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2009

Les « officiers de police » à Paris (milieu XVIIe-XVIIIe siècle)

Distribution territoriale et compétences
Nicolas Vidoni
p. 97-118

Résumés

Qui exerçait la police à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles ? En partie, les « officiers de police ». Ce terme polysémique cache une grande diversité de situations, puisque plusieurs institutions étaient chargées, parfois contradictoirement, de la police de la ville. En centrant notre propos sur les offices municipaux et ceux de la Lieutenance Générale de Police (le Châtelet), l’on peut observer que des logiques divergentes ont conduit à une multiplication des premiers et à un développement et une transformation des seconds. Les raisons sont, pour les offices municipaux, fiscales et économiques. Elles obéissent à des logiques spécifiques d’encadrement policier de l’espace pour ceux du Châtelet. Dans ce cas, ce sont de nouvelles logiques policières – d’ordre, de sécurité – qui ont façonné un nouveau type d’officiers (les inspecteurs, mais également les commissaires). Cela a eu pour effet de vider de leur substance une grande partie des anciens types d’officiers. Et donc de modifier, in fine, le « métier » de policier.

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Entrées d’index

Mots-clés :

histoire, police, ville, violence

Géographie :

Paris

Chronologie :

Époque moderne
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Texte intégral

  • 1 Le chef de file du premier courant de pensée fut Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henr (...)
  • 2 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003, (...)
  • 3 Paolo Piasenza, Polizia e città. Strategie d’ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settece (...)

1La question des offices sous l’Ancien Régime a permis la production de très nombreuses et vastes études d’histoire institutionnelle puis, les renouvellements intellectuels aidant, une approche plus sociologique de la société1. Pour autant, un croisement avec une étude des pratiques de terrain est nécessaire pour ce qui regarde la police. En effet, la police d’Ancien Régime peut se définir comme une pratique2. Mais elle était aussi – dimension essentielle – un « champ » social, sur lequel s’exerçait une concurrence entre autorités3. De plus, le passage d’une conception de la police comme simple justice à une police comme « gouvernement » au XVIIIe siècle impliqua une redéfinition de ses modes opératoires, ainsi que de sa structuration et des enjeux de pouvoir qu’elle recélait. Or, le « métier » de policier restait, en partie, le fait d’officiers, bien que la Lieutenance Générale de Police, créée en 1667, recourut de plus en plus à un personnel d’auxiliaires de police plus ou moins connus (tenanciers de lieux d’accueil, espions – les mouches –, etc.). Ce recours à un nouveau type d’agents ne se fit pas sans difficulté et sans heurts. Et il induisit un changement dans l’occupation même de l’espace.

  • 4 Nicolas Delamare, Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les foncti (...)
  • 5 Les groupes dominant la ville ne furent pas tous sourds aux sirènes de la monarchie. Cf. M. Marraud(...)

2C’est cette question que nous souhaiterions traiter, en nous limitant dans ce propos au cas des « officiers de police » (la question des auxiliaires serait trop volumineuse), et ce pour deux institutions majeures de la police parisienne : la Lieutenance Générale de Police (présentée classiquement depuis Nicolas Delamare4 comme la première institution policière, ce qui est inexact puisque la police était assurée, avant et après 1667, par d’autres institutions) et l’Hôtel-de-Ville de Paris (avec son Bureau de Ville). Ces deux institutions, l’une monarchique, l’autre « municipale » (mais la frontière était-elle bien claire pour tous les acteurs ?5) disposaient toutes deux « d’officiers de police ». Le terme recouvrait-il les mêmes fonctions, la même insertion sociale, les mêmes pratiques spatiales… ? Pour l’entrevoir, le recours à une approche institutionnelle est tout d’abord nécessaire, afin de comprendre ce qu’était un « officier de police » et quelle était l’occupation spatiale qui lui incombait. Cet arrière-fond posé, il est nécessaire de scruter l’évolution des offices de police à l’aune des nouveaux besoins d’ordre nés au XVIIe et au XVIIIe siècles pour, enfin, dresser un état de l’occupation spatiale policière et des débats qui animèrent les autorités chargées d’assurer et de mettre en œuvre la police dans la deuxième moitié du siècle des Lumières.

L’occupation policière « classique » de l’espace parisien

3Paolo Piasenza a montré combien, durant le « Grand siècle », la concurrence institutionnelle à Paris a conditionné l’exercice de la police, à tel point que cette dernière est devenue non seulement un des moyens de cette concurrence, mais bien plus, un des enjeux du pouvoir urbain ! Les autorités chargées de la police de l’espace parisien occupaient ainsi l’espace de manière spécifique, qu’il faut présenter.

Le Bureau de Ville

  • 6 À propos des quartiers urbains, Robert Descimon et Jean Nagle, « Les quartiers de Paris du Moyen Âg (...)
  • 7 Roland Mousnier, Paris capitale au temps de Richelieu et Mazarin, Paris, éd. A. Pedone, 1978, 311 p (...)
  • 8 BnF, « Estat et partition de la Ville et fauxbourgs de Paris en seize quartiers chacun desdits quar (...)
  • 9 BnF, Mss fr. 21695, « état des maisons par quartier », fol. 239-267. Nicolas Delamare rapporte dans (...)
  • 10 Les deux gros volumes in-folio recensent « Six cent cinquante six rues, cent quatre vingt dix Eglis (...)
  • 11 BnF, Mss fr. 22388, fol. 672 v°.
  • 12 BnF, Cartes & Plans, Ge DD-1219, Nicolas DE FER, « Plan de Paris », dans L’Atlas curieux. Le monde (...)

4La « municipalité » parisienne fondait son occupation de l’espace sur les cadres classiques du découpage urbain : les quartiers, eux-mêmes subdivisés en cinquantaines puis en dizaines6. Ces quartiers, au nombre de seize, étaient le lieu d’exercice de plusieurs pouvoirs : lever les impôts, dénombrer les habitants, organiser la milice et, celui qui nous occupe, assurer une police. Celle-ci était le fait des quarteniers à l’échelle du quartier et, à plus grande échelle, des cinquanteniers et des dizainiers. Les quarteniers étaient des officiers similaires aux autres officiers du royaume7. Leur spécificité tenait à leur insertion dans la société de leur quartier et dans la sociabilité des « notables habitants » de Paris, ce qui leur permettait de disposer d’un savoir précis et de grande ampleur sur la ville et sa population, et de faire remonter ce savoir vers le Bureau de Ville, dans le but d’administrer la cité, mais encore de la contrôler et donc de la policer. Ainsi, un « dénombrement » achevé en 1684 doit-il retenir l’attention. Au cours de l’année 1683, le Bureau de Ville procède à la recension des « paroisses, Eglises, chapelles, monastères, communautez, hostels et maisons ; Ensemble les noms des habitants propriétaires et principaux locataires desdites maisons » de l’ensemble de l’espace urbain parisien8. Il est important de noter que ce dénombrement, exhaustif, est fondé sur le découpage municipal de l’espace urbain : les seize quartiers. Ce découpage s’oppose à celui utilisé par la police du Châtelet, qui est encore, pour partie, assurée par le Lieutenant civil. Ainsi, en 1663, le Lieutenant civil avait commandé aux commissaires (du Châtelet) un « état » des maisons par quartier (de police) et ces quartiers étaient au nombre de 179. Cette différence de découpage spatial se retrouvait dans les représentations cartographiques de la ville. En effet, en 1683, l’« état » de la ville était accompagné, fait exceptionnel pour le XVIIe siècle, d’un plan10 (non conservé) ; et sa finalité était bien de servir aux seize quarteniers, soixante-trois cinquanteniers et deux cent dix-huit dizainiers qui formaient un corps d’« officiers de police11 ». Le découpage par le Châtelet en 17 quartiers fut, quant à lui, repris et diffusé, par exemple – cas édifiant – par Nicolas de Fer, notamment dans son « Plan de Paris » datant de 1697, inséré dans son ouvrage L’Atlas curieux. Le monde dressé et dédié à Nosseigneurs les enfants de France12.

5Il ressort donc de ce dénombrement que les institutions de la ville conservaient le découpage territorial « municipal », en opposition au cadre « policier » du Châtelet. De plus, l’occupation municipale de l’espace reposait également sur une multitude de petits offices de police s’exerçant sur des espaces réduits, aux limites parfois floues.

  • 13 BnF, Mss fr. 18599, « Arrest de la Cour de Parlement, pour la Communauté des Commissaires des Quais (...)
  • 14 BnF, Mss fr. 21578, fol. 141 r°. On retrouve un exemplaire de cet édit dans le fonds Joly de Fleury (...)
  • 15 BnF, Joly de Fleury (désormais JdF) 1311, fol. 230 r°.
  • 16 Un « Édit du Roy portant confirmation des Offices de Police & des droits d’iceux » de décembre 1652 (...)

6Un arrêt du Parlement de 1644 favorable à la « Communauté des Commissaires des Quais » portait que ces derniers devaient surveiller « les Quais, ports, places, rivières & pourtours de cette Ville13. » Cet arrêt ne faisait que consacrer une pratique depuis longtemps observée, mais qui recélait de nombreuses contestations entre les institutions chargées de la police, à savoir que le Bureau de Ville disposait « d’officiers de police », en concurrence avec le Châtelet. Le conflit qui en découlait ne fut réglé véritablement que par un édit de juin 1700 ! Celui-ci, intitulé « Édit du Roy portant règlement pour la Juridiction du Lieutenant Général de Police, & celle des Prevost des Marchands & Eschevins14 », confond les notions de justice et de police. En effet, la police, à l’orée du siècle des Lumières, tout comme au long du XVIIIe siècle, reste consubstantielle à la justice. C’est ce qui explique que le territoire policier dépende du territoire de compétence juridictionnelle d’une institution, sur lequel il se calque souvent. Le Bureau de Ville, tout comme le Châtelet, se pensent avant tout comme des juridictions chargées de mettre en œuvre la police de la ville. En ce sens, leur territoire juridictionnel respectif définit leur territoire de compétence policière. Sans entrer dans le détail de l’édit, le Bureau de Ville est compétent, à l’intérieur de Paris, pour toute infraction commise sur la Seine dans l’acheminement des approvisionnements, de même qu’il prend « connoissance & [a] Jurisdiction sur les Quays » (en concurrence ici avec le Lieutenant général de police) et est chargé de « tout ce qui regarde la conduite des Eaux, et entretien des Fontaines publiques ». Le territoire policier du Bureau de Ville se réduit dès lors à l’espace navigable de la ville, et en partie aux quais. Tout le reste relève de la juridiction, et donc du territoire policier du Châtelet. Cette séparation reste en l’état, bien qu’un « Projet d’ordonnance » qui complète cet édit de juin 1700, rédigé probablement en 1744, propose de répartir les « juridictions » comme suit : tout ce qui arrive par terre à Paris relève du Lieutenant général de police, tout ce qui arrive par voie fluviale ou navigable relève du Bureau de Ville15. Enfin, il faut noter, grâce à l’édit de juin 1700, la polysémie du terme « commissaire de police ». Celui-ci peut relever soit du Châtelet (il est alors commissaire-enquêteur examinateur), soit du Bureau de Ville, nous y reviendrons. Dans les deux cas, il s’agit « d’offices de police16 », mais qui ressortissent à des logiques différentes, voire opposées. Nous verrons par la suite quelle évolution affecta l’économie de ces offices de police municipaux.

7Mais avant cela, il nous faut présenter les grands traits de l’encadrement territorial policier mis en œuvre par le Châtelet.

Le Châtelet

8L’historiographie classique et apologétique, fondée sur la doxa delamarienne, date la « naissance » de la police de la ville en mars 1667, avec la création de la Lieutenance de police de Paris, et en fait un modèle qui se serait diffusé en France et en Europe. C’est faire fi de deux éléments : le premier est que la police parisienne n’est pas née ex nihilo en 1667. Le deuxième est qu’il existait dans les villes du royaume, à l’époque, des organisations et des structures policières fortes, à l’identité bien marquée, et qui eurent par la suite à composer avec ce modèle parisien que la monarchie souhaitait, dans une certaine mesure, imposer.

  • 17 Sur les commissaires du Châtelet, Steven L. Kaplan, « Note sur les commissaires de police de Paris (...)
  • 18 BnF, JdF 1311, « Mémoire des commissaires pour obtenir un nouveau règlement de leurs fonctions », f (...)
  • 19 Nicolas Delamare mentionne l’année de 1521 dans son Traité de la police, op. cit., t. I, l. I, titr (...)
  • 20 Ce nombre de 40 ne signifie pas que les 40 commissaires s’occupaient des tâches policières. C’est p (...)
  • 21 Ibid., fol. 79 v°. Et Nicolas Delamare, Traité de la police, op. cit., t. I, l. I, titre XI, p. 199 (...)
  • 22 BnF, Mss fr. 21581, fol. 207 r°. Cette demande est réitérée à deux reprises (fol. 210 et 211). On t (...)
  • 23 BnF, Mss fr. 21581, fol. 203 r°.

9La police parisienne existait ainsi avant 1667, mais était caractérisée par une absence d’organisation institutionnelle forte, du moins en regard de ce qui adviendra après 1667. Ainsi, le Châtelet, institution du prévôt de Paris, disposait des commissaires enquêteurs examinateurs dans les quartiers de Paris17. Mais combien étaient-ils ? Un « Mémoire des commissaires pour obtenir un nouveau règlement de leurs fonctions », rédigé sous l’œil de Delamare entre 1716 et 1718 – cette période de la Régence fut marquée par une intense activité intellectuelle de la part de nombreux corps de l’administration parisienne, puisqu’un vent de réforme profond souffla sur les institutions de la police, ce qui se traduisit par la production massive de mémoires – indique qu’en 1718, 9 charges de commissaires sont vacantes depuis plusieurs années18. Or, le mémoire rappelle l’évolution du nombre de commissaires depuis le XIVe siècle. En 1320, leur nombre passa de 4 à 8 ; en 1334, de 8 à 12 ; en 1337, de 12 à 16 ; en 1516, de 16 à 32 (deux par quartier)19 ; en 1583, de 32 à 4020 ; en 1635, de 40 à 48 ; puis, avec la création du « Nouveau Châtelet » (c’est-à-dire la création d’un second Châtelet sur la rive gauche de Paris en 1674) à 55, « qui est le nombre qui subsiste aujourd’huy21 ». Un autre document, postérieur à 1679, et conservé dans les archives de Nicolas Delamare, confirme ce chiffre de 55 commissaires. Ces derniers, en corps, demandent la remise de la paulette tant pour les « cinquante offices actuellement remplis que pour les cinq de nouvelle création qui sont restés entre les mains des supplians en attendant qu’ils puissent trouver à les vendre22 ». Enfin, un extrait des registres du Conseil d’État (23 avril 1674) rappelle que l’édit de février 1674 portant création d’un « nouveau Chastellet et siège présidial » s’accompagnait de la création de « dix-neuf officiers des Conseillers de Sa Majesté commissaires enquêteurs examinateurs […] aux mesmes pouvoirs et fonctions que les anciens Commissaires du Chastelet establis », nombre réduit le 23 avril « a sept des offices et supprimé le surplus23. » Soit, ajoutés aux 48 offices précédents, 55 commissaires.

  • 24 De la sorte, en 1700, il n’y avait que 49 offices de commissaires qui étaient pourvus. C’est ce qu’ (...)
  • 25 BnF, Mss fr. 21587, « Note sur un arrêt de la cour du 14 décembre 1666 contenant la distribution de (...)

10Le nombre exact de commissaires est ainsi difficile à connaître réellement, d’autant que toutes les charges n’étaient pas occupées, comme nous l’avons vu plus haut24. Il apparaît toutefois (dans un document de travail de Delamare) qu’en 1666, avant la création de la Lieutenance générale de police, les 48 commissaires n’étaient pas répartis de manière égale dans les quartiers, variant de 1 (quartier de la Grève, au cœur de la ville) à 6 (quartier de la Harpe et faubourg Saint-Germain)25. Il est intéressant de noter que cet état de la répartition des commissaires reprend le découpage de l’espace municipal, ce qui montre le manque de cohérence dans les pratiques policières : un recensement (1663, cf. supra) se fait à partir des 17 quartiers, alors qu’un document produit à partir des registres de l’institution, conserve le cadre municipal des 16 quartiers. Il semble ainsi qu’une certaine permanence du découpage municipal ait existé dans les mentalités, au moins chez certains membres du personnel du Châtelet.

  • 26 Sur les questions que pose le « métier » de commissaire et, plus généralement, les métiers de polic (...)
  • 27 BnF, Mss fr. 21581, fol. 142 v°.

11De fait, cette question de l’office de police (nombre, distribution et occupation réelle) conditionne fortement l’occupation de l’espace parisien, mais ne peut être séparée de l’aspect pratique du travail des commissaires, bien souvent attaqués pour leur manque de constance et de régularité dans leurs fonctions policières (au profit des « fonctions lucratives », comme l’apposition des scellés)26. De la sorte, un mémoire contenant des « Observations pour establir des propositions également veritables concernant les quarante-huict commissaires du Chastellet de Paris », rédigé en 1674 par des commissaires eux-mêmes, s’opposait-il à la création des 19 nouveaux officiers, de par le fait, entre autres, que « des quarante huict [commissaires] en exercice, il en est plus de trente deux quy ne font rien et ne trouvent pas d’employ pour ce qui regarde les affaires et fonctions n’ayant que des occupations de police et des affaires criminelles27. »

  • 28 BnF, Mss fr. 21581, fol. 143 r°.

12Autrement dit, les commissaires déploraient le poids des tâches policières, qui les empêchaient de pratiquer leur « employ » : les appositions de scellés, beaucoup plus lucratives. Ils ajoutaient : « leur application continuelle au faict de la police et une infinités d’occasions pressantes quy [les sollicitent] incessamment tant de Nuict que de jour ou ils sont le plus souvent exposéz au péril de leur vye soit pour les émotions populaires, les incendies, la recherche des mal[faiteurs] & gens de mauvaise vye & Dénombrement journallier des Estrangers quy arrivent dans cette ville et générallement èz touttes choses qui regardent le bien de l’État […] pour raison desquels ils ne recoivent aucun sallaires ny récompense que ce qu’ils espèrent des bontés du Roy28. »

  • 29 BnF, Mss fr. 21581, « Observations sur les commissaires », fol. 148 r°.
  • 30 Michel Foucault a mis en lumière les nouveaux impératifs de police dans son cours au Collège de Fra (...)

13Un autre écrit, conservé, lui aussi, par Delamare, et rédigé en cette même année 1674, juge que le nombre de 48 commissaires est « excessif », car ceux-ci « passent plus de la moitié de leur tems sans en tirer autre proffit que l’honneur de travailler pour le bien publicq29. » La compagnie des commissaires du Châtelet était ainsi en partie opposée à la création de nouveaux offices, en raison du moindre rapport éventuel de ces charges induit par la création de concurrents. On remarque donc que, malgré le discours de Delamare vantant l’abnégation de certains commissaires, la réalité (même après la création de la Lieutenance générale de police) tendait plus vers une volonté de délaisser les tâches de police au profit des fonctions lucratives. Comment expliquer, dès lors, la création de nouveaux offices de police à la fin du XVIIe siècle et au cours du siècle des Lumières ? Est-ce dû à des besoins nouveaux, ou à des logiques policières différentes nées d’un réformisme administratif30 ? Pour le savoir, il nous faut d’abord envisager les transformations intervenues dans l’espace urbain parisien.

Les transformations de l’espace parisien et les nouveaux besoins d’encadrement

  • 31 Dans des « Lettres patentes qui confirment l’élection faite par les Prevost & Eschevins de Paris de (...)
  • 32 BnF, Mss fr. 21598, « Lettres patentes du Roy, portant confirmation des Privilèges […] de Paris », (...)

14La ville de Paris est la capitale du royaume, et à ce titre, se voit conférer un caractère d’exemplarité, en particulier en matière de police. Ce trait est énoncé dès le XVIe siècle, notamment par Charles IX en 156731, puis confirmé et affirmé par ses successeurs, et en particulier Louis XIV : « comme la puissance des États, & la grandeur des Souverains paroist principalement dans les villes capitales où est le siège de l’Empire [sic] ; & que le bonheur & l’agrandissement des Villes dépend entièrement de la protection & des Grâces des Souverains : Ainsi les Roys nos prédécesseurs ont voulu marquer leur affection & Magnificence Royalle par les Privilèges, Prérogatives & Immunités, dont ils ont pris plaisir de combler nostre bonne ville de Paris, pour la distinguer par leurs Bien-faits, autant qu’elle l’est par sa Grandeur & sa beauté, de toutes les autres villes de l’Europe32. »

  • 33 Robert Chesnais, Crimes, fastes et misères…, op. cit.
  • 34 En 1649, un écrit intitulé « Advis et Moiens justes, legitimes & de tres-facile execution » rédigé (...)
  • 35 BnF, JdF 541, fol. 130 r°.

15Cette prééminence explique que la monarchie ait été attentive à la police de la capitale, beaucoup plus sans doute qu’une obsession de Louis XIV à l’endroit de la ville anciennement frondeuse33. C’est pourquoi la monarchie absolutiste réforme en 1666-1667 l’institution policière qui dépend d’elle : la prévôté de Paris. Mais avant d’en dire quelques mots, notons que le topos de Paris comme plus belle ville du monde perdure et se diffuse à la société au XVIIe34 et au XVIIIe siècle, malgré l’aversion d’une partie des philosophes pour la ville. Ainsi, en 1783, un mémoire anonyme (sans doute écrit par un marchand de bois), intitulé « Réflexions d’un Citoyen aux Magistrats de l’Hostel de Ville », précisait que Paris était la « plus belle ville du monde35. » Toujours est-il que ce qui préoccupa le plus la monarchie et les autorités de police, ce fut la croissance de la ville.

  • 36 Emmanuel Le Roy Ladurie (dir.), La ville des temps modernes, de la Renaissance aux Révolutions, Par (...)
  • 37 Gabriel De Sartine, La police de Paris en 1770. Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine s (...)
  • 38 Un « Projet pour purger Paris de ses mauvais sujets », rédigé par le sieur Cauvelet et adressé au P (...)
  • 39 BnF, Mss fr. 18599, fol. 141.
  • 40 Édit de création repris dans Jean De la Caille, Description de la ville et des fauxbourgs de Paris (...)
  • 41 BnF, Mss fr. 22153, fol. 75 r°. La date n’est pas indiquée mais l’on constate, dans la décennie 176 (...)

16Les études démographiques ont montré que Paris, à la fin du XVIIe siècle, approchait les 500 000 habitants, et dépassait les 600 000 à la veille de la Révolution. La croissance la plus importante eut lieu au XVIIe siècle, la population parisienne s’accroissant de 250 000 à 300 000 personnes, contre un peu plus de 100 000 (« seulement ») au XVIIIe siècle36. Il faut noter que les contemporains, malgré des dénombrements fréquents et la naissance de l’arithmétique politique puis de la statistique au cours du siècle des Lumières, connaissaient mal la population de la ville. De la sorte, Louis-Sébastien Mercier évoquait le chiffre de 900 000 Parisiens, au-delà de Piganiol de la Force (700 000 à 800 000) ou de l’abbé Expilly (600 000 à 700 000). Sartine, dans le mémoire célèbre qu’il fit rédiger par le commissaire Lemaire, évoque même le chiffre d’un million d’habitants37 ! En réalité, peu importent les chiffres, puisque ce qui mobilisait les pensées policières était l’accroissement du peuple parisien, et parfois son caractère cosmopolite38. Cette préoccupation court de Henri II à Louis XV. En voici quelques exemples, qui nouent problèmes de police et accroissement de la population. En novembre 1578, un édit qui visait à « conserver » la « ville de Paris qui est capitale et principale [du] royaume ez bon ordre de police » interdisait de bâtir dans les faubourgs, car ces constructions (fiscalement avantageuses) attiraient des habitants de tout le royaume et provoquaient un « dépeuplement39. » En 1702, le lieutenant général de police d’Argenson divisait l’espace parisien en vingt quartiers. Un des arguments avancés était l’inégalité de peuplement qui résultait de l’accroissement de population depuis la dernière division policière de l’espace en 1642 (création d’un dix-septième quartier)40. Enfin, un nouveau réajustement des quartiers, cette fois sous le Contrôleur général Laverdy, fut justifié par « l’agrandissement successif de Paris, & par les différents changements qui y sont arrivés depuis le commencement du siècle41. »

17Ainsi, l’attention monarchique portée à la ville capitale, du royaume et du monde (caput mundi), combinée à l’accroissement démographique et spatial né d’une immigration massive, faisaient de Paris un des espaces où les questions de police revêtaient une importance inégalée ailleurs. De plus, la richesse de la ville faisait de la capitale un réservoir dans lequel la monarchie pouvait puiser pour financer ses politiques. C’est pourquoi il faut maintenant analyser l’évolution des offices de police après la création de la Lieutenance générale de police, et voir s’ils correspondent uniquement à des nouvelles logiques d’occupation de l’espace urbain.

De nouveaux offices : de nouvelles logiques policières ?

18Nous avons centré notre attention sur les institutions du Bureau de Ville et du Châtelet. Cela se justifie par le fait qu’à partir des années 1630-1640, on constate une inflation des offices dépendant du premier, ce qui ne sera le cas qu’à partir des années 1670 pour le second. Mais ces créations d’offices relèvent-elles toutes des mêmes motivations ?

Financer les guerres et les besoins de la monarchie42

  • 42 Joël Cornette, Histoire de la France, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, 2008 (co (...)
  • 43 BnF, Mss fr. 15516, fol. 441-470.
  • 44 Ibid., édit de mars 1644, fol. 459 r°.
  • 45 BnF, Mss fr. 18599, fol. 39 r°.
  • 46 BnF, Mss fr. 18599, fol. 65 r°-70 v° ; et Mss fr. 26439, collection Blondeau, mélanges 45-47, fol. (...)
  • 47 Un « édit du roi portant confirmation des Offices de Police & des droits d’iceux » de décembre 1652 (...)
  • 48 André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, 5, La monarchie des Lumières, Paris, Seuil, (...)
  • 49 BnF, JdF 1410, « Édit du Roy portant création de plusieurs offices dépendants de l’Hostel de Ville  (...)
  • 50 Ibid., fol. 278.
  • 51 BnF, Mss fr. 21598, fol. 106 v°-107 r°.

19L’implication de la France dans la guerre de Trente Ans a créé des besoins financiers inédits. Pour y répondre, la monarchie a amplifié sa politique de création d’offices. Pour ce qui concerne la police à Paris, entre 1633 et 1646, pratiquement 500 offices de police furent créés, tous dépendants de l’Hôtel de Ville43. Ces offices incluaient, par exemple, de nombreux jurés porteurs ou mesureurs de grains, de bois, etc. ; ou des « commissaires contrôleurs généraux de la Police de l’Hôtel de Ville », compétents sur la rivière, les ports et les quais44. La fin du conflit gonfla les besoins, ou du moins, fournit un prétexte à la monarchie pour amplifier les créations d’offices. Ainsi, un édit d’août 1647, créant 181 offices de « jurez visiteurs & controlleurs », fut justifié par les refus opposés « par les ennemis de l’Estat [qui ont] mieux aymé reffuser les conditions raisonnables de la paix45. » Or, le but n’était sans doute pas de bâtir une institution policière cohérente, puisque ces offices dépendaient soit du prévôt de Paris, soit de l’Hôtel de Ville, bien que les jurés dussent faire leurs rapports à l’Hôtel de Ville ! Le Parlement s’opposa à l’enregistrement de cet édit, et un nouvel édit, enregistré quant à lui le 16 janvier 1648, remplaça ces créations (et des précédentes) par 161 nouveaux offices, qui s’ajoutaient aux 374 déjà existants (chiffre en deçà de la réalité), soit au moins 535 « offices de police » dépendants du Bureau de Ville46. Les péripéties de la Fronde amenèrent le Parlement à refuser d’enregistrer certains édits de créations d’offices, ce qui rend impossible la recension exacte des effectifs policiers municipaux au milieu du XVIIe siècle47. Cette politique de création d’offices était promise à un bel avenir. Elle fut réactivée pour la police de Paris en 1689-1690. André Zysberg a raillé ces « offices inutiles et ridicules, comme sous Louis XIV, des charges de jurés crieurs de foin […]48. » La raison de ces créations tient dans les besoins financiers nés des conflits « de grandeur » louisquatorziens. Mais elles impliquaient des conséquences bien réelles, tant pour les populations que pour les exécutants de la police eux-mêmes. Ainsi, un édit du 5 juin 1690, justifié par les accroissements urbains49, créa-t-il, outre six « commissaires de la Police appartenante ausdits Prevost des Marchands & Eschevins […] sur les Ports & les Quays », 150 offices de cinquanteniers et 150 offices de dizainiers, chargés « de porter les Ordres & Mandemens desdits Prévost des Marchands & Eschevins par tout où besoin sera dans […] Paris50. » On peut douter de l’utilité réelle de tous ces offices (d’autant qu’un édit de mai 1690 avait déjà créé, entre autres, 6 « commissaires de police », 64 cinquanteniers et 256 dizainiers51 !), mais il n’en demeure pas moins que ces créations ont pour une bonne part vidé de leur substance les charges municipales d’encadrement classique en multipliant les offices sans s’accompagner du redécoupage territorial complémentaire. Cette inutilité ne devait pas poser de problèmes majeurs, puisqu’en 1704 et 1705, la monarchie poursuivit les créations d’offices, notamment 32 offices de mesureurs et 22 offices de porteurs des grains. On peut donc en déduire que les impératifs financiers ont pour une très large part conditionné les offices de police (municipaux) parisiens. Mais on doit également relever que ces offices créés en 1704 et 1705 prenaient un aspect nouveau. En effet, ils dépendaient désormais du Lieutenant général de police. À ce titre, on peut y voir un dessaisissement au profit de la Lieutenance générale de police, mais dans un mouvement confus dont la monarchie était alors coutumière.

  • 52 Le personnel policier du Châtelet n’échappa pas à ce mouvement de réforme, notamment le nouveau cor (...)
  • 53 BnF, JdF 1312, fol. 100 r°.
  • 54 BnF, JdF 1312, fol. 92 r°-v°.
  • 55 BnF, JdF 1312, fol. 138 r°.

20La Régence voulut mettre fin à ces confusions, notamment par la Chambre de Justice, instituée le 17 mars 1716 pour réformer les abus nés à la fin du règne précédent52. Cette Chambre de Justice, par un arrêt du 18 août de la même année, condamna les abus des officiers jurés porteurs de grains53. Mais elle ne les supprima pas. Cette sévérité médiane se prolongea et produisit une réforme moyenne. Un édit de septembre 1719 supprima en effet tous les « offices établis sur les Ports, Quays, Halles & Marchés de la Ville », mais un arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 1720 en créa 68 nouveaux, marqués, en partie, du sceau de la rationalité : les porteurs de grains devaient désormais prêter serment « pardevant le Lieutenant Général de Police, & les Prévost des Marchands & Eschevins, chacun pour ce qui le concerne54. » La rationalité ne dura qu’un temps, puisque les nécessités financières réapparurent. En juin 1730, un édit rétablit les charges et offices précédemment supprimés, au nombre extraordinaire de 3111 (par exemple, 120 « inspecteurs-visiteurs & Controlleurs généraux de Police sur les vins »)55. La justification de ce rétablissement était que ces fonctions ont été « regardées dans tous les temps, comme très-utiles à la Police desdits Quays ». Il apparaît donc clairement que la politique monarchique des offices a fortement influé sur les offices parisiens de police, d’une part par le nombre important d’officiers chargés d’appliquer une police étroite et ultra-spécialisée qui furent créés et maintenus ; d’autre part, par les confusions produites par ces créations « d’offices de police ».

  • 56 BnF, Mss fr. 21578, fol. 139 r°.
  • 57 Les « officiers de police » sont les « juréz contrôleurs de la Marchandise de Foin, les Courtiers (...)

21Une des premières confusions (nous en aborderons d’autres par la suite) réside dans le substantif « officiers ». Un arrêt du Conseil du roi, du 17 décembre 1678, c’est-à-dire peu de temps après la création du second Châtelet, distingue les officiers du Châtelet des simples « officiers de police », à la demande des officiers du Châtelet56. La distinction tient dans le fait que les premiers sont reçus par le Lieutenant civil du Châtelet, alors que les seconds le sont par le Lieutenant général de police, qui arrive après le Lieutenant civil dans la hiérarchie officielle. On retrouve cette confusion nominale dans les pratiques policières quotidiennes. En effet, les « officiers de police57 » devaient faire leur rapport au Bureau de Ville, mais exerçaient « leurs fonctions sous la Jurisdiction de la Police », autrement dit sous les autorités concurrentes du Bureau de Ville et du Lieutenant général de police.

22Ainsi, les « offices de police » municipaux ont été, pour la monarchie, une source de financement continue pendant plus d’un siècle. Mais cette politique a entraîné des confusions langagières et réelles, en raison de la concurrence qui était instituée avec les autres officiers de police, ceux du Châtelet. Quelle évolution a affecté ces derniers ?

De nouvelles logiques policières

  • 58 BnF, Mss fr. 21581, arrêt du Parlement de janvier 1560, fol. 277 r°.
  • 59 Nicolas Delamare, op. cit., t. I, l. I, titre XI, chap. V, p. 99 col. A : « il y a tant de liaison (...)
  • 60 BnF, Mss fr. 21583, fol. 32 r°-v°.

23Nous avons vu précédemment que les commissaires, en corps, se plaignaient du poids des tâches policières qui les empêchaient de (sur)vivre. Or, c’est un autre aspect de leur travail qui ressort des archives. Dès le XVIe siècle, l’administration monarchique déplorait le manque de sérieux dans le travail policier des commissaires, qui faisaient montre d’une « negligence extreme et peu de debvoir […] au faict de la police […] lesquels [commissaires] [préfèrent] leur proffit au bien publicq et [oublient] de procéder aux visitations des maisons informations contre les délinquants et capture d’iceux58. » Cette déploration se retrouve au XVIIe siècle, et même après la création de la Lieutenance générale de police, pourtant présentée par Delamare comme le remède miracle aux maux qui frappaient la capitale59. C’est la correspondance de Delamare avec le lieutenant général de police La Reynie qui nous l’apprend. Par une lettre du 12 septembre 1684, le commissaire, dont les liens avec La Reynie sont étroits, fournit un rapport sur un de ses collègues : « faisant réflexion sur ce que vous m’avez fait l’honneur de me dire touchant le Commissaire De Vendosme, je me suis souvenu que de plusieurs reiglemens generaux par edits, et par arrests, il est enjoint aux commissaires de sapliquer incessamment aux soins de la police, de faire touttes les visittes, recherches et dilligences mentionnés dans ces reiglemens, de faire leurs rapports à touttes les polices […] et il y a plus de six ans que Vendosme n’a fait aucunes fonctions de police […]60. »

  • 61 Cela sera rappelé dans un « Précis des reglemens des conseillers du Roy, Commissaires en son Chaste (...)
  • 62 BnF, Mss fr. 21581, lettre adressée à d’Argenson le 23 février 1701, fol. 122 r°.

24Le cas de ce commissaire n’est pas isolé. Or, il ne remplit pas les obligations essentielles de police qui lui incombent en cette fin de XVIIe siècle, époque où l’attention se porte grandement sur les visites à effectuer, notamment chez les logeurs de tout acabit61. Et il ressort des correspondances du Lieutenant général de police que le roi, en 1701, était « informé que la plupart des Commissaires du Chastelet néglig[ai]ent les affaires qui concernent la police62. » Cette absence de police régulière explique la création, par la monarchie, de nouveaux offices avec les inspecteurs de police. Mais se posait alors la question du devenir des commissaires.

  • 63 BnF, Mss fr 25580, fol. 342 r°-343 v°.

25Un mémoire, rédigé par « Mr Roland » et adressé au Lieutenant général de police le 23 juin 1703, « propose de laisser le corps des commissaires dans l’État ou il est avec les fonctions civiles, de Police et criminelles63. » Il envisage ensuite la création de 20 offices d’inspecteurs « de la police sous les commissaires un pour chaque quartier, les officiers soulageront les commissaires dans les fonctions les plus pénibles de la police et seront surtout chargés du soin de retirer tous les mois les registres des chambres garnies pour les faire viser aux commissaires et les rendre ensuite aux aubergistes ».

26Le mémoire ajoute que cette réforme « ne fait que maintenir les commissaires dans les fonctions qui leur sont anciennement attribuées », et qu’elle « rapportera au Roy une finance plus forte que le denier 20 des gages et des rentes dont Sa Majesté se chargera ».

27Il ressort donc de ce dossier préparatoire que la police s’oriente vers le dépassement du corps des commissaires. Mais plutôt que de supprimer ces offices, ce qui coûterait cher au monarque, on crée un nouveau type d’officier de police. Ce dernier, spécialisé dans les tâches que les commissaires n’effectuaient pas ou peu, rapporte en plus quelques liquidités aux finances royales.

  • 64 BnF, JdF 185, fol. 46 r°, et JdF 346, fol. 181 r°.
  • 65 BnF, JdF 346, fol. 182 v°. Et Mss fr. 21578, fol. 200.
  • 66 BnF, JdF 346, fol. 185 r°.

28Ce projet aboutit en février 1708 à la création de 40 offices d’inspecteurs de police64. Ces nouveaux officiers sont créés pour échapper aux logiques sociales des commissaires. Ainsi, leurs « fonctions [sont] entièrement séparées de celles de la Jurisdiction civile ». Autrement dit, ils ne peuvent exercer les fonctions lucratives des commissaires. De plus, leur mission consiste en l’inspection du nettoiement des rues, des lanternes et lumières publiques, « et tout ce qui concerne l’observation des Règlements de Police » (fol. 46 r°). Un arrêt du Conseil d’État du 1er mai 1708 complète cet édit, en précisant que les inspecteurs n’accompagneront pas les commissaires dans leurs visites « pour le service ordinaire de la police », mais seulement pour le « service extraordinaire65. » Enfin, un arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 1708 règle également les contrôles que doivent effectuer les inspecteurs des registres des logeurs66.

  • 67 Gabriel de Sartine, op. cit., p. 65.

29Cet ensemble de dispositions organise un nouvel encadrement de l’espace urbain, qui échappe au système inefficace des commissaires, et qui promeut une action plus mobile des agents de police, puisque ces derniers ne sont plus attachés à leur bureau comme pouvaient l’être les commissaires. Cet encadrement nouveau se fait dans le nouveau découpage urbain fixé par d’Argenson en 1702, à savoir les vingt quartiers de police. De plus, la création de 40 offices, et non 20 comme le préconisait le mémoire de 1703, est peut-être un signe de la volonté du Lieutenant général et du monarque de mettre sur pied, rapidement, un corps de police suffisamment nombreux pour couvrir l’ensemble de l’espace urbain. En ce sens, les inspecteurs ne sont plus à envisager comme de simples aides apportées aux commissaires, mais bien comme un type nouveau d’officiers de police appelé à dépasser le type ancien du commissaire. On trouve un écho de cette idée dans le mémoire rédigé soixante-deux ans plus tard par Lemaire, quand celui-ci, traitant des inspecteurs, écrit que lorsque le « Magistrat » confie une mission à un inspecteur, cela « établit un ordre qui accélère étonnamment les opérations67. » C’est donc une logique d’efficacité qui a présidé à la création du corps des inspecteurs, dans le but d’échapper aux pesanteurs des pratiques des commissaires.

  • 68 La Chambre de Justice se concentre sur les questions financières, mais c’est l’essence même du méti (...)

30Il semble que ce choc ait bien eu lieu, puisque la Chambre de Justice instituée en 1716 va s’emparer du cas des inspecteurs trop zélés, et réprimer sévèrement les abus commis par cette nouvelle force de police68.

  • 69 BnF, JdF 185, fol. 47 r°.
  • 70 Ibid., fol. 178 r°.
  • 71 Les rapports adressés par les inspecteurs au Lieutenant Général le prouvent. Ainsi, l’inspecteur Po (...)
  • 72 D’autant plus rapidement et continûment que les inspecteurs disposaient d’informateurs nombreux à t (...)

31Pourtant, ce n’est qu’en 1740 que le nombre des inspecteurs est réduit à vingt. Bien que le duc d’Orléans ait envisagé en 1722 de supprimer 20 de ces offices69, c’est une logique de professionnalisation qui va aboutir au resserrement de ce corps. L’édit de mars 174070 supprimant les 40 offices d’inspecteurs et en créant 20 nouveaux impose (art. XIV) que les inspecteurs exercent eux-mêmes leurs fonctions, et qu’ils ne puissent les cumuler avec un autre emploi. Leurs gages sont mécaniquement augmentés, mais leur statut est amendé, puisqu’ils sont placés plus directement sous l’autorité des commissaires. Dès lors, ne peut-on pas envisager une évolution parallèle chez les commissaires et les inspecteurs, qui serait à confirmer par une étude plus sociologique du personnel policier, mais également par une étude des pratiques policières ? N’est-ce pas un processus de professionnalisation qui aurait abouti à la fixation du nombre de commissaires à 48 et du nombre d’inspecteurs à 20 ? Les commissaires, renouvelés les uns après les autres entre 1708 et 1740, seraient devenus un corps de professionnels. Dans ce cas, le corps des inspecteurs, créé initialement pour pallier les manques des commissaires, ne trouvait plus sa raison d’être, et pouvait être réduit à un corps de professionnels mieux rémunérés et plus efficaces, à la disposition notamment du Lieutenant général de police71. De fait, l’occupation spatiale s’en trouvait changée, puisque la répartition du personnel policier se faisait par deux méthodes : un point fixe dans les quartiers – le commissaire, même si celui-ci restait tenu à des visites quotidiennes – et un agent mobile, à disposition du Magistrat, qui permettait à ce dernier de parcourir la ville rapidement et efficacement72.

  • 73 Sur la professionnalisation, Jean-Marc Berlière et alii, Métiers de police, op. cit. Sur le lien en (...)

32On serait donc ici face à un modèle d’évolution de l’ensemble des offices du Châtelet, tendant à une professionnalisation73, moyen d’une occupation plus rationnelle et plus efficace de l’espace urbain parisien. Cette évolution, qui a couru sur plusieurs décennies, a évité, faute de ressources financières suffisantes, le rachat des offices inutiles, et a conduit au remplacement des titulaires par des professionnels. En ce sens, il y a une divergence totale avec l’évolution des offices de police municipaux. C’est pourquoi il faut se pencher sur les rapports entre ces deux types d’offices.

La question de la concurrence des officiers de police

33Nous avons vu que la création d’offices de police dépendant du Bureau de Ville ou du Châtelet créait des conflits de compétence, qu’un édit de 1700 prétendait régler. Il n’en est rien, puisque ces conflits se poursuivent tout au long du siècle des Lumières. Toutefois, cette situation de concurrence institutionnelle amène les responsables policiers à envisager de nouvelles solutions pour mieux la réguler, et ainsi mieux encadrer l’espace urbain.

La concurrence réelle

  • 74 BnF, Mss fr. 11356, fol. 403 v°.
  • 75 Ibid., assemblée du 22 mai 1738.
  • 76 Ibid., assemblée du 3 septembre 1739, fol. 405 r°.

34La concurrence entre les diverses institutions se retrouve dans les actes de la pratique policière. Pour ne pas nous noyer dans une marée d’exemples, nous nous limiterons à ce constat, dressé le 3 septembre 1739, lors d’une assemblée de police chez le premier président. Le procureur général y rend « compte de toutes les difficultés qui se rencontr[ent] dans le projet de déclaration sur les Commissaires74 », déclaration qui doit accompagner la réforme du corps des inspecteurs de police préparée par le Lieutenant général de police René Hérault de Fontaine, et qu’il avait remis au procureur général Joly de Fleury le 22 mai 173875. Ces difficultés tiennent principalement dans la redéfinition exacte de leurs compétences, et notamment celles qui les distinguent des commissaires du Bureau de Ville. C’est pour cette raison que lors de cette assemblée, « on a [également] parlé d’un projet de règlement pour décider les compétences du Châtelet et de l’hôtel-de-ville76. » En effet, les problèmes résident dans la définition stricte du territoire de compétence des commissaires, du Châtelet comme de l’Hôtel-de-Ville, et en particulier les quais (le projet de déclaration de 1744 évoqué plus haut n’avancera pas de solution claire et définitive). Ces problèmes, majeurs, entravent le bon exercice de la police. Or, celle-ci étant toujours considérée comme une partie de la justice, c’est le Parlement, par l’intermédiaire du procureur général, qui prend en main ce dossier. L’efficacité de cette prise en main est difficile à saisir, puisque les contestations se poursuivent. Malgré cela, tous les acteurs de la police n’étaient pas opposés à la concurrence institutionnelle.

La concurrence théorisée

  • 77 BnF, JdF 1311, « Mémoire du Lieutenant criminel de robe courte au Chatelet », fol. 47 r°.

35Lors de la Chambre de Justice des années 1716-1718, les acteurs de la police sont invités à produire des mémoires pour proposer des améliorations de leur corps. À cette occasion (18 février 1718), le Lieutenant criminel de robe courte de la ville adresse au procureur général une copie d’un mémoire qu’il avait déjà présenté en 1715, mais qui n’avait produit aucun effet. Dans ce mémoire (rédigé pour montrer la déchéance dans laquelle est tombé le lieutenant criminel de robe courte depuis la redéfinition de ses fonctions en 1691), le propos vise à théoriser la concurrence des institutions de police. Aussi est-il écrit que « le motif du Bien public est d’estre soutenu par le motif d’une émulation particulière, et incessante, et si cette maxime est vraye et generalle elle est necessaire à l’Egard de la police de Paris où l’on ne peut employer trop de motifs pour procurer la tranquillité et la punition de ceux qui la troublent par leurs crimes ; la matière est trop abondante pour causer de la Jalousie envers des juges qui n’auront pour objet que le seul bien du public77. »

36Cet éloge n’est pas unique à l’époque. Un des axiomes souvent répété est celui d’une saine concurrence entre les institutions. On peut toutefois noter que cette idée n’est utilisée que lorsque le locuteur cherche à obtenir plus de compétences ou de pouvoirs. Nous avions vu précédemment les commissaires se plaindre d’une concurrence accrue lors de la création d’offices supplémentaires, tout comme ils se sont plaints lors de la création des inspecteurs de police… Malgré la relativité de la conviction, en fonction de la configuration sociale des intérêts, il semble que cet axiome de la concurrence se soit défraîchi au cours du siècle, et ait suscité des débats vigoureux.

Tout remettre à plat ?

  • 78 BnF, Mss fr. 21578, « Mémoire sur le Bureau de police », fol. 82 v°.

37Il serait abusif de ne retenir pour seule image de la police à Paris qu’une concurrence effrénée. Dès 1572, Charles IX avait établi un « Bureau de police » qui réunissait un président et un conseiller du Parlement, le lieutenant civil ou criminel, un échevin ou le prévôt des marchands et quatre notables, afin de taxer les denrées et marchandises, et surtout de « juger sur les rapports faits par les commissaires du Chastelet et autres officiers de la police78. » On remarque ici qu’une volonté de collaboration entre les institutions dominant la ville apparaissait, mais qu’elle n’éliminait pas la concurrence de terrain : elle s’en accommodait. Cette concurrence s’est accrue avec les créations d’offices, en particulier les créations pléthoriques des années 1689-1690.

  • 79 BnF, JdF 1417, fol. 30 r°- v°.

38Cette situation est apparue problématique au XVIIIe siècle. C’est ce que montre l’implication du Parlement dans la police de la ville. Ainsi, à partir de la Régence, voit-on l’institution judiciaire intervenir plus fréquemment dans l’organisation de la police. De la sorte, le procureur général joue le rôle d’un médiateur. En 1737, la préparation des textes législatifs donne l’occasion de concilier les vues du lieutenant général de police et celle du Bureau de Ville. Le procureur charge le prévôt des marchands et les échevins de rédiger un « projet de déclaration concernant les marchés, les marchands de bled faisant commerce par eau et les boulangers », et l’enjoint d’en « conférer avec M. le Lieutenant Général de police79. » Cette collaboration ne porta toutefois pas ses fruits, et l’on peut relever que c’est le Lieutenant général de police qui obtint finalement une prééminence dans l’organisation, l’administration, de la police de la ville.

  • 80 BnF, Nouvelles acquisitions françaises, 3247, fol. 129 r°.
  • 81 Ibid., fol. 129 r°-147 v°.
  • 82 Sur les écrits réformateurs, Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, op. cit.

39Un « Plan de travail pour la sureté de Paris », datant de novembre 1778, sans doute rédigé par le Lieutenant général de police (alors Lenoir), vise à instituer une « concertation » entre toutes les forces chargées de la police de la ville pendant l’hiver, période la plus propice aux désordres80. Il ressort de ce plan de travail que le Magistrat se passe des commissaires, cantonnés à leurs tâches habituelles, mais s’appuie beaucoup plus sur les inspecteurs de police, chargés de nombreuses visites et surveillances (« les étrangers, les domestiques, les filles, les jeux, les juifs, etc. »). De plus, ces inspecteurs doivent surveiller l’espace lorsqu’il n’y a pas de patrouille dans la ville. Une certaine ambition de police continuelle et ininterrompue apparaît ici, et celle-ci passe par une meilleure répartition spatiale et temporelle des forces de police mobiles. Le tout, sans créer de nouveaux offices. Ce plan de travail est d’une dimension inconnue jusqu’alors, puisque le Lieutenant général de police définit le rôle des « officiers de la sûreté », des inspecteurs, des commissaires, des « patrouilles des gardes françoises et suisses », des « Invalides », des « officiers de police ayant le département militaire », de la « garde de Paris tant à pied qu’à cheval », des officiers de robe courte et de maréchaussée, des employés des fermes, des pompiers, des « inspecteurs et employés à l’illumination » et enfin des « portefalots81 » ! C’est donc une nouvelle organisation policière qui est pensée (il en est allé différemment pour la mise en place) au cours de la décennie 1770-1780, sous l’autorité du Lieutenant général de police. En ce sens, le Bureau de Ville a été écarté des grandes décisions organisationnelles, ce qui conduit les autorités du Parlement et de la Lieutenance générale de police à repenser les offices de police82.

  • 83 BnF, JdF 1410, fol. 365 r°- v°.

40Un projet d’édit, datant des années 1785 ou 1786, et portant sur les « offices des ports et des quays », a pour but de supprimer les offices créés auparavant. La justification en est « qu’ils devoient leur origine a des besoins extraordinaires de l’Etat dans des temps de calamité. Nous nous sommes assurés que dans les temps plus heureux on s’est toujours proposé de les supprimer comme étant onéreux aux peuples et inutiles à la Police qui avoit servi de prétexte à leur établissement83. »

41En fait, ce projet s’inscrit dans une série de projets qui avaient tenté de supprimer, ou du moins d’éteindre ces offices (1730, 1759-1760, 1768), mais qui n’avaient pas abouti. Il montre que les créations d’officiers de police ne relevaient pas d’impératifs d’ordre public, mais bien de raisons d’ordre financier. La rationalisation des pratiques policières au siècle des Lumières a conduit les autorités policières à tenter de simplifier les mécanismes d’encadrement de l’espace urbain, ce qui passait par la suppression de nombreux offices superfétatoires.

42La politique de création d’offices menée depuis le XVIe siècle par la monarchie, amplifiée sous les effets de la guerre au XVIIe siècle et portée à un paroxysme par Louis XIV et sa monarchie administrative, a donc eu pour conséquence de créer des situations de sur-encadrement de l’espace parisien (au moins en ce qui concerne les cadres municipaux). Ces situations induisaient à leur tour des concurrences entre officiers de police, des confusions, dont le « peuple » n’était pas dupe et jouait bien souvent. Ces créations impliquaient également de nombreuses chicaneries judiciaires, de la part de tous les acteurs de la police. Le retour du Parlement sur la scène de la police parisienne au siècle des Lumières a permis l’émergence d’une autorité organisatrice, se faisant le relais des projets du Lieutenant général de police (soutenu par la monarchie). Cette émergence a eu pour conséquence de marginaliser les autorités municipales, alors même que sur le terrain, les effectifs de ces dernières atteignaient leur maximum, sous l’effet de la politique (financière) de création d’offices.

43La rationalisation menée par le Parlement, initiée par la Régence, apparaît toutefois hésitante, fluctuante, puisque les nécessités financières, tout comme les logiques et impératifs sociaux, n’ont pas disparu. De plus, les contraintes économiques ont fait obstacle aux tentatives de réforme et de simplification organisationnelle, telle la volonté de réduire le nombre d’officiers municipaux, peu actifs en termes strictement policiers et peu appréciés du peuple. Ce lien étroit entre l’insertion sociale des officiers de police, et leur activité, explique également le maintien, tout au long de la période et même sous la Révolution, des commissaires de police départis dans les quartiers de la ville, alors que les nouveaux officiers, tels les inspecteurs, n’ont pas résisté au changement de 1789 (leurs fonctions ont été sensiblement modifiées au cours de la Révolution). Ces derniers, par les nouvelles logiques policières qu’ils incarnaient (une police plus inquisitoriale, moins respectueuse des usages sociaux traditionnels ; une police aux prétentions omniscientes, parfois panoptiques, et qui pour cela utilisait des moyens inhabituels comme les mouches) ne jouirent pas d’une grande sympathie, en partie reportée sur les commissaires, et furent l’objet d’une hostilité populaire non négligeable en 1789.

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Notes

1 Le chef de file du premier courant de pensée fut Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, PUF, 1971, 725 p.

2 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003, 312 p.

3 Paolo Piasenza, Polizia e città. Strategie d’ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento, Bologne, Il Mulino, 1990, 418 p.

4 Nicolas Delamare, Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les lois et tous les reglemens qui la concernent…, à Paris, chez Jean & Pierre Cot, 1706 pour le premier tome. Il est amusant de constater qu’un livre insistant sur le caractère autoritaire de la monarchie de Louis XIV, et partant, de sa police, comme l’est celui écrit récemment par Robert Chesnais, reprenne le topos d’une centralisation policière bienfaisante autour de la Lieutenance générale de police dès 1667. Robert Chesnais, Crimes, fastes et misères dans le Paris du Roi-Soleil, Paris, Nautilus, 2008, 288 p.

5 Les groupes dominant la ville ne furent pas tous sourds aux sirènes de la monarchie. Cf. M. Marraud, De la Ville à l’État. La bourgeoisie parisienne XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2009, 559 p.

6 À propos des quartiers urbains, Robert Descimon et Jean Nagle, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Évolution d’un espace plurifonctionnel », Annales ESC, XXXIV, 1979, p. 956-983.

7 Roland Mousnier, Paris capitale au temps de Richelieu et Mazarin, Paris, éd. A. Pedone, 1978, 311 p., p. 245-246.

8 BnF, « Estat et partition de la Ville et fauxbourgs de Paris en seize quartiers chacun desdits quartiers dirigé sous les ordres de Monsieur le prevost des marchands et Eschevins par un Quartenier, assisté et aidé de ses cinquanteniers et dizainiers, divisé de sorte que l’on y peut connoistre et voir le nombre des paroisses, Eglises, chapelles, monastères, communautez, hostels et maisons ; Ensemble les noms des habitants propriétaires et principaux locataires desdites maisons ; le tout réduit au premier jour de Janvier de l’année mil six cens quatre vingt quatre, ainsi qu’il en suit », Mss fr. 22387 et 22388.

9 BnF, Mss fr. 21695, « état des maisons par quartier », fol. 239-267. Nicolas Delamare rapporte dans son Traité de la police que le dix-septième quartier fut créé en 1642 par une scission du quartier Saint-André en deux nouvelles entités, afin d’englober le faubourg Saint-Germain qui s’étend grandement au XVIIe siècle et qui devient un quartier de police à part entière. Op. cit., t. I, l. I, titre VI, chap. IX, p. 91.

10 Les deux gros volumes in-folio recensent « Six cent cinquante six rues, cent quatre vingt dix Eglises et Convents, douze hopitaux, Quarante deux hostels, quatre pallais trente huit colleges, onze ponts y compris celluy de batteau de l’Isle, vingt trois mil deux cent vingt trois maisons, sans y comprendre les maisons qui sont sur la Seine, quatre vingt douze mil huit cent quatre vingt douze habitans sur le pied de quatre personnes chefs de famille seulement par chacune maison, et sur le pied de dix personnes portant les armes par chacun hostel, maison, academie, college, auberge et Communauté ; deux cent trente deux mil deux cent trente personnes, quarante cinq fontaines publiques [la suite est composée de la description des infrastructures hydrauliques], le tout suivant le plan qui en a été fait et levé ». BnF, Mss fr. 22388, fol. 671 r°-672 v°.

11 BnF, Mss fr. 22388, fol. 672 v°.

12 BnF, Cartes & Plans, Ge DD-1219, Nicolas DE FER, « Plan de Paris », dans L’Atlas curieux. Le monde dressé et dédié à Nosseigneurs les enfants de France, Paris, 1697. Sur les plans de Paris, Jean Boutier, Jean-Yves Sarazin et Marine Sibille, Les plans de Paris des origines à la fin du XVIIIe siècle. Étude carto-bibliographique, Paris, BnF, 2002, 430 p.

13 BnF, Mss fr. 18599, « Arrest de la Cour de Parlement, pour la Communauté des Commissaires des Quais […] pour faire entretenir les Reglemens de Police faits par les Prevost des Marchands & Eschevins, sur la marchandise des bois & charbons », fol. 480 r°.

14 BnF, Mss fr. 21578, fol. 141 r°. On retrouve un exemplaire de cet édit dans le fonds Joly de Fleury, 1410, fol. 173 r°.

15 BnF, Joly de Fleury (désormais JdF) 1311, fol. 230 r°.

16 Un « Édit du Roy portant confirmation des Offices de Police & des droits d’iceux » de décembre 1652 le mentionnait déjà. BnF, JdF 1312, fol. 182 r°.

17 Sur les commissaires du Châtelet, Steven L. Kaplan, « Note sur les commissaires de police de Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. XXVIII, 1981, p. 656-667 et Vincent Milliot, « Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et contrôle des quartiers de police à Paris au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, « Espaces policiers », n° 50-1, 2003.

18 BnF, JdF 1311, « Mémoire des commissaires pour obtenir un nouveau règlement de leurs fonctions », fol. 76 r°. C’est le procureur général du roi qui a demandé aux commissaires de rédiger ce mémoire, ce qui montre une certaine volonté de la part du Parlement d’associer les acteurs de la police à la réflexion générale qui se produisait alors. En effet, le lieutenant criminel du Châtelet, le lieutenant criminel de robe-courte et les officiers du guet rédigent également des mémoires.

19 Nicolas Delamare mentionne l’année de 1521 dans son Traité de la police, op. cit., t. I, l. I, titre XI, p. 195, col. A.

20 Ce nombre de 40 ne signifie pas que les 40 commissaires s’occupaient des tâches policières. C’est pourquoi un arrêt de règlement du Parlement du 22 septembre 1588 dispose que les « quarante commissaires feront la police en cette ville & fauxbourgs chacun en leur quartier, et neantmoins dix-huit d’entre eux ne vacqueront l’espace de trois [mois] à autre chose que la police sans que pendant ledit temps de trois mois leur soit fait aucune distribution des Commissions sujettes au présent règlement lesquels commissions […] durant ledit temps seront distribuées par le lieutenant criminel aux vingt-deux autres commissaires », BnF, Mss fr. 21581, fol. 88 r°.

21 Ibid., fol. 79 v°. Et Nicolas Delamare, Traité de la police, op. cit., t. I, l. I, titre XI, p. 199, col. B.

22 BnF, Mss fr. 21581, fol. 207 r°. Cette demande est réitérée à deux reprises (fol. 210 et 211). On trouve également des lettres similaires dans le Mss fr. 21806, qui précise que sur les 55 commissaires, deux sur trois sont « insolvables » (fol. 320 r°).

23 BnF, Mss fr. 21581, fol. 203 r°.

24 De la sorte, en 1700, il n’y avait que 49 offices de commissaires qui étaient pourvus. C’est ce qu’indique une lettre du roi adressée au « garde du Trésor royal » lui enjoignant de verser 4 900 livres de gratification aux 49 commissaires (dont les noms sont mentionnés). BnF, Mss fr. 21587, fol. 128 r°.

25 BnF, Mss fr. 21587, « Note sur un arrêt de la cour du 14 décembre 1666 contenant la distribution des commissaires dans les quartiers », fol. 284 v°-285 v°. Ce document est exceptionnel puisqu’il mentionne les rues où logent les 48 commissaires.

26 Sur les questions que pose le « métier » de commissaire et, plus généralement, les métiers de police, mais pour une période un peu plus tardive, Jean-Marc Berlière, Catherine Denys, Dominique Kalifa, Vincent Milliot (dir.), Métiers de police. Être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2009, 560 p.

27 BnF, Mss fr. 21581, fol. 142 v°.

28 BnF, Mss fr. 21581, fol. 143 r°.

29 BnF, Mss fr. 21581, « Observations sur les commissaires », fol. 148 r°.

30 Michel Foucault a mis en lumière les nouveaux impératifs de police dans son cours au Collège de France, Sécurité, Territoire, Population, Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Gallimard-Seuil, 2004, 436 p., de même que Catherine Denys, Police et sécurité au XVIIIème siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan, 2002, 432 p., (coll. « Sécurité et Société »). En ce qui concerne le réformisme administratif, et plus particulièrement les réformes de police, Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850, Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, PUR, 2005, 416 p.

31 Dans des « Lettres patentes qui confirment l’élection faite par les Prevost & Eschevins de Paris de cent hommes par chascun quartier pour maintenir le bon ordre & la tranquillité publique » (5 août 1567), le roi évoque « notre bonne ville & Cité de Paris capitale de nostre Royaume ». BnF, Mss fr. 21598, fol. 25 r°.

32 BnF, Mss fr. 21598, « Lettres patentes du Roy, portant confirmation des Privilèges […] de Paris », fol. 50 r°.

33 Robert Chesnais, Crimes, fastes et misères…, op. cit.

34 En 1649, un écrit intitulé « Advis et Moiens justes, legitimes & de tres-facile execution » rédigé par Isaac Loppin lie étroitement police et ville capitale, et expose un plan pour parvenir à une « Police tres digne de Sa Majesté très chrestienne & exemplaire à tous les Estats, Empires & Républiques de l’Univers ». BnF, Mss fr. 18599, fol. 95 r°.

35 BnF, JdF 541, fol. 130 r°.

36 Emmanuel Le Roy Ladurie (dir.), La ville des temps modernes, de la Renaissance aux Révolutions, Paris, Seuil, 1980 (collection « Points Histoire », n° 249), p. 31.

37 Gabriel De Sartine, La police de Paris en 1770. Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine sur la demande de Marie-Thérèse. Introduction et notes d’A. Gazier, Mémoires de la Société d’histoire de Paris, tome V, Paris, Champion, 1879, p. 30.

38 Un « Projet pour purger Paris de ses mauvais sujets », rédigé par le sieur Cauvelet et adressé au Parlement le 22 mai 1767, considère la « capitale comme un nouveau monde qui se peuple et se repeuple au dépens de toutes les nations [et] qui est devenu un gouffre [où règnent] l’impiété, l’indépendance, le libertinage et la dissolution ». BnF, JdF 584, fol. 306 v°.

39 BnF, Mss fr. 18599, fol. 141.

40 Édit de création repris dans Jean De la Caille, Description de la ville et des fauxbourgs de Paris en vingt planches, dont chacune représente un des Vingt Quartiers suivant la division qui en a esté faite par la Declaration du Roy du 12 Decembre 1702 renduë en execution de l’Edit du mois de Decembre 1701, Paris, Jean De La Caille, Imprimeur de la Police, 1713 (BnF, site Gallica).

41 BnF, Mss fr. 22153, fol. 75 r°. La date n’est pas indiquée mais l’on constate, dans la décennie 1760-1770, des variations quant au tracé des quartiers sur les plans de Paris. Cf. Jean Boutier et alii, Les plans de Paris, op. cit.

42 Joël Cornette, Histoire de la France, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, 2008 (coll. Carré Histoire), p. 92-96.

43 BnF, Mss fr. 15516, fol. 441-470.

44 Ibid., édit de mars 1644, fol. 459 r°.

45 BnF, Mss fr. 18599, fol. 39 r°.

46 BnF, Mss fr. 18599, fol. 65 r°-70 v° ; et Mss fr. 26439, collection Blondeau, mélanges 45-47, fol. 149 r°.

47 Un « édit du roi portant confirmation des Offices de Police & des droits d’iceux » de décembre 1652 supprime une partie des offices créés en janvier 1648, mais en crée de nouveaux… BnF, JdF 1312, fol. 182 r°.

48 André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, 5, La monarchie des Lumières, Paris, Seuil, 2002, p. 83.

49 BnF, JdF 1410, « Édit du Roy portant création de plusieurs offices dépendants de l’Hostel de Ville ». « L’agrandissement continuel de nostre bonne ville de Paris capitale de nostre Royaume, a obligé de tems en tems les Prevost des Marchands & Eschevins a établir par commission divers officiers pour veiller sous leurs ordres à l’observation de la Police […] pour la subsistance & Commodité de cette prodigieuse affluence de peuple dont cette ville est remplie », fol. 277 r°.

50 Ibid., fol. 278.

51 BnF, Mss fr. 21598, fol. 106 v°-107 r°.

52 Le personnel policier du Châtelet n’échappa pas à ce mouvement de réforme, notamment le nouveau corps des inspecteurs de police, créés en 1708. Roger Cheype, Recherches sur le procès des inspecteurs de police, 1716-1720, Paris, PUF, 1975, 218 p.

53 BnF, JdF 1312, fol. 100 r°.

54 BnF, JdF 1312, fol. 92 r°-v°.

55 BnF, JdF 1312, fol. 138 r°.

56 BnF, Mss fr. 21578, fol. 139 r°.

57 Les « officiers de police » sont les « juréz contrôleurs de la Marchandise de Foin, les Courtiers & Debardeurs de Foin, gardes des Halles, Placiers des halles, Balayeurs des Halles, Amballeurs sous-cordes, Roy des violons, Vendeurs & Contrôleurs de Bestail, Langayeurs de Porcs, Compteurs & Déchargeurs de Poisson de mer, Placiers, Chargeurs & déchargeurs de la Halle aux Toilles, Vendeurs de Cuirs, courtiers, lotisseurs & Visiteurs de Cendres, Aulneurs de Toille, Courtiers de Laine, Vendeurs de volailles, vendeurs de veaux, Greffiers des grains, Mesureurs des Grains, Porteurs des Grains », ibid., fol. 140 r°.

58 BnF, Mss fr. 21581, arrêt du Parlement de janvier 1560, fol. 277 r°.

59 Nicolas Delamare, op. cit., t. I, l. I, titre XI, chap. V, p. 99 col. A : « il y a tant de liaison & un si parfait rapport entre l’ordre public & l’office des Commissaires, que l’un ne peut recevoir d’atteinte que l’autre n’en souffre les contre-coups ».

60 BnF, Mss fr. 21583, fol. 32 r°-v°.

61 Cela sera rappelé dans un « Précis des reglemens des conseillers du Roy, Commissaires en son Chastelet de Paris », réalisé en 1688 puis amendé en 1691, mais qui reprend les règlements essentiels antérieurs. Les articles 1, 5, 6 et 11 insistent sur la fréquence et les objectifs des visites. BnF, Mss fr. 21581, fol. 110 r°-121 v°. À propos de la surveillance des logeurs et autres « lieux d’accueil », Vincent Milliot, « La surveillance des migrants et des lieux d’accueil à Paris du XVIe siècle aux années 1830 », chapitre 1 de Daniel Roche (dir.), La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe- début XIXe siècle), Paris, Fayard, 2000, p. 21-76.

62 BnF, Mss fr. 21581, lettre adressée à d’Argenson le 23 février 1701, fol. 122 r°.

63 BnF, Mss fr 25580, fol. 342 r°-343 v°.

64 BnF, JdF 185, fol. 46 r°, et JdF 346, fol. 181 r°.

65 BnF, JdF 346, fol. 182 v°. Et Mss fr. 21578, fol. 200.

66 BnF, JdF 346, fol. 185 r°.

67 Gabriel de Sartine, op. cit., p. 65.

68 La Chambre de Justice se concentre sur les questions financières, mais c’est l’essence même du métier d’inspecteur qui est remise en question. Cf. Roger Cheype, Recherches sur le procès des inspecteurs de police, op. cit.

69 BnF, JdF 185, fol. 47 r°.

70 Ibid., fol. 178 r°.

71 Les rapports adressés par les inspecteurs au Lieutenant Général le prouvent. Ainsi, l’inspecteur Poussot, chargé de la surveillance nocturne de la ville, adresse à Berryer des rapports qui complètent (ou concurrencent) les procès-verbaux des mêmes visites rédigés par le commissaire de police qui parcourt la ville avec l’inspecteur (qui accompagne qui ?). Bnf, Arsenal, Rapports de l’inspecteur Poussot, 1751-1753, ms 10139 et procès-verbaux des visites et rondes de nuit [des commissaires], 1750, ms 10129.

72 D’autant plus rapidement et continûment que les inspecteurs disposaient d’informateurs nombreux à travers la ville, les « mouches ».

73 Sur la professionnalisation, Jean-Marc Berlière et alii, Métiers de police, op. cit. Sur le lien entre professionnalisation et occupation de l’espace, Catherine Denys, « La territorialisation policière dans les villes au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, « Espaces policiers », op. cit., p. 13-26.

74 BnF, Mss fr. 11356, fol. 403 v°.

75 Ibid., assemblée du 22 mai 1738.

76 Ibid., assemblée du 3 septembre 1739, fol. 405 r°.

77 BnF, JdF 1311, « Mémoire du Lieutenant criminel de robe courte au Chatelet », fol. 47 r°.

78 BnF, Mss fr. 21578, « Mémoire sur le Bureau de police », fol. 82 v°.

79 BnF, JdF 1417, fol. 30 r°- v°.

80 BnF, Nouvelles acquisitions françaises, 3247, fol. 129 r°.

81 Ibid., fol. 129 r°-147 v°.

82 Sur les écrits réformateurs, Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, op. cit.

83 BnF, JdF 1410, fol. 365 r°- v°.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Nicolas Vidoni, « Les « officiers de police » à Paris (milieu XVIIe-XVIIIe siècle) »Rives méditerranéennes [En ligne], Varia, mis en ligne le 15 février 2010, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/rives/3962 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.3962

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Auteur

Nicolas Vidoni

Nicolas Vidoni prépare une thèse d'histoire « Police et espace urbain, Paris, fin XVIIe-fin XVIIIe siècle » sous la direction de Brigitte Marin (UMR TELEMME). Il a tout récemment publié « Les femmes et la violence policière à Montpellier au XVIIIe siècle », in Lucien Faggion et Christophe Regina (dir.), La violence dans tous ses états. Regards croisés sur une réalité complexe, CNRS Editions, Paris, 2011, p. 361-378.

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