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La justice au service des justiciables ?

La régulation de l’injure à l’époque moderne
Hervé Piant
p. 67-85

Abstracts

Judicial archives during the Old Regime show that verbal abuse was one of the most common offences and, on first inspection, is mentioned in a substantial majority of cases heard by the courts. According to François Dareau’s “Treatise on Verbal Abuse”, there were several different ways to interpret verbal abuse depending, in some cases, on the social standing of the parties: the seriousness of the abuse being assessed according to the social status of parties. An analysis of 440 cases heard before a local court provides evidence of the attitude of judges in civil and criminal cases and of the wide variety of solutions they developed in order to respond to the local community’s expectations with recourse to negotiated settlements between the parties.

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Index terms

Mots-clés :

injure, justice, prévôté

Géographie:

France

Chronologie:

Époque moderne
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Full text

1La justice d’Ancien Régime a longtemps été perçue comme une institution oppressive, au service exclusif de l’État, lui permettant un contrôle de la population dans la logique du projet absolutiste. Dans cette vision, les justiciables étaient, au pire, courbés ou révoltés sous le poids d’un système implacable, au mieux, indifférents à une puissance qui ne parvenait pas vraiment à s’imposer. Longtemps, la seule étude des procès réprimant les crimes graves a conforté cette vision qui, sans être fausse, n’est que partielle.

2Peu à peu en effet les historiens ont pris conscience que la répression des homicides et autres violences graves, de la sorcellerie ou autres crimes aussi symboliques que rares, n’était que la partie émergée de l’iceberg judiciaire. Des continents entiers restaient à défricher, telles les terrae incognitae du civil, de l’infrajustice ou des justices subalternes. Toutes les études faites dans ce sens rendent compte d’une autre justice, dans laquelle les justiciables, loin d’être seulement passifs, soumis ou révoltés, sont les acteurs d’une interaction sociale, capables de concevoir et poursuivre des buts différents de ceux de l’institution judicaire étatique.

3L’introduction à l’étude de la régulation de l’injure, que nous mènerons ici, s’inscrit dans cette vision. L’injure est un des délits les plus fréquemment rencontrés dans les archives des tribunaux de première instance, ce qui ne saurait étonner, puisque l’honneur est une des valeurs principales de la société d’Ancien Régime. Elle n’a pourtant guère été étudiée par les historiens, peut-être parce que sa résolution, pour l’essentiel réservée au contentieux, civil et criminel, des tribunaux « inférieurs » ne permet pas d’observer dans toute sa noire splendeur le déploiement de l’appareil répressif absolutiste. À côté des procès spectaculaires et des châtiments terribles, la simple litanie des incessantes querelles nées des médiocres susceptibilités semblait de peu de poids et de peu d’intérêt.

  • 1  Il n’existe pas de mesures d’ensemble, impossibles à mener faute d’appareil statistique portant su (...)
  • 2  Yves-Marie Berce, Yves Castan, op. cit.

4Pourtant, l’étude de la résolution de l’injure sous l’Ancien Régime est légitime à plusieurs titres. Elle permet d’abord de connaître, d’un point de vue quantitatif, le fonctionnement ordinaire de la justice, puisque l’injure constitue, et de loin, le délit le plus fréquent dans les archives pénales1. Elle permet ensuite, par l’analyse des discours contenus dans les documents, d’accéder à un formidable stock de données sociales et culturelles sur la population d’Ancien Régime, véritables « empreintes de société2 ». Enfin, et c’est la perspective que nous suivrons, elle constitue un moyen de décrire l’interaction complexe qui se noue dans la relation judiciaire, vue comme activité sociale, comme élément du dialogue à l’œuvre entre les différentes composantes d’une société. La résolution de l’injure, on le verra, met en relation des acteurs ambigus, justiciables et juges locaux, qui élaborent des stratégies diverses pour parvenir à leurs fins. Dans cette logique, l’institution judiciaire, qui n’est qu’une des voies à la disposition des justiciables pour résoudre leurs conflits, doit négocier et s’adapter à des logiques et contraintes différentes, et tolérer l’autonomie des justiciables.

Une notion ambiguë : l’injure dans l’ouvrage du jurisconsulte François Dareau

  • 3  De façon significative, « l’état 4001 » qui recense les faits criminels constatés par les services (...)

5Comme souvent, il faut, pour concevoir les réalités de l’Ancien Régime, s’abstraire de nos conceptions modernes. Aujourd’hui, l’injure, au sens de parole insultante, n’est qu’une contravention mineure, dont la répression, via un procès pénal devant un tribunal de police, est rare. En un mot, dans notre société qui met en avant la souffrance physique de la victime ou l’atteinte à l’ordre public, l’injure est quasiment décriminalisée3.

  • 4  François Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire, Paris, 1775, xxiv-501 p.

6Rien de tel sous l’Ancien Régime. Pour comprendre ces conceptions différentes, nous suivrons la réflexion d’un ouvrage de l’époque, le « traité des injures dans l’ordre judiciaire » du juriste François Dareau, dans son édition de 17754.

Les définitions de l’injure

7François Dareau est un de ces nombreux praticiens – il était avocat au présidial de Guéret – de la fin de l’Ancien Régime, qui mit son expérience au service d’une tentative de codification, de mise en cohérence, du droit et de la pratique judiciaire d’Ancien Régime, à l’instar d’un Jousse, d’un Serpillon, d’un Lange, etc. Mais, à l’inverse des auteurs contemporains cités, son ouvrage n’est pas une analyse ou description de l’ensemble du système judicaire, mais se limite à la seule question de l’injure. Dareau était conscient de cette particularité :

  • 5 Ibidem, p. xiv

« Il est peu de matières, de celles qu’on voit au Palais, qui n’aient leur Traité particulier ; mais nous n’avons pas remarqué, qu’on se soit attaché à traiter des injures d’une manière assez étendue pour donner une idée suffisante de tout ce qu’on peut savoir à ce sujet »5.

  • 6 Ibid., p. xv
  • 7  Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1771, t. III, pp. 573-668.

8Il est exact que l’injure, non seulement n’a pas donné lieu à d’autres ouvrages que celui de Dareau, mais en outre est peu présent dans les traités juridiques généraux, parce que les auteurs ne trouvaient pas de législation royale, quasiment inexistante sur le sujet, à commenter et parce que ce délit leur semblait moins intéressant à traiter que d’autres crimes, pourtant plus rares, mais qui touchaient à des valeurs ou des intérêts jugés plus essentiels, comme l’homicide, le blasphème, la lèse-majesté ou le même le vol. Pourtant, emporté par la nécessité de justifier son sujet, comme le montre une introduction quelque peu amphigourique, Dareau exagère dans son jugement : si l’on prend le cas de Daniel Jousse, l’un des plus célèbres jurisconsultes du temps, auquel Dareau rend d’ailleurs un « hommage » ambigu (« [Il] est le seul de nos jours qui, dans son Traité de la justice criminelle, ait parlé des injures d’une manière un peu moins superficielle »6), on s’aperçoit que l’injure occupe une centaine de pages7, sur le millier qu’il consacre aux différentes natures de crimes, ce qui est loin d’être négligeable : seul le vol fait l’objet d’une attention comparable. C’est en fait par une extension de la notion d’injure, on le verra, que Dareau parvient à être plus prolixe. Sur le fond en revanche, il ne s’éloigne guère des conceptions généralement admises.

  • 8  François Dareau, op. cit., p. 2. A comparer avec Jousse, op. cit., p. 573 : « toute offense faite (...)
  • 9  Charles de Montesquieu, De l’esprit des Lois, Livre III, chapitre 6-7.
  • 10  François Dareau, op. cit., p. vii.

9Ainsi, l’injure est-elle définie, chez Jousse comme chez Dareau, comme « ce qui se dit, ce qui s’écrit, ce qui se fait, & même ce qui s’omet à dessein d’offenser quelqu’un dans son honneur, dans sa personne ou dans ses biens »8. La notion centrale est évidemment celle d’offense. L’injure est une atteinte à l’honneur de l’individu, vertu cardinale de la société d’Ancien Régime, véritable « principe » des régimes monarchiques selon Montesquieu9. L’injure ternit la réputation de la victime et la déconsidère au tribunal de l’opinion : « de tous les biens, le plus précieux à soigner est, sans contredit, celui d’une bonne réputation »10. Car l’honneur est bien plus une valeur collective, attribuée par les autres membres de la société, que l’appréciation personnelle de sa propre valeur, éventuellement reconnue socialement, telle que la notion a évolué aujourd’hui.

  • 11  Il traite ainsi du blasphème, “injure envers Dieu ».
  • 12 François Dareau, op. cit., p. 34.
  • 13  Ibid p. 68.
  • 14 Ibid. p. 68.
  • 15 Ibid. p. 392.
  • 16  Dareau distingue encore les « injures par omission » (p. 92 sq) qui consistent à refuser à quelqu’ (...)

10L’injure peut donc se commettre de plusieurs manières. Dareau examine d’abord le cas des injures « par paroles », que le temps appelle aussi les « injures verbales » et qui recouvre aussi bien la diffamation, les menaces ou les « mauvais propos » que d’autres paroles, dans une conception assez extensive, caractéristique de son étude11. Les « injures par écrit » ne sont, pour notre auteur, qu’une variante, plus grave, des injures verbales, puisque « une injure par écrit a toujours été regardée comme plus sérieuse qu’une injure verbale »12. Le cas des injures « par actions », appelées ainsi par Dareau mais « que d’autres auteurs appellent injures réelles, excès, voies de fait, etc. »13 apparaît fort intéressant car il souligne le décalage avec nos propres conceptions. Sous ce terme, le juriste envisage l’ensemble des atteintes physiques à la personne autres que l’homicide. Loin de se limiter à des gestes méprisants – souffleter quelqu’un, le décoiffer, le bastonner – l’injure réelle peut aboutir à des conséquences physiques irréparables, telles que « la perte d’un membre, d’un organe ou un affaiblissement perpétuel »14. Même si ces cas extrêmes sont ambigus, en ce sens qu’ils pourraient relever d’une incrimination de tentative d’homicide, ils prouvent que la société d’Ancien Régime, au moins traditionnellement, voit dans les voies de fait, davantage une atteinte à l’honneur, à la position sociale reconnue par les autres, qu’une atteinte à l’intégrité physique. Ainsi, plus loin dans son ouvrage, Dareau précise que « un homme est plus insulté par un démenti, un coup de bâton, un soufflet que par d’autres mauvais traitements »15. C’est en ce sens qu’insultes verbales et coups et blessures, pour nous actes fort différents en nature et en gravité, ressortent de la même catégorie judicaire16.

Injure légère, injure grave

  • 17  Ibid. p. 388
  • 18 Ibid. p. 390.
  • 19  Daniel Jousse, op. cit., t. III, p. 574.

11La très grande variété des modalités de l’injure impose de les différencier suivant leur gravité. Dareau distingue les injures « légères », « graves » et « atroces », même si la limite entre les deux dernières catégories apparaît floue17. Le point le plus sensible, qu’il faut affirmer d’abord, c’est que cette distinction ne recoupe pas celle des modalités de commissions : contrairement à ce que prévoit notre moderne code pénal, les voies de faits ne sont pas, par nature, plus graves que les simples insultes « verbales ». Dareau place dans la catégorie des injures légères « les voies de fait dont il ne reste point de vestiges »18 et dans celle des « injures atroces » les différents types de diffamation. Toutefois, il faut remarquer que Daniel Jousse, quant à lui, semble hiérarchiser plus clairement injure verbale et réelle : « donner un coup de poing ou un soufflet, faire une blessure considérable, maltraiter quelqu’un à coup de canne ou de bâton, sont des injures atroces qui méritent d’être punies beaucoup plus sévèrement que de simples injures »19. Mais cette divergence n’est qu’apparente car le distinguo sur la nature, établi par Jousse, apparaît beaucoup moins important que l’examen des circonstances.

  • 20  François Dareau, op. cit. p. 390.
  • 21  Ibid. p. 389.
  • 22  Ibid. p. 391.
  • 23  Si Jousse apparaît moins systématique dans cette conception, insistant davantage sur les inégalité (...)

12En fait, selon les deux jurisconsultes, les mêmes injures « peuvent être regardées comme graves ou légères & vice versa, suivant plusieurs circonstances »20 qui sont « les personnes » (nous y reviendrons), « le lieu » où l’acte a été commis, « la manière », « le motif », « le temps », « la récidive. » Une injure est alors réputée plus grave lorsqu’elle est commise en public qu’en privé, le jour que la nuit, de volonté délibérée que sous l’effet de la colère, etc. Mais, au-delà de ces subtilités, la distinction fondamentale, attestée par les nombreux exemples pris par Dareau, reste sociale. Ainsi « quoique les injures verbales ou par écrit ne soient pas toujours atroces en elles-mêmes, elles sont néanmoins réputées telles, lorsqu’elles partent d’un homme vil vis-à-vis d’un homme en place »21 et, de façon encore plus explicite : « l’injure d’un domestique, par exemple, vis-à-vis de son maître, est une injure grave, tandis souvent que la même injure peut n’être rien de la part du maître vis-à-vis de son domestique »22. Une grande partie de l’ouvrage consiste d’ailleurs à détailler les subtilités qui régissent les règles à appliquer selon la condition sociale de l’insulteur et de sa victime23. Prenons l’exemple des ecclésiastiques sur lequel Dareau s’étend longuement. Le respect et l’honneur dus au premier ordre sont des données essentielles de la hiérarchie sociale d’Ancien Régime et, sans surprise, notre auteur estime qu’insulter un ecclésiastique (en fait, Dareau distingue selon qu’il s’agit d’un membre du haut ou du bas clergé) est une injure « atroce ». Mais la peine à appliquer à l’offenseur doit être établie aussi en fonction du statut social de ce dernier : ainsi, dit notre auteur, on évitera une peine trop humiliante à une « personne de condition », surtout s’il est « au-dessus » de la victime, par exemple un grand seigneur face à un curé de village. Mais, de la même manière, l’ecclésiastique à son tour agresseur doit être préservé d’une rigueur par trop déshonorante, car il faut tout faire pour lui conserver le respect de ses ouailles. Cela revient à signifier que ce n’est pas la gravité de l’acte qui détermine la peine, mais bien la nature de la peine qui prime et sous-tend l’appréciation de la gravité de l’acte.

  • 24  La hiérarchie sociale de Dareau distingue, dans l’ordre : « les ecclésiastiques », « les gentilsho (...)
  • 25  François Dareau, op. cit., p. 291.
  • 26  Ibid. p. 292.

13Dans cette conception profondément inégalitaire, ce sont bien entendu les « gens du Peuple »24 qui sont systématiquement dévalorisés. Si Dareau consacre plus de vingt pages aux injures impliquant des ecclésiastiques, il ne lui en faut que trois pour évoquer les conflits des « gens du peuple », vocable sous lequel il semble essentiellement inclure le monde paysan. Il commence certes par estimer que « les gens de la campagne sont encore plus délicats sur les injures qu’on ne le pense communément » mais cette appréciation est en fait extrêmement méprisante : il demande aux juges de ne pas suivre leur penchant naturel, qui serait « de les renvoyer hors de cour & de procès » comme affaire sans importance, et de leur rendre justice mais cela uniquement pour éviter plus grand trouble : » si les injures demeurent impunies, elles amènent à des voies de fait souvent très funestes25. » En clair, les paysans sont incapables de la modération et de la sensibilité des « personnes de condition » et leur rendre justice permet d’éviter le cycle des vengeances qui perturbent l’ordre public. Encore la résolution de ces injures ne doit-elle pas prendre la forme de la « réparation d’honneur » (les excuses faites directement par l’offenseur à l’offensé en présence d’une assistance choisie) car ce sont « gens qui ne savent pas ce que c’est que la modération » et que cela risquerait d’amener « à de nouvelles injures & de mauvais procédés »26. Ainsi, si les injures commises par les « gens du peuple » envers un « supérieur » sont toujours « atroces », elles ne sont que « légères », voire « rien » en sens inverse, ou entre « gens du peuple ».

La résolution de l’injure

14Avec ces considérations sur les injures des « gens du peuple » ressort clairement l’ambiguïté de la vision de Dareau. Il oscille entre une vision traditionnelle, qui fait de l’injure un pur conflit privé, et une vision plus « moderne » qui insiste sur l’atteinte à l’ordre public générée par la querelle. Cette double vision recoupe, chez lui, la question sociale, on l’a vu, mais elle se retrouve aussi dans le problème de la résolution de l’injure.

  • 27  Ibid p. 394.

15Celle-ci n’est abordée que rapidement par l’auteur, qui ne lui consacre que quelques dizaines de pages, loin des développements abondants et quelque peu redondants sur la gravité ou non des injures. Le point qui nous semble essentiel est cependant clairement affirmé : « l’action pour fait d’injures est de deux sortes : l’une civile, quand on en vient par simple assignation devant le juge ; & l’autre criminelle, lorsqu’on prend la voie de la plainte & de l’information »27.

  • 28  Ainsi, dans son étude sur l’injure à Paris, Hugues Lecharny ne traite que de la répression par la (...)
  • 29  François Dareau, op. cit. p. xiii

16Cette double possibilité, qui a échappé à nombre d’historiens28, s’explique de plusieurs façons. On peut y voir la conséquence de la double nature de l’injure, à la fois conflit privé (donc relevant du civil) et atteinte à l’ordre public (donc relevant du champ pénal). On peut aussi y voir la conséquence de l’ambiguïté de la notion d’honneur, atteinte morale incommensurable (au sens strict) dont la victime est finalement seule juge. Dareau l’exprime d’ailleurs à plusieurs reprises, par exemple lorsqu’il estime que « l’homme irrité souvent ne demanderoit pas moins que des châtiments à l’excès pour des maux bornés & passagers »29 ou lorsqu’il convient que « même » les gens du peuple sont sensibles aux injures qui leur sont faites. Lorsque la victime décide de demander à un juge de lui rendre justice, elle seule, au moins dans un premier temps, est à même de déterminer si l’offense qui lui a été faite est « légère » ou « atroce ».

  • 30  Ibidem p. 398

17C’est cette possibilité irréductible de choix, laissé à l’accusateur particulier, qui fait tout l’intérêt de notre étude, et qui gêne les jurisconsultes du temps, tel Dareau, qui ont essayé de l’encadrer. Ainsi affirme-t-il qu’il est défendu de criminaliser une affaire engagée au civil, mais que l’inverse, c’est-à-dire civiliser une affaire commencée au criminel, est possible. Enfin, si Dareau mentionne l’existence d’arrêts du parlement qui interdisent d’utiliser la procédure criminelle « pour injures verbales », il précise néanmoins que « une action par la voie de la plainte & de l’information pour injures légères, quoiqu’elle eût du s’introduire par assignation, n’en seroit pas moins valable »30, ce qui ruine de fait toutes les précautions précédentes. De même « pour ce qui est des autres injures […] on est autorisé à prendre la voie de la plainte & de l’information ». Si, au cours de la procédure, le juge exerce un contrôle et peut requalifier les faits et interrompre ou changer la procédure, il n’est reste pas moins que, dans un premier temps, l’action pour fait d’injures permet à l’accusateur d’avoir une sphère d’autonomie, dans laquelle il pourra exercer des choix en fonction de ses objectifs, de ses moyens et de son analyse de la situation.

Réalités de la pratique : la résolution de l’injure dans le contentieux d’un tribunal ordinaire

  • 31  Meuse, arrondissement de Commercy.
  • 32  Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucoul (...)

18Pour observer ce que les justiciables ont fait réellement de ce choix, il faut quitter l’analyse des règles juridiques théoriques et s’intéresser à la pratique. Celle-ci ne peut, pour des raisons qui découlent des caractéristiques de l’action pour injure que l’on vient de voir – affaire considérée comme peu importante, choix des voies civile ou criminelle – être observée dans les sources traditionnellement utilisées par les historiens (les archives pénales des tribunaux supérieurs). Il faut, de préférence, s’intéresser à un tribunal de première instance, là où les justiciables vont le plus facilement, et s’atteler au dépouillement exhaustif du contentieux civil aussi bien que criminel, afin de trouver « l’ensemble » des affaires d’injures. Le tribunal de la prévôté de Vaucouleurs31, qui a fait l’objet de notre thèse de doctorat32, se prête bien à cette étude.

Le contentieux constaté : une civilisation des mœurs ?

  • 33  Haute-Marne.
  • 34  La prévôté a une compétence générale qui s’étend sur toutes les affaires non attribuées à d’autres (...)

19Cette juridiction est, en effet, depuis le XIVe siècle, une enclave française en terre lorraine (donc étrangère), relevant directement du domaine royal. Autrement dit, c’est le roi de France qui en est le seigneur direct. La justice du prévôt s’étend sur une douzaine de villages et environ cinq mille habitants, dont la moitié peut-être dans la ville chef-lieu qui abrite le siège du tribunal. Celui-ci, de par sa situation géopolitique particulière, et de par l’éloignement de son bailliage de rattachement (le bailliage de Chaumont-en-Bassigny33) échappe dans une large mesure à la situation de concurrence qui est le lot des juridictions d’Ancien Régime, à cause de la complexité des ressorts et des attributions de compétences. Les Valcolorois, sauf cas particuliers34, n’ont guère d’autres tribunaux où porter leurs affaires d’injure.

  • 35  Au civil, l’étude ne porte que sur la période 1700-1790, en raison des lacunes des sources.

20En témoigne l’ampleur du contentieux constaté. De 1670 à 1790, borne de notre étude, le prévôt de Vaucouleurs a eu à connaître 440 affaires d’injures (au sens du temps : injures « verbales » et « réelles »). Sur ce total, 208 ont été traitées par la voie civile et 232 par la voie criminelle35. Avant d’en observer plus précisément les modalités, notons deux faits d’importance. D’abord la répartition des procédures ne recoupe pas parfaitement la distinction entre injures « réelles » et « verbales », même si les premières sont nettement plus fréquentes au criminel et les secondes au civil. Il y a donc bien un choix opéré par les justiciables puisque les même faits peuvent être traités par l’une ou l’autre voie. Ensuite, plus le temps passe, plus la voie civile prend le pas sur la voie criminelle. Il faut donc infirmer l’idée d’une disparition des affaires d’injures qu’une étude seulement basée sur les sources pénales pourrait constater. La civilisation des mœurs observable à la prévôté de Vaucouleurs est d’abord à prendre dans son sens premier, juridique : les injures restent aussi nombreuses, mais sont désormais traitées par la procédure civile.

  • 36  Norbert Élias, La Civilisation des mœurs, Paris, 1973.
  • 37  Cette théorie, notamment énoncée par Pierre Chaunu, dans l’avant-propos qu’il donnait à l‘article (...)
  • 38  Comme l’a montré magistralement Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et crimi (...)

21Est-ce là nier la validité de la théorie de la civilisation des mœurs, énoncée par Norbert Élias36, et reprise par nombre d’historiens de la justice, notamment dans le cadre de la « théorie de la violence au vol »37 ? La réponse est complexe : d’abord, sans nous prononcer sur le fond, nous observons que les archives judiciaires ne fournissent guère de preuves, pour ou contre, l’idée d’un apaisement des comportements, puisqu’elles ne reflètent que très imparfaitement l’évolution des actes délinquants38, mais bien davantage celle des politiques et des conceptions répressives de l’institution judiciaire et des populations. En clair, une étude fondée, comme il y en a eu beaucoup, sur les seules archives criminelles pourrait légitimement conclure à une chute de la délinquance contre les personnes. Cela, on l’a vu, n’est plus possible si l’on prend en compte l’ensemble du contentieux, criminel et civil. La question se déplace donc de l’insaisissable champ des comportements (pourquoi les habitants de Vaucouleurs s’injurient-ils moins ?) vers le champ judiciaire (pourquoi choisissent-ils de recourir à la voie civile plutôt que criminelle ?). Sur le fond, sur l’idée d’une éventuelle pacification des mœurs, il nous semble que les données valcoloroises ne valident ni n’invalident la thèse d’Élias. En fait, à bien regarder les chiffres, on s’aperçoit que si civilisation des mœurs il y a eu, elle a eu lieu bien avant la période que nous étudions. Même dans les années 1680, à l’acmé de la courbe des affaires d’injures portées devant le prévôt, on ne compte guère plus d’une dizaine d’affaires par an : cela ne fait guère des Valcolorois des sauvages émotifs, incapables de maîtriser leurs pulsions.

L’abandon, principale solution

22Sur les 440 affaires traitées, 225 (51,1 %) ne donnent lieu à aucune conclusion connue. Leur abandon par les plaideurs est donc probable, et il est aussi fréquent au civil (50 %) qu’au criminel (52,2 %). C’est dire que, paradoxalement, l’abandon est la principale conclusion des procès engagés. Il nous semble que l’abandon relève de deux explications possibles. La première peut être qualifiée d’abandon d’impuissance. C’est celui qui conclut l’impossibilité dans laquelle se trouve le demandeur/accusateur de prouver ses dires. Incapable de mobiliser des témoins en sa faveur, l’offensé (ou qui s’estime tel) préfère abandonner la partie et renoncer à obtenir un quelconque dédommagement, symbolique ou pécuniaire. Par définition, cette attitude ne laisse pas de trace judiciaire, sauf exception comme dans cet acte de 1682 dans lequel le nommé Roussel, vigneron du village de Blénod-lès-Toul, comparaît devant le prévôt de Vaucouleurs et déclare :

  • 39  Arch. Dép. Meuse B 5106, acte du 22 janvier 1682.

« Quoy qu’il nous ait faict plainte le jour d’hier de plusieurs exces commis en sa personne par Claude Thiry dit Lafleur demeurant à Malpierre il est néanmoins vray qu’il lui avoit donné lieu et partant se déporte des conclusions et offre de payer les dépens »39

  • 40  Arch. Dép. Meuse B 5118, acte non daté mais contenu dans une liasse de documents de 1737.

23Le second type d’abandon, bien différent et probablement plus fréquent, peut être appelé abandon négocié. C’est celui qui intervient après que les parties se sont arrangées et ont conclu un arrangement amiable. Là encore, cette occurrence, probablement très fréquente ne nous est connue que par le hasard des sources. Ainsi, en 1737, après qu’il a reçu la plainte du nommé Méhard « pour voyes de fait pretendu exercé en sa personne par ledit Jouin », le greffier de la prévôté se plaint que « ledit Méhard ayant abandonné sa plainte ou s’est accommodé avec ledit Jouin refuse aujourd’hui de payer lesdittes vacations »40.

  • 41  Arch. Dép. Meuse, B 6314, acte du 24 juillet 1668.

24La pratique de l’abandon, massive et polysémique, montre que le recours à la justice institutionnelle et les modalités non-judiciaires de résolution des conflits (ce que les historiens appellent l’infrajustice) ne s’opposent pas pour les justiciables. Ceux-ci utilisent l’une ou l’autre voie en fonction de leurs objectifs : le procès est intenté, à la fois, pour servir de moyen de pression contre l’accusé/défendeur et ainsi parvenir à un arrangement, et comme solution de repli en cas d’impossibilité de parvenir à un accord. C’est ce que dit explicitement un plaideur valcolorois en 1668 : ayant proposé un arrangement à son contradicteur, celui-ci « ne le trouvant pas à son avantage, il en fit raillerie et dérision qui courut par toute la ville en sorte que ledit [plaignant] fut obligé de reprendre l’instance extraordinaire41 ». À remarquer également que, dans les affaires d’injures « réelles », l’abandon survient souvent après que le juge a alloué à la victime une somme « par provision » pour ses frais de médecin (ceci au civil comme au criminel). Si le défendeur paye effectivement la somme (on ne peut guère le savoir), il est fort possible que le demandeur abandonne la procédure : il n’a guère intérêt à poursuivre une instance qui ne lui attribuera sans doute pas grand-chose de plus, comme on le constatera plus tard. On pourrait alors parler dans ce cas d’abandon consenti.

  • 42  La question des dépens est un indice qui permet de distinguer les deux situations : imputé au dema (...)

25Seule donc la moitié des affaires, tant au civil qu’au criminel, donne lieu à une conclusion proprement judiciaire. Encore ne s’agit-il pas forcément d’une condamnation : il y a d’abord les renvois et mises hors de cour (23 cas soit 22,1 % des affaires ayant donné lieu à conclusion judiciaire) qui doivent être rapprochées des abandons. En effet, le renvoi peut d’abord sanctionner (au sens de certifier) l’incapacité du demandeur à emporter la conviction du juge qui, en mettant hors de cour, reconnaît publiquement la faiblesse des arguments qui lui ont été présentés. Il apparaît cependant aussi que la mise hors de cour peut être négociée, lorsque les parties déclarent devant le juge s’être réconciliées. Dans les deux cas, la mise hors de cour devient en quelque sorte l’autorisation judicaire d’abandonner la procédure42.

Les condamnations au civil

  • 43  François Dareau, op. cit., p. 473.

26Restent 81 affaires civiles qui ont donc donné lieu à une condamnation. Si les décisions prises peuvent varier fortement, en fonction des circonstances, ainsi que le réclamait Dareau43, elles peuvent être ramenées à trois grands types : les satisfactions à l’audience ; les réparations d’honneur, les dédommagements pécuniaires. Les deux premières formes de sanction concernent essentiellement les injures « verbales », la dernière les injures « réelles ».

  • 44  Ibidem, p. 473-474 : « D’abord , en fait d’injure légère, une rétractation dans le cours de la pro (...)

27La satisfaction consiste en une simple déclaration, faite souvent à la première audience, par laquelle le défendeur regrette avoir tenu les propos reprochés. S’il se justifie parfois en soutenant avoir été injurié en premier, il se déclare « fâché » d’avoir insulté, ne l’avoir fait que par « châleur » ou « emportement », « sans dessein d’offenser ». Le juge, sur cette simple déclaration, clôt le procès, généralement en attribuant les dépens au demandeur « pour tout dommages ». La satisfaction intervient dans les affaires « légères », comme Dareau l’a noté44, et entre plaideurs socialement proches. Appelés à recroiser, à se refréquenter, voire à retravailler ensemble, les parties doivent être réconciliées. Pour cela, il faut que le défendeur reconnaisse sa responsabilité et exprime un regret. Mais il ne s’agit pas de l’affaiblir ou de l’humilier, ce qui pourrait amorcer le cycle des ressentiments et des vengeances. Le juge utilise pleinement son rôle d’arbitre, de restaurateur du tissu social un instant déchiré par le conflit.

  • 45  Comme pour le jugement de satisfaction, nous sommes responsables de cette dénomination.
  • 46  Au point, on s’en souvient, que Dareau déconseille d’y recourir contre les « personnes de qualité  (...)
  • 47  Arch. Dép. Meuse, B. 5148, acte du 08 février 1740.
  • 48  Ibidem, acte du 17 février 1740.

28Dans d’autres cas, cette simple déclaration de satisfaction à vrai dire assez ambiguë, ne suffit pas. Des excuses plus publiques, et que Dareau juge plus humiliantes, peuvent être décidées, À Vaucouleurs, elles prennent la forme de jugements en réparation d’honneur45. Plus rares que la simple satisfaction (23 cas), elle a des caractéristiques bien différentes. D’abord elle conclut des procédures plus longues, qui ont transformé, par appointement, la simple « cause sommaire » en un « procès par écrit » qui sera clôt par un « dictum » (sentence écrite et non seulement rendue à l’audience). Cela en fait des procès plus disputés, et surtout, plus coûteux. La réparation d’honneur intervient lorsque le demandeur estime que les injures « atroces » qu’il a subies ne peuvent se régler par la formulation ambiguë de la satisfaction. En effet, ce type de sentence s’en prend à l’honneur mais aussi aux biens du défendeur. À Vaucouleurs, celui-ci est déjà condamné à des excuses, à prononcer généralement au tribunal, en présence des témoins de l’altercation ou d’autres « personnes de qualité » et par lesquelles il devra regretter ses propos et déclarer « qu’il tient [le demandeur] pour homme de bien et d’honneur ». Le juge autorise parfois l’affichage de la sentence dans les lieux où se sont déroulés les faits, voire, son impression et sa diffusion. À ces mesures humiliantes en elles-mêmes46 s’ajoute le paiement d’éventuels dommages et intérêts et surtout des dépens qui peuvent être considérables, attendu que la procédure a été longue et complexe. L’ensemble de ces sommes se compte facilement en centaines de livres et peut se révéler ruineuse pour un individu modeste. Voici en 1740 le nommé Joseph Noël, du village de Bruley, qui accuse Nicolas Masson de diffamer sa femme, en répandant le bruit qu’elle entretient des relations suspectes avec le curé du lieu. A l’audience, Masson s’excuse et le juge décide que « l’acte signifié à requête du défendeur […] tiendra lieu de satisfaction pour le demandeur et condamné le défendeur pour tous dommage aux dépens »47. L’affaire s’arrêterait là si n’intervenait un deuxième accusateur, le curé diffamé, jusque là en retrait, qui réclame à son tour des excuses. Cette intervention, alors qu’il est probable qu’il laissait Noël agir à sa place pour éviter de se mêler à une affaire scandaleuse, montre que le curé estime que le jugement de satisfaction rendu ne suffit pas à rétablir son honneur. Plus nettement encore, il semble vouloir une condamnation plus lourde de son adversaire. Le procès reprend donc, avec des enquêtes de chaque côté pour prouver des injures réciproques, car Masson est un homme important du village et peut compter sur des soutiens. L’affaire divise la communauté et des tentatives d’arrangement amiable ont lieu, comme en témoigne l’absence de toute procédure pendant presque un an. Un abandon arrangerait peut-être les choses. Mais, dans ce conflit qui l’oppose à son curé, et peut-être face à la désapprobation de l’opinion locale, Masson supporte mal la pression : sûr de son bon droit, il refuse les propositions d’accord et surtout, en février 1741, il se laisse aller à des rodomontades, vite exploitées par le curé qui le dénonce pour avoir dit « le dimanche 5 ou autres jours du présent mois que s’il perdoit son proces et qu’il fut condamné a faire quelque reparation audit sieur Leclerc le curé il lui casseroit la teste d’un coup de pistolet »48.

  • 49  Arch. Dép. Meuse, B 5146, acte du 24 mars 1741.
  • 50  Soit l’équivalent de 2 ou 3 ans du salaire d’un ouvrier agricole.

29C’est là une faute majeure car ces propos transforment la nature de l’affaire : il ne s’agit plus de simples querelles entre paysans, dont on a vu que Dareau les traite avec condescendance, mais de menaces envers un ecclésiastique, qui constituent le type même des « injures atroces » que Dareau, et avec lui toute la jurisprudence, appelle à réprimer sévèrement. Et effectivement, peu de temps après, Masson est condamné « à se représenter dans huitaine tête nue et à genoux pour déclarer qu’il tient [la victime] pour une femme d’honneur non entachée des crimes d’adultère et d’inceste »49. L’humiliation est considérable : c’est même la seule fois dans nos archives que la posture « tête nue et à genoux », qui rappelle celle des criminels condamnés est imposée. La sentence ordonne en outre la destruction des « écritures » (le dossier de défense) de Masson et l’affichage du jugement. À cette condamnation symbolique considérable, s’ajoutent des mesures financières importantes : Masson doit payer cent livres de dommages-intérêts au curé et deux cents à Noël aisni que les frais de justice, évidemment considérables vu la longueur de la procédure, qui montent à plus de trois cents livres. C’est donc au total plus de six cents livres50 que Masson doit payer. On le voit, la réparation s’éloigne fortement des jugements de satisfaction avec leur déclaration ambiguë de regrets et l’affaire Masson montre que les jugements sévères ne sont pas réservés aux affaires de coups et blessures.

  • 51  Trois cas de « réparation » et un de « satisfaction ».

30En effet, les affaires d’injures « réelles » traitées au civil se résolvent de façon différente. On constate d’abord très rarement des condamnations aux différentes formes d’excuses (satisfaction, réparation51) et le plus souvent des modalités financières, souvent bien médiocres : parfois, les dépens sont alloués « pour tout dommage », ce qui limite le gain du demandeur à la reconnaissance des responsabilités respectives. Quand des dommages-intérêts sont attribués, ils le sont sur la base des « frais de chirurgien », signe que la prise en compte de la blessure physique, objectivable, prend le pas sur l’atteinte à l’honneur, blessure morale. Enfin il arrive qu’une amende, d’un faible montant (souvent moins de 3 livres), soit prononcée. Tous ces éléments montrent que, si l’on utilise la procédure civile pour les deux types d’affaires, injures « réelles » et « verbales » se différencient nettement. L’injure verbale est vue comme une affaire purement privée, qui n’intéresse l’ordre public que lorsque la différence de statut entre les deux parties semble menacer la hiérarchie sociale. Cela ne signifie pourtant pas que l’injure verbale soit considérée comme sans importance : on a vu qu’elle pouvait donner lieu à une répression sévère. Au contraire, dans l’injure réelle, seul le préjudice physique est pris en compte, et comme, dans la plupart des cas, il est jugé faible, il ne donne lieu qu’à une modeste compensation. Encore le ministère public, par la voix du procureur du roi, requiert-il la condamnation à une amende, d’un montant faible, mais dont l’intérêt est d’être récognitive : c’est bien l’ordre social établi que l’accusé a transgressé par l’usage de plus en plus prohibé de la violence. On assiste donc clairement à une évolution tendant à séparer les résolutions des injures « verbale » et « réelle », en rapprochant le traitement civil de la seconde de la procédure criminelle (comme le montrent la faiblesse des dommages alloués et la présence de l’amende requise par un ministère public absent des procès pour injures « verbales »). Toutefois, la faiblesse des condamnations civiles pour injures « réelles » s’explique aussi par des choix stratégiques faits par l’accusateur. C’est une des conséquences paradoxales des limitations prévues au choix des plaideurs : comme le passage de la voie criminelle à la civile (civilisation) est possible, mais pas l’inverse, les justiciables ont tout intérêt, quand c’est possible, à privilégier la première, qui leur ménage de plus grandes possibilités. Ne sont donc portées directement au civil que les cas où le plaideur sait fort bien que les faits ne peuvent donner lieu à une poursuite pénale. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que les condamnations, lorsqu’elles interviennent soient relativement légères. Il y a là une convergence entre les buts des plaideurs et ceux de l’institution.

Les condamnations au criminel

  • 52  En outre, il est parfois délicat de séparer les deux types d’affaires, ne serait-ce que parce que (...)
  • 53  Il n’a pas été possible, dans quarante cas, de déterminer le devenir de la procédure qui a pu être (...)
  • 54  Arch. Dép. Meuse, acte du 28 mai 1672.

31La voie criminelle reste ainsi privilégiée pour résoudre les cas d’injures « réelles », même si ce n’est pas là une utilisation exclusive52. Sur les 232 procédures ouvertes, rappelons que 121 ont été abandonnées et que seules 81 ont donné lieu à une sentence53. Parmi celles-ci, on ne compte que 2 mises hors de cour. Cette rareté montre bien, à la fois, que la procédure criminelle d’Ancien Régime est une machine à condamner qui répugne à déclarer pleinement innocent l’accusé, mais aussi, on l’a vu, que l’offensé (ou son avocat) effectue une réflexion stratégique sur ses buts et moyens et réserve à la voie criminelle les cas les plus nets et certains. En fait, la mise hors de cour, fréquente au civil, est remplacée, au criminel, par l’abandon et, surtout, par la civilisation, c’est à dire la transformation du procès en instance civile (21 cas soit 25,9 % des décisions rendues). Si cette décision sanctionne les procès indécis, dans les cas de rixes générales ou de torts partagés, et permet ainsi à l’accusé, bien plus que dans la procédure pénale, de faire entendre ses arguments, elle est aussi, et sans aucun doute consciemment, l’antichambre de la civilisation. Dans une affaire de 1672, après que l’accusé s’est arrangé avec la victime qui a retiré sa plainte, le procureur du roi déclare qu’il « empêche formellement la civilisation »54 : clairement, dans cet exemple, le mot est pris comme synonyme d’abandon. Et, effectivement, bien peu des affaires civilisées se retrouvent réellement poursuivies ensuite au civil : soit que le demandeur, désavoué en quelque sorte, renonce à faire valoir ses droits, soit que les deux parties profitent de la circonstance pour abréger un procès et les frais inhérents en négociant sur de nouvelles bases.

32Dans 58 autres affaires, une condamnation vient clore l’affaire. Elle intervient fréquemment (34 cas) en cours de procédure, avant l’information ou les interrogatoires. Il s’agit souvent d’une simple comparution des parties, qui déclarent s’être arrangés et réclament la fin de l’affaire, tels Didière Lasgny et Sébastien André en 1664 :

  • 55  Arch. Dép. Meuse acte du 20 décembre 1664.

« [Les comparants] nous ont remontré qu’ils se sont accordés amiablement pour éviter un procès et vivre en paix dorénavant qui est que [André s’est engagé à payer aliments, médicaments et des dommages-intérêts] moyennant quoi ladite Lasgny s’est déportée de l’action qu’elle a intentée extraordinairement contre ledit André »55.

  • 56  François Dareau, op. cit., p. 469.

33Le juge prononce alors une sentence homologuant le traité amiable (19 cas), condamnant l’accusé à le respecter. C’est là un nouvel exemple du fait que justice et infrajustice en sont pas opposées dans l’esprit des populations ; non seulement le recours judiciaire n’interdit pas la poursuite des négociations amiables mais il la favorise même. Et le juge, loin de s’offusquer de cette pratique, l’entérine. Dareau fustige ce type de pratique56, estimant que l’homologation n’est pas nécessaire, et que la simple existence du traité amiable suffit à arrêter la procédure (ce qui revient à légitimer l’abandon). Pourtant, les parties ont bien un intérêt sensible à rechercher une sanction judiciaire : pour l’accusateur, c’est une garantie, une officialisation d’un accord infrajudiciaire qui repose sur la bonne foi des parties ; pour l’accusé, cela permet de mettre fin officiellement à une procédure qui pourrait, on va le voir, être poursuivie par le ministère public.

  • 57  Cette possibilité est prévue par l’ordonnance de 1670, titre XIV, article 20.
  • 58  Ordonnance de 1670, titre XIV, article 19.

34Dans la plupart des autres cas, la sentence prend la forme d’un « jugement en l’état »57. Il s’agit d’une décision prononcée après les interrogatoires et qui constitue, avec la civilisation, la solution idoine pour éviter la continuation en « procès extraordinaire » qui est explicitement réservée aux affaires « graves », pouvant donner lieu à « peine afflictive ». Mais, pour que le « jugement en l’état » intervienne, il faut impérativement que l’accusé lui donne son assentiment, puisque cette procédure tronquée le prive de moyens de défense (le recollement et la confrontation des témoins qui n’interviennent qu’en cas de procès instruits « à l’extraordinaire »). Cet assentiment intervient lors d’une déclaration, par laquelle l’accusé « prend droit sur les charges », c’est-à-dire reconnait les faits, accepte le jugement en l’état et réclame, implicitement ou explicitement, la clémence du juge58, comme dans cette affaire de 1668 où le nommé Gérard Maré, accusé de violences, comparaît :

  • 59  Arch. Dép. Meuse, acte du 08 février 1668.

« A qui ledit Maré a dit que pour se rédimer du procès, quoiqu’il pourroit détruire les témoins […] néanmoins étant pauvre et ne pouvant soutenir une instance de cette nature, il prend droit sur les charges et informations et implore la grâce de la justice sans qu’il soit fait aucune autre procédure. Et par ledit procureur du roi a été dit qu’il consent que l’instance en l’état qu’elle est soit jugée attendu la pauvreté dudit Maré »59.

35Sentences à l’audience et jugements en l’état ne se différencient pas par les modalités de la sanction. Dans les deux cas, celle-ci est essentiellement pécuniaire, avec le triptyque dommages-intérêts, dépens, amende. Le total varie, le plus souvent, entre dix et vingt livres, somme modérée, loin des centaines de livres de la réparation d’honneur. La différence entre les deux formes n’est pourtant pas que procédurale : la prise de droit intervient dans les cas où le procureur du roi est partie principale au procès et même si les parties sont parvenues à un accord. Car le ministère public ne se sent pas tenu par les accords privés qui « ne le regardent pas ». Inversement, lorsque l’accusé à pris droit, le procureur ne s’oppose plus au jugement en l’état et se contente de réclamer une amende. Son objectif n’est en effet pas la stigmatisation, voire l’élimination d’un individu dangereux, il est la condamnation de comportements jugés contraires à l’ordre public. L’amende, aussi faible soit-elle, n’en est pas moins récognitive à la fois de la volonté d’affirmer l’existence de normes de comportements, de la légitimité de la justice royale à régler les conflits et du ministère public à contrôler le déroulement des procédures.

Conclusion

36Telle qu’elle est décrite dans les ouvrages juridiques, comme celui de Dareau, l’injure apparait comme une notion ambiguë, à la fois atteinte à l’honneur et atteinte à l’ordre public, à la fois conflit privé et trouble de la société. De cette ambiguïté naît des modes de résolution divers, solutions proposées, parmi lesquelles les justiciables effectuent des choix.

37Choix d’abord de recourir ou non à l’institution judiciaire. À côté de celle-ci, existe, en effet, le continent mal exploré de l’infrajustice, des accords privés, des arbitrages et des arrangements faits « par l’entremise des parents et amis ». Si ces modes de résolution nous échappent en grande partie, ils entretiennent cependant des relations étroites avec le recours judiciaire : le procès est aussi un moyen de faire pression sur l’adversaire pour l’amener à composer et l’on a vu que le juge, loin de s’offusquer de la pratique, n’hésitait pas, dans certains cas, à l’encourager.

38Le choix est aussi celui de la procédure. Mal définie, la gravité de l’injure est affaire de perception personnelle et le justiciable offensé peut décider librement de procéder « à l’ordinaire » (par une assignation) ou à « l’extraordinaire » (par une plainte). Certes, la doctrine tend à réserver la voie criminelle aux injures « atroces » mais c’est bien la victime qui, au moins dans un premier temps, définit la gravité de l’insulte qu’elle a subie. Cette possibilité témoigne d’un moment dans l’histoire de la justice où le principe d’opportunité des poursuites n’était encore pas du ressort exclusif du ministère public. C’est un élément qui met clairement la justice au service des justiciables.

39Dareau insiste sur le fait que la répression de l’injure est « arbitraire », c’est-à-dire que, en l’absence de lois pénales spécifiques, c’est le juge qui décide librement de la sanction. Mais cette liberté, malgré la variété des situations, se résume en réalité à quatre ou cinq solutions, qui sont de vraies créations jurisprudentielles. Au civil, d’abord, les injures « verbales » peuvent donner lieu aux simples jugements de satisfaction ou aux lourdes réparations d’honneur. Les injures « réelles », quant à elles, sont sanctionnées essentiellement par des peines pécuniaires, qui mêlent dommages-intérêts, amendes et dépens. Ces sanctions sont largement similaires, que l’affaire ait été poursuivie au civil ou au criminel. Cela pose la question de l’intérêt de la poursuite pénale qui ne semble pas apporter d’avantages spécifiques à l’accusateur. Mais, penser cela, c’est oublier la différence fondamentale entre les deux procédures. La procédure criminelle n’est pas qu’une technique juridique : elle participe de la sanction, elle est déjà humiliation infligée à l’accusé, au moins aussi lourde que celle subie lors de la réparation d’honneur. Cela explique l’intensité avec laquelle les accusés réclament la civilisation de l’instance, son abandon, ou simplement son interruption par le biais de l’homologation d’un accord infrajudiciaire ou de la prise de droit. Clairement, tous les plaideurs ne sont pas logés à la même enseigne et l’on a vu que, en accord avec les conceptions du temps, la résolution de l’injure est fortement déterminée par les considérations sociales. Ainsi, la réparation d’honneur est-elle le mode d’action privilégié des notables (locaux) tandis que les « gens du commun » se contentent souvent de la satisfaction. Mais cela résulte moins de l’application d’une norme extérieure préétablie que de leur appréciation de la situation.

40Cependant les justiciables ne peuvent totalement librement utiliser les différents moyens mis à leur disposition. Non seulement, ils doivent tenir compte de la force de leurs arguments, des moyens dont ils disposent, de la réaction de leur adversaire mais en outre l’institution dispose de moyens pour contrôler cet usage. Car l’autonomie dont disposent les plaideurs doit s’articuler avec les buts de l’institution (en la personne des juges locaux) : celle-ci, en rendant une justice arbitrale, souple, attentive aux besoins des justiciables, cherche à la fois à affirmer des normes de comportement permis ou interdits et à se faire accepter comme mode de résolution de conflits, face à la concurrence infrajudiciaire.

41Ainsi, c’est en se mettant au service des justiciables que la justice réussit à réaliser ses propres buts.

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Notes

1  Il n’existe pas de mesures d’ensemble, impossibles à mener faute d’appareil statistique portant sur l’ensemble des juridictions du royaume, mais les études partielles montrent toutes que l’injure forme au moins la moitié – et souvent plus – du contentieux criminel. Voir Louis-Bernard Mer, « la procédure criminelle au XVIIIe siècle : l’enseignement des archives bretonnes » Revue Historique, 1985, t. 274, n° 555, pp. 9-42 ou Bruno Isbled, « le recours à la justice à Saint-Germain-des-Prés au milieu du XVIIe siècle » in Yves-Marie Berce, Yves Castan, dir., Les Archives du délit : empreintes d’une société, Toulouse 1990, pp. 65-74. Pour le premier, entre un tiers et la moitié des procès bretons se terminent par un abandon ; pour le second, seules 6 % des procès donnent lieu à une procédure complète.

2  Yves-Marie Berce, Yves Castan, op. cit.

3  De façon significative, « l’état 4001 » qui recense les faits criminels constatés par les services de police ne mentionne pas les injures.

4  François Dareau, Traité des injures dans l’ordre judiciaire, Paris, 1775, xxiv-501 p.

5 Ibidem, p. xiv

6 Ibid., p. xv

7  Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Paris, 1771, t. III, pp. 573-668.

8  François Dareau, op. cit., p. 2. A comparer avec Jousse, op. cit., p. 573 : « toute offense faite au prochain, soit dans sa personne, soit dans son honneur, ou dans ses biens » et plus loin « offense faite au prochain par un motif de mépris & dans le dessein de l’insulter ».

9  Charles de Montesquieu, De l’esprit des Lois, Livre III, chapitre 6-7.

10  François Dareau, op. cit., p. vii.

11  Il traite ainsi du blasphème, “injure envers Dieu ».

12 François Dareau, op. cit., p. 34.

13  Ibid p. 68.

14 Ibid. p. 68.

15 Ibid. p. 392.

16  Dareau distingue encore les « injures par omission » (p. 92 sq) qui consistent à refuser à quelqu’un « de lui rendre les honneurs qui lui sont dus ». A suivre notre auteur, ne sont guère exclus de la catégorie des injures que les homicides (et encore…) et les vols.

17  Ibid. p. 388

18 Ibid. p. 390.

19  Daniel Jousse, op. cit., t. III, p. 574.

20  François Dareau, op. cit. p. 390.

21  Ibid. p. 389.

22  Ibid. p. 391.

23  Si Jousse apparaît moins systématique dans cette conception, insistant davantage sur les inégalités de fonction, néanmoins il reste dans la même logique. En témoigne la nuance qu’il fait à la règle qu’il a énoncée selon laquelle on ne peut répondre à une injure verbale par une voie de fait :

« si celui qui a commencé à injurier est un homme de rien, et que celui qui est insulté soit une personne de distinction, il semble que dans ce cas il peut frapper d’un coup de canne, ou d’épée, celui qui l’a ainsi injurié & qu’il ne doit point être puni, quoiqu’il ait vengé une injure par une voie de fait » (Daniel Jousse, op. cit., t. III, p. 610).

24  La hiérarchie sociale de Dareau distingue, dans l’ordre : « les ecclésiastiques », « les gentilshommes, les gens de guerre & les gens de robe », les « magistrats et officiers de justice », les « avocats, les procureurs et les ministres inférieurs de justice », les « commis & employés dans les fermes ou affaires du roi », les « gens de lettres », les « citoyens distingués », les « simples bourgeois », les « gens du peuple » et les « personnes du sexe ».

25  François Dareau, op. cit., p. 291.

26  Ibid. p. 292.

27  Ibid p. 394.

28  Ainsi, dans son étude sur l’injure à Paris, Hugues Lecharny ne traite que de la répression par la voie criminelle, estimant (à tort) que l’usage de la procédure civile est extrêmement rare. Hugues Lecharny, « L’injure à Paris au 18e siècle, un aspect de la violence au quotidien », in Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1989, t. 36, octobre-décembre, pp. 559-585.

29  François Dareau, op. cit. p. xiii

30  Ibidem p. 398

31  Meuse, arrondissement de Commercy.

32  Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2006, 307 p.

33  Haute-Marne.

34  La prévôté a une compétence générale qui s’étend sur toutes les affaires non attribuées à d’autres tribunaux. Lui échappent, ratione personae, les affaires des privilégiés en tant que défendeurs ou accusés et, ratione materiae, les cas royaux. Ces limitations n’affectent que marginalement le contentieux de l’injure.

35  Au civil, l’étude ne porte que sur la période 1700-1790, en raison des lacunes des sources.

36  Norbert Élias, La Civilisation des mœurs, Paris, 1973.

37  Cette théorie, notamment énoncée par Pierre Chaunu, dans l’avant-propos qu’il donnait à l‘article de Bernadette Boutelet, « Etude par sondage de la criminalité dans le bailliage de Pont-de-l’Arche (XVIIe-XVIIIe siècle). De la violence au vol. En marche vers l’escroquerie », Annales de Normandie, 1962, pp. 235-262 constatait une diminution des délits contre les personnes, au profit d’une délinquance économique contre les biens, et en faisait, de façon variable selon les auteurs, la preuve d’une évolution des comportements. Sur l’utilisation d’Élias, voire les opinions, parfois opposées, de Robert Muchembled, Une histoire de la violence, Paris , 2008 et Michel Nassiet, La Violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Seuil, 2011.

38  Comme l’a montré magistralement Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au XVIIIe siècle », in Revue historique, avril-juin 1989, n° 570, pp. 361-379.

39  Arch. Dép. Meuse B 5106, acte du 22 janvier 1682.

40  Arch. Dép. Meuse B 5118, acte non daté mais contenu dans une liasse de documents de 1737.

41  Arch. Dép. Meuse, B 6314, acte du 24 juillet 1668.

42  La question des dépens est un indice qui permet de distinguer les deux situations : imputé au demandeur, le paiement des frais de procès est un net désaveu ; imputé au défendeur il reconnaît sa responsabilité et accompagne sans doute un accord infrajudiciaire.

43  François Dareau, op. cit., p. 473.

44  Ibidem, p. 473-474 : « D’abord , en fait d’injure légère, une rétractation dans le cours de la procédure avec les dépens peut suffire. ».

45  Comme pour le jugement de satisfaction, nous sommes responsables de cette dénomination.

46  Au point, on s’en souvient, que Dareau déconseille d’y recourir contre les « personnes de qualité ».

47  Arch. Dép. Meuse, B. 5148, acte du 08 février 1740.

48  Ibidem, acte du 17 février 1740.

49  Arch. Dép. Meuse, B 5146, acte du 24 mars 1741.

50  Soit l’équivalent de 2 ou 3 ans du salaire d’un ouvrier agricole.

51  Trois cas de « réparation » et un de « satisfaction ».

52  En outre, il est parfois délicat de séparer les deux types d’affaires, ne serait-ce que parce que les victimes s’ingénient à rester flous dans leur récit de plainte qui, affirmons-le, a pour fonction non de dire la vérité mais de justifier l’ouverture d’une procédure.

53  Il n’a pas été possible, dans quarante cas, de déterminer le devenir de la procédure qui a pu être abandonnée, ou envoyée à une autre juridiction.

54  Arch. Dép. Meuse, acte du 28 mai 1672.

55  Arch. Dép. Meuse acte du 20 décembre 1664.

56  François Dareau, op. cit., p. 469.

57  Cette possibilité est prévue par l’ordonnance de 1670, titre XIV, article 20.

58  Ordonnance de 1670, titre XIV, article 19.

59  Arch. Dép. Meuse, acte du 08 février 1668.

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References

Bibliographical reference

Hervé Piant, “La justice au service des justiciables ?”Rives méditerranéennes, 40 | 2011, 67-85.

Electronic reference

Hervé Piant, “La justice au service des justiciables ?”Rives méditerranéennes [Online], 40 | 2011, Online since 15 October 2012, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/rives/4079; DOI: https://doi.org/10.4000/rives.4079

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Hervé Piant

Hervé Piant est docteur en histoire et professeur agrégé. Auteur d’une thèse publiée aux Presses Universitaires de Rennes sur la prévôté de Vaucouleurs et de nombreux articles, ses travaux portent sur la justice d’Ancien Régime, notamment à travers l’étude des archives des juridictions subalternes et du contentieux civil, et dans une perspective sociale mettant en valeur les interactions entre les justiciables et l’institution. Il est chercheur à l’UMR 5605 (Université de Bourgogne).

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