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La fabrique du crime

Les attentats aux mœurs devant la justice (France-Var, XIXe siècle)
Céline Regnard
p. 87-106

Résumés

L’écart entre la criminalité réelle et la criminalité jugée constitue une des principales difficultés dans l’étude des violences. Pour ce qui concerne les agressions sexuelles, il constitue un champ d’investigation en soi. Cette contribution pose le problème de la pénalisation des violences et des décalages temporels ou culturels entre la définition d’un crime en droit et son intolérance sociale. À travers une mise en perspective des données nationales et locales, il s’agit de s’interroger sur les phases de croissance et de décroissance du nombre de jugements pour agressions sexuelles. Après avoir évoqué l’incidence des mouvements de la pénalisation, et l’hypothèse d’une évolution nationale des sensibilités, le cas varois met en lumière les enjeux contextuels locaux.

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Entrées d’index

Mots-clés :

crime, histoire, violence

Géographie :

France, Midi

Chronologie :

XIXe siècle
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Texte intégral

  • 1  Pour un bilan historiographique complet et mis à jour constamment, se référer à la bibliographie é (...)

1Il est difficile de cacher un meurtre. Sa preuve inévitable, le cadavre, est embarrassante : qui dit meurtre dit corps, ou, à tout le moins, disparition et enquête policière. Si l’existence du « chiffre noir », c’est-à-dire d’une différence entre criminalité réelle et jugée, est attestée pour les crimes de sang, force est de constater que cet écart reste minime au regard de celui qui dissimule la plupart des attentats aux mœurs à la justice. Banalité du mal, honte, pratiques d’arrangement, ont depuis longtemps été mises en évidence par divers travaux historiques1.

  • 2  Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, co (...)

2Partant de ce constat, les études sérielles de la criminalité, et singulièrement de la criminalité sexuelle, ont souvent été critiquées2. Cet insondable « chiffre noir » offre pourtant d’autres objets d’analyse qui incitent à ne pas, ou à ne plus, le penser comme un manque par opposition avec la criminalité apparente, mais bien comme un continuum entre des données de nature diverse, qu’il s’agisse de pratiques professionnelles (classement sans suite) ou sociales (négociation). Cette revalorisation du regard et de l’intérêt porté au chiffre noir pousse à analyser la relation entre la production de normes légales, leur mise en œuvre par l’institution judiciaire et la judiciarisation des conflits ou des violences.

  • 3  Ces derniers comprennent les crimes et délits contre les personnes dont les « attentats contre les (...)
  • 4  Georges Vigarello, op. cit., p. 153.

3Or, s’il existe un domaine où les arrangements sont importants et où les pratiques pénales évoluent beaucoup au XIXe siècle, ce sont bien les affaires de mœurs. En effet, le code pénal de 1810 distingue les crimes et délits contre la chose publique des crimes et des délits contre les particuliers3. C’est la naissance des « attentats contre les mœurs ». Le changement sémantique est déterminant, créant une division criminelle et un mot qui lui accorde une unité4. Avec elle est fondé un nouveau chapitre pénal, reposant sur les transgressions de l’espace du corps et non pas uniquement sur les seules transgressions morales.

  • 5  Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un (...)
  • 6  Cet aspect de la question a été évoqué par Anne-Marie Sohn, « Les attentats à la pudeur sur les fi (...)

4Nous nous proposons d’analyser ici le cheminement qui voit de tels actes parvenir à la justice, en montrant qu’il est fortement dépendant des normes sociales et culturelles structurant les mœurs de la société qui fait l’objet d’une telle tentative de régulation. La dimension diachronique et géographique de ce questionnement a son importance : le décalage temporel entre, d’une part, la production de loi pénalisant les agressions sexuelles et d’autre part, leur application et leur intériorisation par la société française a déjà été mis en évidence5 ; de plus, il est possible d’observer des écarts régionaux dans l’appropriation, par les populations, des nouvelles normes légales ainsi mises à leur disposition par l’intermédiaire des institutions répressives 6.  

5S’interroger sur la « fabrique du crime » c’est-à-dire sur le processus qui, à partir d’une définition juridique, fait d’un acte de violence sexuelle un crime répréhensible en droit, revient à formuler un triple questionnement. Premièrement sur l’évolution du droit pénal et ses facteurs philosophiques, culturels et sociaux. Deuxièmement sur le décalage entre la volonté de régulation et la réalité de cette régulation. En d’autres termes : si la loi crée le crime, si des normes juridiques sont produites, assiste-t-on pour autant à une évolution parallèle des normes sociales et culturelles : les faits sont-ils dénoncés, poursuivis, et punis au même rythme ? Troisièmement, cette « fabrique du crime », qui tend, au cours du siècle, à devenir une fabrique de nouvelles normes sociales, traduit-elle une régression d’ensemble des comportements violents ? Ce qui reviendrait à un paradoxe : plus ils sont dénoncés, donc visibles et poursuivis, et nombreux, moins ils sont en réalité acceptés. La répression des attentats aux mœurs, largement tributaire de l’évolution du droit pénal et de la procédure pénale, n’est-elle rien d’autre qu’une version visible d’une évolution des sensibilités réprouvant les violences sexuelles ?

  • 7  Ayant travaillé dans le fonds de la cour d’assises du Var, nous avons choisi de présenter ici les (...)

6Après avoir présenté la progressive pénalisation des attentats aux mœurs, nous tenterons de présenter ici une étude sérielle et qualitative de la criminalité sexuelle dans une démarche articulant deux échelles. En premier lieu nous nous intéresserons aux statistiques, afin d’étudier leurs variations sur le siècle, au niveau national et dans le Var7. La comparaison des chiffres permettra de mettre en évidence d’éventuelles constantes. L’analyse des tendances pour les deux échantillons conduira vers des hypothèses interprétatives générales liées aux multiples canaux d’influence entre l’histoire du droit et celle de la criminalité, et, globalement à l’évolution des sensibilités. En second lieu, afin d’affiner ces hypothèses, et à travers des études de cas locales, nous nous interrogerons sur les liens existant entre la structure sociale et le rapport des populations à la justice.

La pénalisation des attentats aux mœurs : mise en place et ajustements

7Le XIXe siècle voit la pénalisation des attentats aux mœurs puis le personnel de la justice et la société user de ces nouveaux outils juridiques pour réprimer des comportements considérés comme déviants.

  • 8  Pour une réflexion d’ensemble sur les pratiques infrajudiciaires nous renvoyons à Benoît Garnot (d (...)
  • 9  Benoît Garnot, Justice et société en France au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, Ophrys, 2000, pp. 172 (...)

8Sous l’Ancien Régime, la répression du viol est théoriquement très sévère. Ce crime entraîne la mort, assortie de châtiments spéciaux réservés aux auteurs de viols sur des fillettes, sur des vierges, sur des femmes mariées ou des religieuses. Mais cette sévérité s’accompagne d’une parcimonie répressive, pour partie liée à la sévérité de la peine, ainsi qu’à une certaine tolérance de la société et plus fondamentalement à l’importance des pratiques d’arrangement8. Dans la grande majorité des cas, les crimes sexuels, lorsqu’ils parviennent à la justice sont punis par quelques coups de fouet9.

  • 10  Seconde partie, titre II, section I.

9La Révolution Française représente une rupture. Le viol est un crime condamné par l’article 29 du code pénal de 179110. Il est puni de 6 ans de fers, peine portée à 12 ans s’il est commis sur une jeune fille de moins de 14 ans, avec violence ou avec des complices (article 30). Les délits contre les bonnes mœurs relèvent quant à eux du tribunal de police. Mais, si le panel répressif est désormais plus complet, il ne relève toujours pas d’une démarche commune établissant un lien entre les différentes atteintes sexuelles : rien n’est prévu pour les agressions sexuelles non abouties ou non violentes.

  • 11  Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990. André Laingui Arlet (...)
  • 12  Georges Vigarello, op. cit. p. 8-9.

10C’est en 1810 avec le code pénal qu’une première unité est donnée à la catégorie juridique des attentats aux mœurs. Pourtant, ce type d’infraction n’est pas la principale préoccupation de ce code sévère, dominé par le souci de défendre sans faiblesse l’ordre social et le régime politique11. Si les attentats aux mœurs sont groupés et incriminés, c’est parce que l’on estime que leur commission équivaut à un préjudice social et à une atteinte aux personnes dans leur sécurité morale. C’est ce qui explique, dès le début du XIXe siècle, cette volonté de détecter les premiers seuils de violence, et de prendre en compte leur diversité. Le code pénal développe ainsi une hiérarchie entre les violences sexuelles. Il permet de poursuivre des gestes qui jusque là étaient ignorés ou peu relevés. Ceci confirme combien l’attention nouvelle à la violence, menace pour l’ordre social et non plus uniquement atteinte à la morale, redessine aussi les limites de la transgression12.

  • 13  Article 330 : « Toute personne qui aura commis un outrage public à l pudeur sera punie d’un empris (...)
  • 14  Pour une histoire détaillée de l’attentat à la pudeur, voir l’article d’Anne-Claude Ambroise-Rendu(...)

11L’article 331 réprime à la fois le viol et, fait inédit, l’attentat à la pudeur. Il les punit de réclusion. Il est complété par l’article 332 qui condamne aux travaux forcés le viol d’un enfant de moins de 15 ans et par l’article 333 qui renforce encore la peine en prévoyant les travaux forcés à perpétuité au cas où la victime serait placée sous l’autorité du violeur13. Ainsi, pour la première fois, sont distingués attentat à la pudeur et viol. Le code incrimine le premier, c’est-à-dire : « les gestes exercés avec violence sur une personne avec l’intention d’offenser sa pudeur ». Il définit un crime jusque là inconnu : une violence à caractère sexuel distincte du viol. Nouvelle est aussi la volonté de ne pas limiter l’offense à la pudeur à des femmes : « Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur contre des individus de l’un ou de l’autre sexe sera puni de réclusion », précise l’article 331.Leregistre des gestes criminels est étendu, et les frontières de ce qui était pénalement toléré sont déplacées. Toutefois, aucune atteinte sexuelle n’est conçue en dehors du cadre de la violence : l’attentat à la pudeur sans violence n’existe pas, créant un vide juridique problématique14. Le nouveau code oblige à définir des seuils : quand commence la brutalité physiquement exercée sur la pudeur d’une personne ? Quelles en sont les formes ?

  • 15  Georges Vigarello, op. cit., p. 155.

12Est-il besoin de le préciser : l’évolution de la loi n’implique pas une modification immédiate des comportements de la population – dépôts de plaintes – ni une modification de la pratique de la justice. Des années 1810 aux années 1830, la notion nouvelle d’ « attentat à la pudeur », introduite par le code pénal, fait donc son chemin, bon an mal an. Les archives de la procédure, notamment la lecture des actes d’accusation, permettent d’observer les progrès de l’utilisation de la loi par le Parquet. Des actes ne constituant pas des crimes jusque là sont dorénavant poursuivis. Les journalistes de la Gazette des tribunaux manient également de plus en plus fréquemment la notion15.

  • 16  Rappelons qu’en droit pénal français la tentative équivaut au crime lui-même.

13Mais l’usage du droit et des mots reste limité par les représentations. Le terme « attentat à la pudeur » n’est pas d’abord utilisé pour incriminer une violence sexuelle d’une brutalité moindre, mais pour amoindrir la gravité juridique de l’acte et favoriser la condamnation de celui-ci. Le terme d’attentat à la pudeur est préféré à celui de tentative16, encore plus lorsqu’il s’agit d’un enfant, ce qui évite l’usage du mot viol. Le choix du chef d’accusation « attentat à la pudeur » l’emporte même souvent en cas de défloration attestée. En outre, l’attentat à la pudeur sans violence n’étant pas défini en droit, beaucoup de tentatives de viol ne sont pas poursuivies. Ici, la norme culturelle, en l’occurrence médicale, mais très largement partagée par tout ou partie de la société, influence la pratique judiciaire. Toute la jurisprudence des premières décennies du siècle repose en effet sur l’idée que la disproportion entre les organes sexuels des adultes et des enfants rend impossible la pénétration, autrement dit que le viol d’enfant n’existe pas. Médecins, magistrats, ou encore publicistes de la Gazette des tribunaux abondent dans ce sens, bien que le ton soit grave, voire sévère, et ce d’autant plus que l’enfant est jeune. Autrement dit, bien que le droit pénal reconnaisse l’attentat à la pudeur, le modèle dominant de l’agression sexuelle est encore celui de la fornication forcée et violente avec risque d’enfant entre un homme et une femme. La perspective dominante prise en compte est celle de l’assaillant : l’agression sexuelle reste analysée du point de vue de l’auteur et non de la victime. La faiblesse de la prise en compte des agressions sexuelles non violentes sur enfant, devenues un des tabous fondamentaux de notre époque, y trouve aussi sa source.

  • 17  Georges Vigarello, op. cit., p. 55.

14C’est autour des années 1820-1830, que les magistrats et les avocats commencent à s’interroger sur des formes différentes de violence et notamment sur les violences morales. Ceci est lié au droit nouveau donné à la liberté individuelle. La définition juridique de la liberté individuelle amène à s’intéresser aux facteurs de coercition. Cette évolution philosophique et culturelle se retrouve chez certains avocats, qui commencent à plaider la violence morale, et non plus seulement physique, inventant ainsi une nouvelle catégorie juridique. On assiste à la très lente progression de cette notion de violence morale entre 1820 et 186017.

  • 18  AD Var, 2 U 286, affaire Moutte Jean-Henry, cultivateur, attentat à la pudeur sur Noury Bénédicte, (...)
  • 19  Sur le jury voir : Élisabeth Claverie « De la difficulté de faire un citoyen : les acquittements s (...)

15Elle s’impose d’abord dans les procès d’actes commis sur les enfants. Divers arrêts des années 1820 affirment l’existence d’une violence non prévue par le code, difficile à nommer, et qu’il est regrettable de ne pas pouvoir prendre en compte. Cette idée est ensuite reprise par la jurisprudence et la presse. En effet, dans bien des cours d’assises, le problème se pose. C’est le cas dans celle du Var, à Draguignan, en 1830. Quelques mois auparavant, le père de Bénédicte Nourry porte plainte à la mairie de Pourrières pour un attentat à la pudeur commis sur sa fille de 14 ans18. L’accusé serait entré dans une écurie où la jeune fille cherchait de la paille, l’aurait renversée à terre, et aurait relevé ses jupes, tentant de la violer. Les cris de la jeune fille et sa résistance auraient fait fuir l’agresseur sans que l’acte ne soit consommé. La situation est relativement banale. La procédure judiciaire et le verdict du jury qui s’ensuivent le sont moins. En vertu de l’article 331 du code pénal, la chambre des mises en accusation retient le chef d’accusation d’attentat à la pudeur avec violence. Or, le 21 décembre 1829, le jury, amené à se prononcer sur cette question, répond que l’accusé est coupable d’un tel fait, « mais sans violence », et le condamne aux travaux forcés à perpétuité. Outre la méconnaissance de la loi, élément relativement récurrent de la part du jury criminel19, cette assertion témoigne du vide juridique qui laisse impunis les attentats à la pudeur sans violence. Les avocats de la défense se saisissent de cette décision pour demander la cassation du verdict, qu’ils obtiennent sans peine le 28 janvier 1830 par arrêt de la cour de cassation : « (…) Attendu [que le demandeur] été légalement déclaré coupable d’une tentative d’attentat à la pudeur sans violence, qu’il devait donc être absous par la cour d’assises, le code pénal ne punissant l’attentat à la pudeur que dans le cas où il est accompagné de violence ou de publicité (…) ».

16La révision du code pénal en 1832 est l’occasion de prendre en compte ce type de situations, et de reconnaître l’existence d’une violence autre que physique dans les crimes sexuels. L’article 331 est modifié : « Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 11 ans sera puni de la réclusion ». L’article reste donc ambigu. La violence morale n’est pas pénalisée en tant que telle. On préfère s’en tenir au critère de l’âge au dessous duquel, quelle que soit sa forme, l’attentat à la pudeur est reconnu comme intolérable. Tout au long du siècle l’exigence se poursuit à travers une entreprise de modification et d’adaptation du seuil et de l’âge retenu. La loi de 1863 le  reporte ainsi de 11 à 13 ans.

  • 20  Georges Vigarello, op. cit., p. 162-165.
  • 21  Céline Regnard, « Dénoncer et dire la souillure. Les femmes victimes d’attentats à la pudeur devan (...)

17La révision du code pénal en 1832 crée néanmoins un nouvel espace pour la reconnaissance d’agressions sexuelles non-violentes. De fait, c’est la relation entre violence et non-consentement qui se voit rééquilibrée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi, après 1850, la jurisprudence reconnaît et désigne pour la première fois l’idée d’une violence morale en dehors du cas spécifique des enfants, comme en témoigne la prise en compte des premiers cas de jugements pour viols alors que la victime n’est pas consciente20. Toutefois la jurisprudence demeure longtemps indépendante des pratiques pénales, et la question essentielle de la « résistance » de la victime pèse longtemps comme une chape suspicieuse déterminant le verdict de jurés pour qui le vice, inhérent à la nature féminine, reste une idée très efficiente21.

18La pénalisation des attentats contre les mœurs, singulièrement du viol et de l’attentat à la pudeur, si elle est d’emblée prévue par le code de 1810, évolue donc dans la pratique pénale au gré des représentations. Celles-ci influencent en retour l’écriture de la loi, comme le montrent les réformes du code de 1832 et de 1863. La multiplication des nuances et des seuils qui en résulte introduit une plus grande complexité dans la définition des faits et permet de poursuivre davantage. La question de la fabrique du crime par la loi se trouve donc posée.

Définir des crimes, fabriquer des criminels ?

  • 22  Le Compte général de l’administration de la justice criminelle rapporte l’activité des tribunaux f (...)

19Le nombre de viols et attentats à la pudeur jugés en France entre 1830 et 1900 connaît une évolution en cloche, comme le montre ce graphique, qui présente le nombre d’arrêts rendus par les cours d’assises françaises sur cette période22.

  • 23  Jean-Claude Chesnais, Une histoire de la violence en Occident, Paris, Laffont, 1981 ;Laurent Ferro (...)

20On observe une croissance très forte : en l’espace de 30 ans, entre les années 1830 et les années 1860, le nombre de crimes contre les mœurs jugés par les cours d’assises françaises quadruple. Le palier est atteint entre 1860 et 1880. S’ensuit un recul assez marqué qui voit les chiffres de 1900 ramenés au niveau de 1840. Toutes les études sur ce type de criminalité présentent des résultats similaires pour le territoire national23.

Graphique 1

Graphique 1

Viols et attentats à la pudeur d’après le CGAJC 1830-1900

Compte général de l’administration de la justice criminelle, rapport 1880 et rapport 1900.

21Leur interprétation fait intervenir des facteurs multiples, d’ordre juridique, culturel ou historique. Après les avoir exposés, nous présenterons une étude de cas portant sur le département du Var, permettant d’avancer des hypothèses de type anthropo-historiques.

22Attardons-nous tout d’abord à la phase ascendante. Cette croissance ne peut être le seul fruit d’une dégradation des pratiques sexuelles des Français. Rappelons que nous travaillons ici sur des statistiques de jugements et non sur le nombre d’infractions réel. Elle n’est pas non plus uniquement liée à l’augmentation générale de la criminalité. En effet, comme le montre le graphique suivant, la part des attentats contre les mœurs augmente également dans le nombre d’arrêts rendus par les cours d’assises françaises.

23En revanche, les nuances juridiques apportées à la définition des agressions sexuelles expliquent pour partie cet accroissement. Toutes les études montrent que le décollage se produit à partir des années 1830. Autrement dit, la même sensibilité explique l’extension des limites du crime et celle de sa dénonciation.

Graphique 2

Graphique 2

Part des crimes contre les mœurs dans les arrêts rendus par les cours d’assises françaises 1830-1900

Compte général de l’administration de la justice criminelle, rapport 1880 et rapport 1900.

  • 24  Georges Vigarello, op. cit., p. 178.

24La nouvelle échelle incite à juger les faits dans la catégorie inférieure (le viol devient attentat à la pudeur avec violence, l’attentat à la pudeur avec violence devient attentat à la pudeur sans violence, lui-même devient outrage). La logique de cette tendance est de pouvoir poursuivre et punir, même au risque de minimiser les faits. Comme le souligne Georges Vigarello : « l’ensemble du dispositif pénal est déplacé, ce qui au bout du compte substitue aux acquittements et aux silences anciens quelques condamnations réelles mais minorées »24. Plus largement, il faut voir là la confirmation d’un effet structurant de l’évolution des normes légales sur le volume de la criminalité apparente : la croissance des crimes sexuels est d’abord et avant tout celle de leur dénonciation.

25L’hypothèse d’évolutions parallèles des sensibilités et du droit se trouve renforcée par l’examen des chiffres représentant les crimes commis sur les adultes et sur les enfants, comme le montre le graphique suivant.

26On note qu’entre 1830 et 1860 les crimes sur adultes sont multipliés par un peu moins de deux et ceux sur enfants par un peu plus de six. Le renforcement de la loi, contemporain de celui de la répulsion, se fait d’abord sur les plus jeunes.

Graphique 3

Graphique 3

Viols et attentats à la pudeur sur enfants et sur adultes d’après le CGAJC 1830-1900

Compte général de l’administration de la justice criminelle, rapport 1880 et rapport 1900.

  • 25  Anne-Marie Sohn, op. cit., p. 71.

27À propos des attentats à la pudeur sur des fillettes – qui représentent l’immense majorité des cas –, Anne-Marie Sohn donne des chiffres retraçant une évolution similaire25.

28Des explications de type juridique interviennent également dans l’interprétation de la phase descendante du nombre de jugements pour agressions sexuelles. Tout d’abord, à partir de 1863, un certain nombre de crimes sexuels sont correctionnalisés afin de réduire un nombre d’acquittements considéré comme trop élevé. Dès lors, il conviendrait de prendre en compte les données des tribunaux correctionnels pour mener une analyse complète de ce phénomène de régression qui est, à l’évidence, multifactoriel.

29Par ailleurs, pour les crimes, les perspectives de condamnation de plus en plus faibles découragent certainement les dépôts de plaintes. Le graphique ci-dessous montre une régression de la part d’affaires d’attentats aux mœurs aboutissant à des poursuites judiciaires (de 46% à 31% en un demi-siècle).

30Plus précisément, les motifs d’abandon des poursuites tiennent pour la plupart dans l’établissement des charges (35%) et dans la qualification des faits en crime d’après les critères du code pénal (31%).

Part des auteurs jugés dans le total des accusés d’attentats contre les mœurs en France (1846-1900)

Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1880

31Les faits portés à la connaissance de la justice sont donc de plus en plus nombreux, mais ils le sont aussi à ne pas être considérés comme des crimes. L’augmentation des plaintes a pour revers une plus grande sélection des affaires portées au jugement.

32De même, le jury, particulièrement sensible aux questions en débat dans l’espace public, semble tourmenté par d’autres préoccupations, en particulier par la criminalité violente et/ou crapuleuse dans le dernier tiers du siècle.

  • 26  Sur les stratégies de recours à la justice, voir l’article fondateur de Jean-Clément Martin, « Vio (...)

33Les aspects juridiques sont donc étroitement liés à l’histoire des sensibilités. Les historiens ayant travaillé sur ces chiffres mettent en avant le recul des pratiques d’arrangement dans les affaires d’agression sexuelle sur les enfants. La réforme législative a permis le déplacement des conflits du privé au public. La justice sert de plus en plus de moyen de régulation des conflits en lieu et place de l’arrangement. Parallèlement, l’attention portée à l’enfance est de plus en plus grande, ce qui favorise encore les stratégies de recours à la justice afin que l’outrage sexuel soit reconnu dans toute sa gravité26.

Graphique 5

Graphique 5

Motif d’abandon des poursuites pour les viols et attentats à la pudeur en France (moyenne 1876-1880)

Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1880

  • 27  Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 187 et suivantes.
  • 28  Id., p. 180.
  • 29  À ce sujet, voir Frédéric Chauvaud, Jean-Luc Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien, Pa (...)

34Ajoutons qu’à partir des années 1870, la justice a d’autres préoccupations que la répression des agressions sexuelles, violentes ou non. La facilité avec laquelle les particuliers les portent à sa connaissance sous le Second Empire se voit contrecarrée quelques décennies plus tard par les faibles résultats de ces procédures. Outre l’évolution des sensibilités, au niveau national, cette évolution a été rapprochée de celle de la criminalité dans son ensemble et mise en perspective avec le phénomène d’urbanisation. Georges Vigarello reprend l’essentiel de cette argumentation dans son étude sur l’histoire du viol parue en 1998. Au-delà de la focalisation des peurs des contemporains sur la ville au milieu du siècle, il confirme le rôle criminogène d’une population nouvellement arrivée, vivant dans des conditions difficiles, en majeure partie constituée de jeunes hommes célibataires, dont les crimes sexuels constituent un exutoire à des pulsions non assouvies. Il reprend les démonstrations d’Alain Corbin et Anne-Marie Sohn consacrées à cette période d’adaptation assortie d’une « errance sexuelle »27. Il ajoute que les crimes sexuels seraient plus fréquents en ville du fait de la multiplication des situations criminelles (liée à l’importance des professions commerciales et de service en particulier) et de la sensibilité urbaine plus réceptive à l’enfance. Il attribue le recul constaté à partir des années 1870-1880 à la fin d’une période de crise de la croissance urbaine. La population urbaine serait moins mobile, l’équilibre entre les sexes serait rétabli et la sexualité errante diminuerait28. Sur la longue durée, pour interpréter les différences régionales, il reprend l’idée que les campagnes restent plus longtemps le conservatoire de pratiques d’arrangement éloignant les actes criminels de la justice et dénotant un retard en termes d’acculturation judiciaire mais aussi d’évolution des sensibilités et des seuils de tolérance29.

  • 30  Nous reprenons ici des analyses exposées dans Céline Regnard, « Polissons ou criminels ? Jeunes ho (...)

35Une recherche menée pour le département du Var pourrait venir enrichir cette démonstration, en recentrant les regards sur les logiques anthropologiques et microsociales à l’œuvre dans la dénonciation des agressions sexuelles30. Le graphique ci-dessous présente la proportion d’attentats contre les mœurs jugés dans le total des arrêts de la cour d’assises de Draguignan au XIXe siècle.

Graphique 6

Graphique 6

Part des attentas contre les mœurs parmi les arrêts rendus aux  assises du Var 1815-1905

Archives départementales du Var.

  • 31  Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence au lendemain de la Révolution, Paris, Société d’études (...)

36Les rythmes d’accroissement et de recul des jugements se rapprochent fortement des tendances nationales. Si les arguments de type juridique – utilisation de plus en plus fréquente des outils légaux définissant et réprimant les attentats aux mœurs – conservent la même validité – mais soulèvent les mêmes questions – dans l’étude de cas, la pertinence du contexte urbain ne semble pas aussi assurée. En effet, le Var présente d’emblée un fort taux d’urbanisation, héritage de la culture méditerranéenne, sous la forme d’un habitat réuni en gros bourgs, où tous les groupes sociaux cohabitent, à l’exception de quelques propriétaires et ménagers disséminés dans leurs bastides31. Le village forme une communauté à la forte identité collective étroitement unie par des relations familiales, sociales et économiques. Les années 1850 et 1860 voient l’apogée démographique et culturel de cette société. Les courbes nationale et varoise ont donc le même profil, malgré la présence dans le Var d’un environnement urbain très particulier, n’ayant rien à voir en termes de proportions ni de nature avec l’explosion urbaine des grandes villes françaises. La progression puis la régression des procédures et jugements pour attentats aux mœurs s’avère donc indépendante de la forme urbaine en elle-même, mais davantage liée à des contextes sociaux locaux.

  • 32  Il est devenu classique de considérer la justice comme un élément parmi d’autres des voies de la r (...)
  • 33  Pour des analyses récentes : Jean-Jacques Yvorel, « Les violences à enfants en milieu rural d’aprè (...)

37Pour la comprendre, il convient de se plonger dans le cœur des procédures et donc des relations sociales qui président aux dépôts de plainte pour agression sexuelle au cours du XIXe siècle dans ce ressort. Ceux-ci peuvent intervenir à la suite de l’échec ou de l’insuffisance d’une tentative d’arrangement32. Deux cas de figure se présentent : soit la plainte est déposée parce qu’un arrangement a été refusé par la famille de la victime ; soit l’accusé ou son clan refuse de se plier aux demandes de réparations de cette dernière, et saisit la justice, en espérant être innocenté. Quel que soit le scénario, le temps de l’infra-judiciaire et celui du judiciaire ne sont que les étapes d’une tension grandissante entre deux parties. Loin d’être opposables, ils sont parties prenantes d’un même processus33.

  • 34  ADV 2 U 195.

38Dans l’affaire Granet, jugée en 1818, nous nous trouvons dans le cas d’un arrangement à l’initiative de l’accusé. Celui-ci est refusé par le plaignant, père des deux fillettes de 11 et 13 ans victimes d’attouchements et de tentative d’attentat à la pudeur avec violence34. L’accusé, âgé de 19 ans, est le berger de Pierre Honorat, propriétaire d’une bastide sur le territoire de Montferrat. Il tente de nommer un médiateur en la personne du chirurgien Bovin pour plaider sa cause auprès de son employeur. Sa dépendance sociale et économique à l’égard du plaignant ne le place nullement en position de force. En cas de dépôt de plainte, il risque de perdre son gagne-pain, de devoir quitter la commune, et surtout d’écoper d’une lourde peine, car le plaignant appartient au milieu des propriétaires, dont est issue la majeure partie des membres du jury. Le plaignant en revanche a tout à gagner à étaler cette mésaventure sur la place publique, il en va de l’honneur de ses filles. Les tentatives de conciliation ayant échoué, Granet est condamné à douze ans de travaux forcés. Toutefois, dans une situation similaire, il arrive que l’arrangement aboutisse mais que le père de la victime porte plainte afin d’obtenir « une assurance pour la sûreté de la personne et de sa famille », comme dans l’affaire Bourguignon, jugée en 1835. L’accusé, également berger, s’est rendu coupable d’un attentat à la pudeur avec violence sur la fille de son employeur, propriétaire aux Arcs. Il pensait sans doute en être quitte pour quelques francs de gages, un accord ayant été trouvé en ce sens. Il se trompait.

  • 35  Maurice Agulhon, op. cit., p. 309 et suivantes.

39Dans ces deux affaires, le procès voit s’affronter deux univers fortement connotés dans l’esprit des élites varoises de la première moitié du XIXe siècle : le monde conservateur et rassurant des campagnes et des bastides et le petit peuple inquiétant des villages35. Que l’arrangement ait lieu ou pas, le dépôt de plainte vise à préserver le statut et l’honneur de la bourgeoisie terrienne du Var.

  • 36  ADV 2 U 208.

40Dans l’affaire Gasquet et Mainard, s’étant déroulée à Bormes et examinée par la cour d’assises en 1820, l’arrangement est initié par la famille de la victime36. Le soir des faits, la mère de la jeune Pauline Long se rend dans les familles des accusés (ceux-ci, âgés de 14 et 16 ans, sont encore dépendants de leurs parents). Elle n’essuie que des refus. Les familles appartiennent toutes trois aux catégories populaires du village, et la mère de la victime ne possède aucun ascendant social ou économique pour favoriser une procédure d’arrangement. Bien plus, les mères des accusés n’en sont pas à leurs premières déconvenues. Ceux-ci sont des trublions notoires dans le village. Lasses de payer pour leurs frasques, soucieuses de donner une leçon, fût-elle sévère, aux jeunes hommes – les motifs du refus de l’arrangement ne sont bien évidemment pas explicites – ; elles prennent le risque d’un dépôt de plainte. Ce risque est mesuré pour la mère de Mainard, mineur pénalement ; il est d’ailleurs acquitté au titre de l’article 66 du code pénal pour avoir agi sans discernement. En revanche, il est important pour Gasquet qui, porteur de sa mauvaise réputation, est condamné aux travaux forcés à perpétuité.

  • 37  Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, L’invention de la France. Atlas anthropologique et politique, Paris, (...)

41La position des jeunes hommes dans le jeu des rapports sociaux et économiques au sein de la communauté villageoise varoise conditionne donc en grande partie les logiques de saisie de la justice. Dans la plupart des dossiers, les accusés sont issus des catégories populaires. Leur jeunesse les place de fait en position de dominés dans la hiérarchie sociale provençale où les aspects autoritaires de la domination générationnelle sont très présents dans le cadre du modèle de la famille communautaire37. Cette domination se double, dans un certain nombre d’affaires, d’une relation de dépendance économique. La procédure d’arrangement a alors peu de chances d’aboutir, ou d’être suffisante. En revanche, dans le cas de relations sociales d’égal à égal, les rapports de forces sont déplacés à la génération supérieure, d’autant que les victimes sont en grande majorité des enfants ou des adolescents. La question de la préservation de l’honneur familial entre en jeu, honneur plus ou moins chèrement défendu selon la réputation de la famille, de l’accusé, ou de la victime.

  • 38  ADV 2 U 501.

42En second lieu, le dépôt de la plainte peut intervenir en dépit des tentatives d’étouffement de l’affaire, par l’une ou l’autre des parties ou par le maire. Commençons par le premier cas. Il se présente dans l’affaire Jassaud, jugée en 186538. Pierre Jassaud, 18 ans, cultivateur de Pignans est accusé d’attentat à la pudeur sur deux fillettes de 8 et 6 ans. Le juge d’instruction enquête sur des faits similaires qui lui ont été signalés au cours de l’enquête par divers témoins. Clarisse Coste, mère d’une des autres victimes présumées de l’accusé, mais également voisine de celui-ci et de sa famille, justifie son silence au juge d’instruction : « comme je vivais bien avec la famille Jassaud, je ne crus pas devoir porter plainte à la justice ».

  • 39  Laurent Ferron, La répression pénale des violences sexuelles…, op. cit.
  • 40  Pratique attestée dans l’affaire Bourguignon ADV 2 U 322.
  • 41  Attitude du maire dans l’affaire Jassaud ADV 2 U 501.

43Outre le souci de conserver des relations de bon voisinage, la volonté de préserver la réputation de la communauté épaissit également le silence autour de certaines affaires, non seulement dans les familles des victimes, mais aussi à la mairie. Au village, le maire est en effet un officier de police judiciaire. Se tourner vers le maire, c’est faire appel à un familier, bien qu’il soit souvent un notable. Comme le souligne Laurent Ferron, « si celui-ci choisit de cautionner l’arrangement, il a rendu la justice lui-même en estimant ne pas devoir prévenir les gendarmes et en régulant lui-même le conflit. La loi est alors bafouée par l’un de ceux qui est censé la faire appliquer »39. La réputation de la communauté étant de son ressort, le maire choisit soit de couper court à la saisie judiciaire et de favoriser l’arrangement40 ; soit au contraire d’accélérer le processus, quand l’expulsion des gêneurs s’avère nécessaire à l’unité et à la paix du village41. Tout se passe comme si la saisie de la justice agissait en réparation d’un dérapage dans le contrôle des jeunes par la famille, et plus généralement par la communauté. Le jeu des réputations règle la partition des logiques à l’œuvre dans l’apparente cacophonie des dossiers de procédure étudiés.

  • 42  Comme cela a souvent été souligné, la violence rurale au XIXe siècle est en bonne partie une viole (...)
  • 43  Maurice Agulhon, p. 300 et suivantes.
  • 44  Par exemple ADV A U 255 affaire Arnaud, 2 U 323 affaire Octobon.
  • 45  ADV 2 U208.
  • 46  Jean-Claude Farcy, « Société rurale et violence… », op. cit., p. 89-90.

44Après les plaintes, portons à présent l’analyse sur les jugements. Dans des affaires qui opposent des jeunes cultivateurs, des bergers ou des artisans, à des propriétaires ou des bourgeois, les liens de dépendance économique ainsi que la position dans la hiérarchie sociale laissent peu de doutes quant à l’issue des jugements. En revanche, dans la plupart des affaires qui voient s’opposer les membres du peuple villageois42, les réputations sont déterminantes, a fortiori dans le Var où le gros bourg est la forme d’habitat dominant pour les classes modestes depuis plusieurs siècles et où la mobilité géographique est faible43. Deux types de situations se présentent. Dans le premier une famille modeste, voire pauvre, à la réputation neutre ou mauvaise, porte plainte contre un jeune homme issu d’une lignée du même milieu, bien considérée ou n’ayant donné lieu à aucun scandale particulier. Toutes les affaires de crimes sexuels correspondant à ce type de situation se terminent par un acquittement de l’accusé, quels que soient les faits incriminés. Les ficelles du scénario sont plus ou moins grossières : témoignages laconiques, hostilité affichée à l’égard de la famille de la victime, volonté manifeste de préserver la réputation du village, entachée par ce qui, au sein de ce microcosme, devient une véritable affaire44. Dans la deuxième situation, les réputations sont inversées. La famille de la victime est mieux considérée que l’accusé ou que son entourage. Les jeunes hommes s’étant déjà fait connaître pour des manquements à la loi ou à la morale – comme Gasquet fouetté en place publique par son oncle pour avoir volé45 – font l’objet d’une dénonciation et d’une réprobation générales, aboutissant à leur condamnation. Dans ce cas de figure, on retrouve les « terreurs de village » évoquées par Jean-Claude Farcy, « rejetés mais craints par tous les habitants » et qui, le temps d’un procès « en servant de bouc émissaire, apais[ent] les conflits internes au village »46.

45On connaît, depuis les travaux de Maurice Agulhon, la précocité du processus de politisation des populations varoises, ainsi que l’importance de l’identité communale dans ce département au XIXe siècle. A travers les quelques cas évoqués ici, il apparaît que les villageois intègrent le fonctionnement de la justice au règlement de leurs conflits et au maintien de la cohésion et de la réputation de la communauté. Or, les violences sexuelles commises par des jeunes hommes sont partie prenante de cette identité communale. Soit la victime, mal insérée socialement, à la réputation douteuse ou neutre, ne fait pas le poids face au scandale d’un rejaillissement de la potentielle condamnation de l’accusé sur son clan et sur le village entier ; soit au contraire ceux-ci se trouvent bien aise de laver leur réputation à travers un procès, d’autant qu’ils ont été dans l’impossibilité de contenir les dérives de certains éléments de leur jeunesse.

  • 47  C’est une hypothèse également un des arguments invoqué par Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale…, (...)

46L’accroissement du nombre de jugements pour agressions sexuelles à la cour d’assises du Var correspond vraisemblablement à l’inclusion de la justice dans le mode de règlement des conflits de village et dans le jeu des rapports sociaux. Si une évolution des sensibilités est perceptible, elle consiste dans cette progressive acculturation judiciaire qui paraît dépendre non du cadre de vie – rural ou urbain – mais de la complexité et de la densité des rapports sociaux. Les années 1860 voient d’ailleurs la concomitance entre le nombre des jugements pour agressions sexuelles et l’apogée d’une culture villageoise appelée à disparaître. Ainsi, leur régression dans le dernier tiers du siècle pourrait trouver une explication dans le démantèlement des communautés villageoises à partir des années 187047. Le Var subit de plein fouet la crise du phylloxera, alors que la production viticole était devenue majoritaire sous le Second Empire. La population des villages diminue, l’exode rural débute. Dans ce contexte, la famille de type communautaire périclite. Le contrôle interne à la société villageoise s’en trouve amoindrit, et l’on peut supposer que l’utilisation de la justice pour préserver des réputations suit le même chemin.

47La concordance de deux phénomènes apparemment contradictoires dans le dernier tiers du siècle – la plus grande sensibilité à l’enfance criminelle et/ou maltraitée, et la régression du nombre de procès pour violences sexuelles – trouverait ainsi au niveau local quelques éléments d’interprétation, qui demanderaient à être approfondis et mis en perspective avec d’autres monographies. Ceci contredit en tous cas la thèse d’un retard de l’acculturation judiciaire des populations rurales. Dès lors que la loi le permet, et que la structure des rapports sociaux le favorise, les plaintes se multiplient pour attentat à la pudeur sans violence. L’essentiel des condamnations se fait en effet sur ce chef d’accusation. Les pratiques d’arrangement qui prédominaient auparavant apparaissent moins comme une tolérance vis-à-vis d’une sexualité déviante, que comme un recours face au vide juridique entourant certaines violences sexuelles.

48Il n’en demeure pas moins que les crimes les plus souvent dénoncés restent ceux qui sont commis sur de très jeunes enfants, les incestes, les viols collectifs ou les actes commis sur des garçonnets, c’est-à-dire des crimes particulièrement révoltants au regard des normes morales et culturelles de l’époque. Le non-saisissement de la justice se trouve toujours lié à une certaine tolérance envers des actes non violents commis sur des femmes adultes, a fortiori si elles sont en position de faiblesse sociale.

Conclusion

49L’histoire du droit est désormais, et à juste titre, indissociable de l’histoire des représentations. Comme le montre notre rapide évocation de la progressive pénalisation des agressions sexuelles au XIXe siècle en France, elle en porte l’empreinte et contribue à les façonner, dans un jeu d’échanges sans cesse renouvelés. Dès lors, les statistiques de la justice ne peuvent être lues comme le simple reflet d’une anomie grandissante à laquelle la sanction légale viendrait s’opposer.

50Si l’on assiste au XIXe siècle à une telle inflation puis à une telle régression du nombre de jugements pour agressions sexuelles, c’est non seulement qu’il existe les outils légaux idoines mais également que ceux-ci sont élaborés et utilisés dans un contexte social et politique favorable pour que la justice devienne la voie de recours principale dans la réparation de telles offenses. Dans des réseaux sociaux complexes, animés de rapports hiérarchiques et d’interdépendance étroits, l’appel à la justice s’impose en lieu et place de l’arrangement lorsque les intérêts stratégiques des individus s’en trouvent favorisés.

51Outre la connaissance de l’évolution des processus de pénalisation, la prise en compte de ce contexte local est, nous semble-t-il, la seule façon d’avancer une interprétation satisfaisante à une évolution sérielle surprenante. Elle permet par ailleurs d’apporter une cohérence à certains verdicts, dans des ressorts d’assises où des attouchements sont sévèrement condamnés, alors que des attentats à la pudeur avec violence sont absous.

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Notes

1  Pour un bilan historiographique complet et mis à jour constamment, se référer à la bibliographie établie par Jean-Claude Farcy pour le site internet www.criminocorpus.fr.

2  Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, collection Droit et justice, 2001.

3  Ces derniers comprennent les crimes et délits contre les personnes dont les « attentats contre les mœurs », qui forment le contenu de la section IV. Le code pénal regroupe donc pour la première fois les offenses et les violences sexuelles. Sont réunis dans cette catégorie l’outrage public et l’attentat à la pudeur, le viol, mais aussi l’adultère, l’excitation à la débauche, et la bigamie. Dans un souci de cohérence de notre objet, nous ne nous intéresserons ici qu’aux attentats à la pudeur et aux viols.

4  Georges Vigarello, op. cit., p. 153.

5  Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime (1810-années 1930), Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 56-4, octobre-décembre 2009, p. 165-188 et Laurent Ferron, « Contribution à une histoire socio-législative des violences sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants au XIXe siècle », in Frédéric Chauvaud, Jacques-Guy Petit (dir.), « L’histoire contemporaine et les archives judiciaires (1800-1939) » Histoire des archives, hors-série n° 2, Paris, Honoré Champion éditeur, 1998, pp. 425-436. Laurent Ferron, La répression pénale des violences sexuelles au XIXe siècle : l’exemple du ressort de la cour d’appel d’Angers, thèse de doctorat, histoire, Université d’Angers, 2000.

6  Cet aspect de la question a été évoqué par Anne-Marie Sohn, « Les attentats à la pudeur sur les fillettes en France (1870-1939) et la sexualité quotidienne », Corbin (dir.)  in Alain « Violences sexuelles », Mentalités, 3, 1989, pp. 71-111 ; p. 73 et par Georges Vigarello, Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Seuil, Points, 1998, p. 184-195.

7  Ayant travaillé dans le fonds de la cour d’assises du Var, nous avons choisi de présenter ici les résultats de cette étude afin d’apporter un contrepoint inédit à d’autres monographies départementales ou études nationales.

8  Pour une réflexion d’ensemble sur les pratiques infrajudiciaires nous renvoyons à Benoît Garnot (dir.). L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996. 

9  Benoît Garnot, Justice et société en France au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, Ophrys, 2000, pp. 172-178.

10  Seconde partie, titre II, section I.

11  Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990. André Laingui Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, I. Le droit pénal, Paris, Cujas collection « Synthèse ».

12  Georges Vigarello, op. cit. p. 8-9.

13  Article 330 : « Toute personne qui aura commis un outrage public à l pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à 1 an et d’une amende de 16 francs à 200 francs » ; article 331 : « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’une enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 11 ans sera puni de la réclusion. » ; article 332 : « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de 15 ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de 15 ans accomplis, ce coupable subira la peine de travaux forcés à temps. » ; article 333 « Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat s’il sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont des instituteur, ou serviteurs à gage des personnes ci dessus désignées… la peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par l’article 331. »

14  Pour une histoire détaillée de l’attentat à la pudeur, voir l’article d’Anne-Claude Ambroise-Rendu, op. cit.

15  Georges Vigarello, op. cit., p. 155.

16  Rappelons qu’en droit pénal français la tentative équivaut au crime lui-même.

17  Georges Vigarello, op. cit., p. 55.

18  AD Var, 2 U 286, affaire Moutte Jean-Henry, cultivateur, attentat à la pudeur sur Noury Bénédicte, moins de 15 ans à Pourrières, 10 septembre 1829-28 janvier 1830.

19  Sur le jury voir : Élisabeth Claverie « De la difficulté de faire un citoyen : les acquittements scandaleux du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle », Études rurales, juillet-décembre 1984, n° 95-96, pp. 143-166 ; James Michaël Donovan, « Magistrate and juries in France 1791-1952 », French Historical studies 22(3), 1999, pp. 379-420 ; Louis Gruel, Pardons et châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, coll. « Essais & recherches », 1991 ; Renée Martinage, Jean-Pierre Royer, Les destinées du jury criminel, Lille, L’Espace juridique, Hellemmes, Ester, 1990 ; Yves Pourcher, « Des Assises de grâce ? Le jury de la cour d’Assises de la Lozère au XIXe siècle », Études rurales, n° 95-96, juillet-décembre 1984, pp. 167-180 ; Bernard Schnapper, « Le jury criminel, un mythe démocratique (1791-1980) », Histoire de la justice, n° 1, 1988, pp. 9-17 ; Céline Regnard, « Regards de magistrats. Témoins, accusés, jurés, aux assises des Bouches-du-Rhône (années 1850-1860) », Annales du Midi, revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, n° tome 120 n° 263, juillet–septembre 2008, Privat, Toulouse, 2008, p. 399-413.

20  Georges Vigarello, op. cit., p. 162-165.

21  Céline Regnard, « Dénoncer et dire la souillure. Les femmes victimes d’attentats à la pudeur devant la cour d’assises du Var au XIXe siècle », in Frédéric Chauvaud, Gilles Malandain (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2009, p. 33-45.

22  Le Compte général de l’administration de la justice criminelle rapporte l’activité des tribunaux français depuis 1825. À propos de cette source, voir la présentation de Michelle Perrot et Philippe Robert du Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapports relatifs aux années 1826 à 1880, reprint, Genève ; Paris, Slatkine Reprints, 1989.

23  Jean-Claude Chesnais, Une histoire de la violence en Occident, Paris, Laffont, 1981 ;Laurent Ferron, op. cit. ; Anne-Marie Sohn, op. cit. ;Georges Vigarello, op. cit.

24  Georges Vigarello, op. cit., p. 178.

25  Anne-Marie Sohn, op. cit., p. 71.

26  Sur les stratégies de recours à la justice, voir l’article fondateur de Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, étude des archives judiciaires, pratiques de l’histoire. », Annales HSS, n° 3, 1996, pp. 643-661.

27  Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 187 et suivantes.

28  Id., p. 180.

29  À ce sujet, voir Frédéric Chauvaud, Jean-Luc Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien, Paris, La Boutique de l’histoire, 2005.

30  Nous reprenons ici des analyses exposées dans Céline Regnard, « Polissons ou criminels ? Jeunes hommes et violences sexuelles au XIXe siècle dans le Var », in Véronique Blanchard, Régis Revenin, Jean-Jacques Yvorel (dir.), Jeunes, jeunesses et sexualités : 19e-21e siècles, Autrement, Paris, 2010, p. 244-253. Nous avons procédé par sondages dans la série 2 U des Archives Départementales du Var, ce qui a donné lieu à l’étude d’une centaine de dossiers, au sein desquels seule une vingtaine concernait la tranche d’âge privilégiée.

31  Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence au lendemain de la Révolution, Paris, Société d’études robespierristes, 1970, p. 300 et suivantes.

32  Il est devenu classique de considérer la justice comme un élément parmi d’autres des voies de la régulation des conflits. Cf. Benoît Garnot (dir.), De la déviance à la délinquance XVe-XXe siècle, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 1999 ; plus récemment pour une synthèse : Antoine Follain, Bruno Lemesle, Michel Nassiet, Éric Pierre et Pascale Quincy-Lefebvre (dir.), La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008. Voir aussi François Ploux, « L’arrangement dans les campagnes du Haut-Quercy (1815-1850) », Histoire de la justice, 1992, n° 5, p. 95-115 et Laurent Ferron, La répression pénale des violences sexuelles…, op. cit.

33  Pour des analyses récentes : Jean-Jacques Yvorel, « Les violences à enfants en milieu rural d’après l’enquête de 1891 », in Frédéric Chauvaud, Jean-Luc Mayaud, (dir.), Les violences rurales au quotidien…, op. cit., p. 125-136 ; Hervé Piant « Car de tels excès ne sont pas permis… », op. cit.

34  ADV 2 U 195.

35  Maurice Agulhon, op. cit., p. 309 et suivantes.

36  ADV 2 U 208.

37  Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, L’invention de la France. Atlas anthropologique et politique, Paris, Pluriel, Hachette, 1981, p. 31.

38  ADV 2 U 501.

39  Laurent Ferron, La répression pénale des violences sexuelles…, op. cit.

40  Pratique attestée dans l’affaire Bourguignon ADV 2 U 322.

41  Attitude du maire dans l’affaire Jassaud ADV 2 U 501.

42  Comme cela a souvent été souligné, la violence rurale au XIXe siècle est en bonne partie une violence interne au village. Bernard Desmars, « La violence et les rôles sociaux. Les acteurs de l’affrontement dans la société rurale de la première moitié du XIXe siècle », in Frédéric Chauvaud, Jean-Luc Mayaud, (dir.), Les violences rurales…, op. cit., p. 153-166, p. 159.

43  Maurice Agulhon, p. 300 et suivantes.

44  Par exemple ADV A U 255 affaire Arnaud, 2 U 323 affaire Octobon.

45  ADV 2 U208.

46  Jean-Claude Farcy, « Société rurale et violence… », op. cit., p. 89-90.

47  C’est une hypothèse également un des arguments invoqué par Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale…, op. cit.

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Table des illustrations

Titre Graphique 1
Légende Viols et attentats à la pudeur d’après le CGAJC 1830-1900
Crédits Compte général de l’administration de la justice criminelle, rapport 1880 et rapport 1900.
URL http://journals.openedition.org/rives/docannexe/image/4070/img-1.png
Fichier image/png, 15k
Titre Graphique 2
Légende Part des crimes contre les mœurs dans les arrêts rendus par les cours d’assises françaises 1830-1900
Crédits Compte général de l’administration de la justice criminelle, rapport 1880 et rapport 1900.
URL http://journals.openedition.org/rives/docannexe/image/4070/img-2.png
Fichier image/png, 11k
Titre Graphique 3
Légende Viols et attentats à la pudeur sur enfants et sur adultes d’après le CGAJC 1830-1900
Crédits Compte général de l’administration de la justice criminelle, rapport 1880 et rapport 1900.
URL http://journals.openedition.org/rives/docannexe/image/4070/img-3.png
Fichier image/png, 20k
Légende Part des auteurs jugés dans le total des accusés d’attentats contre les mœurs en France (1846-1900)
Crédits Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1880
URL http://journals.openedition.org/rives/docannexe/image/4070/img-4.png
Fichier image/png, 15k
Titre Graphique 5
Légende Motif d’abandon des poursuites pour les viols et attentats à la pudeur en France (moyenne 1876-1880)
Crédits Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1880
URL http://journals.openedition.org/rives/docannexe/image/4070/img-5.png
Fichier image/png, 46k
Titre Graphique 6
Légende Part des attentas contre les mœurs parmi les arrêts rendus aux  assises du Var 1815-1905
Crédits Archives départementales du Var.
URL http://journals.openedition.org/rives/docannexe/image/4070/img-6.png
Fichier image/png, 12k
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Pour citer cet article

Référence papier

Céline Regnard, « La fabrique du crime »Rives méditerranéennes, 40 | 2011, 87-106.

Référence électronique

Céline Regnard, « La fabrique du crime »Rives méditerranéennes [En ligne], 40 | 2011, mis en ligne le 15 octobre 2012, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rives/4070 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.4070

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Auteur

Céline Regnard

Céline Regnard est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1) et membre de l’UMR TELEMME. Ses travaux se situent dans la lignée de sa thèse consacrée à l’étude de la violence à Marseille au XIXe siècle et publiée aux Presses Universitaires de Rennes en 2009. Outre cet ouvrage, elle a participé à des publications collectives sur l’histoire de la violence et de la jeunesse. Ses recherches s’orientent actuellement dans deux directions : l’histoire de la police (notamment à Marseille) et les rapports entre migration et violence à l’époque contemporaine.

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Droits d’auteur

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