « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne », Histoire de la Justice, 4 (1991), p. 55-80.

21  Xavier Rousseaux, « De la négociation au procès pénal … », Ibid., passim.

22  À cet égard, Fedele Lampertico (éd.), Statuti del Comune di Vicenza, 1264, Venise, 1886 ; Ius municipale vicentinum, Venise, 1567, “Liber secundus”, “De compromissis necessario fiendis inter coniunctas personas”, f° 102r°. Voir aussi Ius civile vincentinum, Venise, 1539.

23  ASVi, AN, Iseppo Trissino, reg. 8304, non folioté, avril 1564 (procura).

24  ASVi, AN, Iseppo Trissino, reg. 8304, non folioté, 14 juillet (procura).

25  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 2 janvier 1564, non folioté.

26  Il n’est pas inutile d’insister sur cette autre affaire, qui met en lumière les liens de parenté et de solidarité. Valerio, fils de feu Bernardo Florasio, et Francesco, fils de feu Bartolomeo Florasio, se résolvent à parvenir à un compromis et à désigner arbitres Baptista Florasio et egregius vir Girolamo Bruni, qui exerce également le notariat : l’acte est enregistré par Alvise Bruni. ASVi, AN, Alvise Bruni, c. 649, 2 mars 1563, f° 6r°.

27  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 23 janvier 1563, non folioté.

28  ASVi, AN, Antonio Maria Mainenti, r. 7146, 28 avril 1564, f° 117r° (division des biens).

29  ASVi, AN, Alvise Pauli, c. 470, 2 mars 1563, f° 6r° ; 25 avril 1564, f° 16r°. Il est ainsi indiqué par le notaire que les parties sont désireuses de vivre pacifiquement comme il convient aux gens de bien et surtout entre consanguins et [d’éviter] les dépenses dues aux coups ; de même, les parties qui veulent fuir les litiges, les rixes et les malheureuses dépenses.

30  ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530, 5 août 1564, non folioté. Felice Sindico écrit : Nos Bernardinus Balzanellus et Natalis de Joriis arbitri ab ipsis partibus comuniter ellecti unam cum magnifico et generoso domino Francesco Ghellini […] vicario Arzignano tertio arbitro per nos ellecto in presenti causa […].

31  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, non folioté.

32  ASVi, AN, Iseppo Trissino, reg. 8304, 14 juillet, non folioté.

33  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 13 janvier 1563, non folioté.

34  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 23 janvier 1563, non folioté.

35  ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530, 21 décembre 1564, non folioté.

36  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, 21 avril 1563, non folioté.

37  Voir Lucien Faggion, « Les logiques du pouvoir dans le monde rural … », Julian Mischi, Annie Antoine (dir.), op. cit.

38  Dans l’espace français d’Ancien Régime, voir Anne Bonzon, « Accorder selon Dieu et conscience ». Le rôle du curé dans le règlement des conflits locaux sous l’Ancien Régime », Ibid., p. 159.

39  Anne Bonzon, « Accorder selon Dieu et conscience … », Ibid., p. 160.

40  Émile Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, 1912 ; Erving Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Éd. Minuit, 1974.

41  Claudio Povolo, L’intrigo dell’Onore..., passim ; Id., L’uomo che pretendeva l’onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591), Venise, Marsilio, 2010.

42  Hervé Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ? Un essai de sociologie judiciaire dans la France d’Ancien Régime », Alain Follain (dir.), Les Justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 97-124 : 103.

43  Hervé Piant, « Vaut-il mieux s’arranger que plaider ? … », Alain Follain (dir.), op. cit., p. 124 ; Norbert RoulandAnthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, passim ; Claudio Povolo, L’intrigo dell’Onore..., passim.

44  ASVi, AN, Girolamo Bruni, 1er mai 1563, non folioté.

45  Vito Rovigo, « Le paci private : motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento », La pace fra realtà e utopia, Vérone, Cierre, 2005, p. 201-233.

46  Pour l’infrajudiciaire, voir Benoît Garnot (dir.), op. cit., passim ; Éric Wenzel, « La paix par la justice ... », Paolo Broggio, Maria Pia Paoli (dir.), op. cit., p. 509-519.

47  Vito Rovigo, « Le paci private ... », op. cit., passim. Pour le Frioul, province orientale de la Terre Ferme vénitienne, au XVIe et au XVIIe siècle, voir Michelangelo Marcarelli, « Pratiche di giustizia in età moderna : riti di pacificazioni e mediazione nella Terraferma veneta », Giovanni Chiodi, Claudio Povolo (dir.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), t. II, Retoriche, stereotipi, prassi, Vérone, Cierre, 2004, p. 259-309.

48  ASVi, AN, Girolamo Bruni, c. 649, non folioté.

49  Aussi : d’où lesdites parties agissant pour elles et leurs héritiers, et promettant de s’en tenir par le moyen et l’intervention des nobles ci-dessous indiqués [Francesco dall’Acqua et Battista Trissino], se firent réciproquement une bonne, excellente et tranquille paix en s’étreignant la main et en s’embrassant comme il est coutume de le faire dans de semblables situations.

50  ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530, 5 août 1564, enregistré à Arzignano.

51  Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1980, passim ; Robert Jacob, « Le jugement de Dieu … », Histoire de la Justice, 4 (1991), p. 55-80 ; Jean-François Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage … », Revue de l’arbitrage, 1 (1999), p. 3-19.

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Pour citer cet article

Référence papier

Lucien Faggion, « L’accommodement à Valdagno (Vénétie, territoire de Vicence, 1563-1564) »Rives méditerranéennes, 40 | 2011, 27-41.

Référence électronique

Lucien Faggion, « L’accommodement à Valdagno (Vénétie, territoire de Vicence, 1563-1564) »Rives méditerranéennes [En ligne], 40 | 2011, mis en ligne le 15 octobre 2012, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/rives/4064 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.4064

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Auteur

Lucien Faggion

Maître de conférences HDR en histoire moderne, membre du laboratoire Telemme (MMSH), Lucien Faggion enseigne à l’Université de Provence (Aix-Marseille I). Ses recherches portent sur la République de Venise au XVIe siècle (juges, notaires, justice pénale et civile, régulation sociale, monde rural et urbain), ainsi que sur le Consulat de Venise au XVIIIe siècle. Il a publié Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530-1730 env.), Genève, Slatkine, 1998, et dirigé « Du lien politique au lien social : les élites », Rives méditerranéennes (32-33, 2009) ; codirigé, avec Laure Verdon, Le don et le contre-don. Usages et ambiguïtés d’un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne, Aix-en-Provence, PUP, 2010 ; avec Christophe Regina, La violence. Regards croisés sur une réalité plurielle, Paris, Cnrs Éd., 2010 ; et avec Théa Picquet et Pascal Gandoulphe, L’humanisme italien de la Renaissance et l’Europe, Aix-en-Provence, PUP, 2010.

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