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Les droits comtaux dans les vigueries de Provence orientale d’après l’enquête de 1333

Philippe Jansen
p. 57-84

Abstracts

The dues of the count in the circumscriptions of eastern Provence, according to the inquest of 1333. The inquest of Leopardo da Foligno in 1333 in the five vicarie and bailiwicks of eastern Provence shows the scale and the composition of the direct dues of the count, and the possessions of his court compared to those of the most important rivaling seigniories. The taxation by the count benefits more from agriculture and commerce than from traditional levies. Their relatively exact declaration reveals not only a considerable growth of the count’s authority in the region, beginning in the middle of the XIIIth century, but also the capacity of the taxpayers to pay without difficulty for the upkeep of the count’s administration. It also reveals regional variations of agricultural performance.

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Index terms

Géographie:

Provence

Chronologie:

Moyen Âge
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Full text

  • 1 Thierry Pecout dir., L’Enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence orientale (avril-juin 13 (...)
  • 2 Sur cet autre aspect de l’enquête, révélatrice des droits et libertés collectives, voir Philippe JA (...)

1En 1332 Léopard de Foligno avait été nommé « enquêteur envoyé par le comte de Provence contre les officiers des comtés et sur les biens et les droits du domaine royal occupés dans ces comtés », selon les termes des lettres de mission confiées par le sénéchal Filippo da Sangineto1. Comme les précédentes enquêtes comtales du XIIIe siècle en Provence, sa tournée était en réalité destinée plus à recenser et confirmer les droits et revenus dont le comte disposait dans ses territoires qu’à rendre justice aux doléances des sujets contre d’éventuels abus commis par les officiers. Les revendications de droits et de privilèges occupent bien peu de feuillets dans la collection des 17 registres, par rapport à la litanie des droits récitée devant l’enquêteur et sa suite, en particulier par les bailes des villages2. L’enquête de 1333 ressortit bien à la catégorie des enquêtes administratives pour le gouvernement du comté.

  • 3 Edouard Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 12 (...)
  • 4 Jean-Luc Bonnaud, Un Etat en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVe siècle (13 (...)
  • 5 Le tome 1 de l’EGL, cité n. 1, édite les registres conservés aux AD des Bouches-du-Rhône, cotés B 1 (...)

2Ses buts sont comparables à ceux des relevés de droits réalisés à la demande de Charles Ier en 1252 et 1278, édités par Edouard Baratier3, et ceux de Charles II en 1297. La succession, en moins d’un siècle, de ces séries de registres, publiées ou en cours de publication, offre à l’historien un observatoire privilégié des ressources du gouvernement de la Provence dont les travaux de J. P. Bonnaud ont déjà étudié les hommes4. Le premier volume de l’enquête de Léopard de Foligno, publié en 2008, édite les registres de l’enquête qui s’est déroulée, entre avril et juin 1333, dans les cinq vigueries et baillies de Provence orientale5. L’information transcrite sur un total de 271 feuillets, auxquels on peut ajouter les 154 feuillets du registre des entrées-sorties du clavaire de la baillie du Val de Lantosque et comté de Vintimille, datant de la même année, permet de sa faire une idée assez précise de la puissance comtale par rapport aux autres seigneurs exerçant une autorité. Un premier dépouillement de la source que Marc Bouiron, Germain Butaud, Alain Venturini et moi-même avons éditée, et les remarques développées par les collaborateurs scientifiques de ce volume, auxquels je suis profondément redevable, permettent de croiser les observations sur l’ensemble du territoire. Je m’efforcerai, en rassemblant l’information fournie par les uns et les autres, de la synthétiser dans des tableaux et des cartes qui constitueront le principal apport de cette contribution au travail fondamental présenté dans les introductions de l’édition de l’enquête.

Figure 1. Carte générale

Figure 1. Carte générale

3Le relevé des droits judiciaires et fiscaux que le comte de Provence était en droit d’exercer sur les communautés d’habitants de Provence orientale permet de dessiner, au sein de ce territoire, les zones de force et de faiblesse de son autorité. Nous chercherons également à évaluer la « pesée globale » du prélèvement comtal sur la Provence orientale ; de ce point de vue, en dépit de criantes lacunes, l’enquête de 1333 fournit une information beaucoup plus précise que les précédents registres, car elle inclut les relevés des services personnels dûs par les tenanciers de la cour dans certaines localités. Elle met en lumière un système de revenus comtaux dans lequel l’exercice du ban se montre capable de tirer les meilleures ressources d’une économie agro-pastorale et des échanges commerciaux. Le dernier volet de cette approche, qui appellera d’autres approfondissements et des comparaisons avec d’autres secteurs de la Provence, s’efforcera de mesurer les évolutions des droits comtaux depuis le milieu du XIIIe siècle et la part de la Provence orientale dans les ressources du comté.

La présence comtale en Provence orientale

  • 6 Edouard Baratier, ERC, cité, chap. II de l’introduction, p. 33-65.

4Les droits exercés par les comtes des dynasties catalane et angevine en Provence constituent un ensemble complexe et varié de services et de revenus dont Edouard Baratier avait dressé le tableau le plus complet possible d’après l’enquête de 12526. Le pouvoir judiciaire, militaire et fiscal du seigneur éminent s’apparentait dans ce territoire à une souveraineté indépendante, puisque les droits de l’Empire n’étaient plus que reliques symboliques d’un état passé. La meilleure preuve en fut la concession presque intégrale des droits régaliens ou regalia au comte par Frédéric Baberousse dès le milieu du XIIe siècle, alors qu’au même moment, l’empereur contestait fortement aux cités d’Italie du Nord la détention de ces attributs de souveraineté. En Provence, on ne reviendra pas sur cette concession, et les regalia sont très souvent énumérés par les bailes locaux parmi les droits comtaux : dans l’enquête, ils sont toujours distingués des droits militaires tels que l’albergue et la cavalcade et désignent plus spécifiquement les « cas royaux » de haute justice que se réservait le comte : jugement des crimes de lèse-majesté (fabrication de fausse monnaie par exemple) et de ceux commis contre les clercs.

  • 7 EGL, p. 12 (Grasse), 103 (Vence), 311-312 (Puget-Théniers).
  • 8 Ibid., p. 196-197 et 531-533.

5À l’est de la Siagne, en 1333, le comte de Provence exerçait ces droits sur des circonscriptions territoriales dont la constitution était assez récente, dans des limites définies après l’enquête de 1252. Elles sont nées du démembrement, vers 1245, de la vaste baillie d’Outre-Siagne, puis de la baillie de Nice-Grasse. Les vigueries de Grasse et de Puget-Théniers, la baillie de Villeneuve et du Vençois se sont individualisées en 1264 ; leurs confins n’ont subi que de modestes retouches avant 13337 ; plus à l’est, les limites de la Viguerie de Nice telle que la visita Léopard de Foligno résultaient du détachement, en 1290 seulement, du territoire du Val de Lantosque désormais associé définitivement à la partie provençale du comté de Vintimille cédée dès 1258 aux Angevins8. Le réseau des officiers comtaux en Provence orientale a été fréquemment remanié dans le but d’obtenir une présence plus dense, donc une administration théoriquement plus efficace et plus proche des sujets. Ces variations administratives contrastent avec la stabilité des habitats et des communautés villageoises, plus marquée encore dans le premier tiers du XIVe siècle par rapport aux périodes antérieures. Dans l’ensemble des circonscriptions visitées par Léopard en Provence orientale, on ne dénombre que trois mentions de castra désertés ou abandonnés, dont deux n’apparaissaient pas dans l’enquête de 1252. Ce nombre est très modeste en regard des 180 communautés toujours vivantes en 1333 ; aucune création nouvelle n’est apparue cependant, et l’on note aussi quelques fusions entre deux localités trop proches l’une de l’autre pour survivre de manière indépendante : telles Sigale et Sigalon dans la viguerie de Grasse, Braux et Saint-Benoît dans celle de Puget-Théniers. Les découpages administratifs successifs ont toutefois introduit de grandes inégalités de superficie et de peuplement entre les différentes circonscriptions, celles du bas-pays littoral jouissant d’un encadrement administratif plus dense que la montagne. La viguerie de Nice ne comprenait dans son territoire que 19 communautés, ce qui représente les 2/3 du nombre de localités du Vençois (29) ou du Val de Lantosque (28), moins de la moitié de celles de la viguerie de Grasse (40), moins du tiers de la viguerie de Puget-Théniers (64).

  • 9 Alain Venturini, EGL, Introduction à la baillie de Villeneuve et du Vençois, p. 112.

6Le domaine propre du comte (que l’enquête de 1333 préfère appeler « domaine de la cour », demanio curie, puisque le comte-roi ne réside pas dans le comté et est représenté par le Sénéchal et la cour comtale d’Aix), tenu directement, était relativement limité dans cette partie de la Provence. Le comte tenait dans son domaine 26 communautés seulement sur 152 dans les quatre circonscriptions visitées, soit moins de 1/5e. Encore faut-il distinguer, comme le rappelle opportunément Alain Venturini, celles dans lesquelles le comte est seigneur unique : Villeneuve, Tourette, Bonson et le Revest dans la baillie du Vençois, de celles où il est seigneur dominant, mais non unique, exerçant la haute justice (merum imperium) comme Le Broc, Saint-Paul et Tourrettes (sur-Loup) dans la même baillie9.

Figure 2. Carte des seigneuries directes du comte

Figure 2. Carte des seigneuries directes du comte
  • 10 Cf figure 2 : carte des seigneuries directes du comte, p. 62.

7La carte montre une répartition très variable des communautés soumises à l’autorité seigneuriale du comte10.

8Notons d’abord que, à l’exception de Puget-Théniers, le comte était seigneur dominant dans tous les chefs-lieux de circonscriptions. À Grasse et Nice, toutefois, son autorité était limitée par la reconnaissance des privilèges des communautés de syndics constituées par les habitants de la ville. Les plus modestes communautés castrales s’ordonnaient pour la plupart en quelques « blocs » territoriaux dont la continuité franchissait les limites administratives des vigueries. Sur le territoire de la viguerie de Grasse, de la baillie de Villeneuve et de la viguerie de Puget-Théniers, le comte exerçait la seigneurie sur 11 castra dans la vallée de l’Esteron, de Briançonnet en amont jusqu’à Bonson, qui domine à l’est la vallée du Var. Montblanc et Briançonnet à l’ouest sont mitoyens ; les autres ensembles sont formé vers l’aval de la vallée par les territoires des communautés limitrophes de Sigale-Sigalon, Sallagrifon, Roquestéron d’une part, et de Tourette, Le Revest et Bonson d’autre part, tandis que Pierrefeu constitue un jalon intermédiaire. La domination comtale s’exerçait aussi sur un ensemble de communautés qui étaient disposées en un vaste arc de cercle continu entourant Nice par le nord et l’est depuis Massoins et Malaussène dans la partie aval de la moyenne vallée du Var, jusqu’à Peille et la Turbie en direction de la côte à l’est de Nice. Dans le Val de Lantosque et le bassin du Paillon, le comte contrôlait les communautés les plus peuplées et dynamiques, étapes sur les routes du commerce entre la côte et le Piémont. Le comte possédait également la seigneurie de Villefranche, fondée par Charles II en 1295. La présence particulièrement dominante de l’autorité comtale dans ce secteur, aux limites du diocèse de Nice, pouvait faire obstacle aux ambitions des comtes de Tende et des seigneurs de Monaco ; elle marquait l’héritage de la première phase de conquête provençale face aux comtes de Vintimille, avant l’accord de 1258 qui avait étendu plus à l’est la baillie du Val de Lantosque.

  • 11 Sur les relations entre le comte et les seigneurs du Val d’Esteron, voir J. A. DURBEC : « Notes his (...)
  • 12 Idem., p. 206-208.

9La constitution du domaine comtal dans le Val d’Esteron a été réalisée en plusieurs étapes, par l’achat ou la confiscation des droits tenus par des seigneurs locaux, sans qu’il y ait eu nécessairement le dessein d’y dominer une aire continue. Bonson avait été en théorie pris par Charles Ier dès 1241, lors de la soumission de l’évêque de Glandèves, qui en était le seigneur ; mais d’autres seigneurs laïcs du haut pays s’en étaient emparés de fait. Si Tourrette était entré dans le domaine comtal dès 1264, Bonson et Le Revest ne furent acquis qu’en 132311. En revanche, à l’est de Nice, Alain Venturini décèle une stratégie territoriale volontaire, à la frontière de la domination génoise (dont relevaient au XIIIe siècle Menton et Monaco) ; la moitié du castrum de la Turbie fut acquis en échange de la seigneurie d’Eze, dont le comte conservait néanmoins en propre le château12. Possédant également les seigneuries de Villeneuve, Saint-Paul et Tourrettes-sur-Loup dans la baillie de Villeneuve, le comte contrôlait dans les collines sub-littorales l’ancienne limite des diocèses de Vence et de Grasse. Les autres communautés relevant du domaine comtal étaient dispersées dans des zones périphériques : Séranon à l’extrême Ouest de la viguerie de Grasse, Le Broc dominant la vallée du Var ; La Colle-Saint-Michel tout à l’Ouest de la viguerie de Puget-Théniers, et Lieuche dominant la vallée du Cians.

  • 13 L’autonomie juridictionnelle de la baronnie de Beuil au XIIIe siècle a été étudiée dans deux articl (...)
  • 14 L’évêque de Grasse exerçait la seigneurie sur Antibes, Opio, Biot (en co-seigneurie) et Gourdon. L’ (...)

10Ce dernier castrum comtal apparaît presque enclavé dans l’un des territoires qui échappaient le plus complètement au comte : la Baronnie de Beuil, tenue par les Grimaldi héritiers des Thorames-Glandèves. Ils étaient maîtres en 1333 de neuf communautés : Châteauneuf d’Entraunes et Péone en direction de la haute vallée du Var, Beuil, Pierlas et Thiéry autour des gorges du Cians, Roubion, Roure, Bairols et Ilonse dominant la rive droite de la Tinée, et possédaient une part des droits à Touët et Villars-sur-Var. Dans le ressort de la Baronnie, le comte ne possédait ni haute justice, ni regalia : au cœur géographique de la viguerie de Puget, la baronnie de Beuil constituait la plus puissante enclave de droit public en Provence orientale13. Une autre zone de faiblesse, plus relative, du pouvoir comtal est le territoire compris entre Grasse et la mer : le comte y exerçait les droits suzerains, mais la forte emprise des seigneuries ecclésiastiques de l’évêque d’Antibes-Grasse et de l’abbaye de Lérins y a empêché la constitution d’un domaine propre14. Le comte n’avait aucune autorité immédiate sur la basse vallée de la Siagne.

  • 15 Cf. figure 3 : Les biens de la Cour en Provence orientale, p. 65.
  • 16 L’enquête décrit un palatium et turris servant de prison à Grasse (B 1054 f° 6) et un castrum seu p (...)
  • 17 Alain Venturini rappelle que, jusque vers 1300, le comte possédait également Eze, mais on ne possèd (...)

11Le domaine propre du comte était également constitué d’une série de biens immobiliers et fonciers, répartis dans les territoires de seize communautés15. Ils se distinguent dans l’enquête en deux catégories. Le comte souverain possédait d’abord les lieux symboliques de son pouvoir militaire et administratif. Dans chaque chef-lieu de viguerie ou baillie, le château appartenait au comte ; à Nice, on distingue même le « grand château » et le « château neuf » en raison de l’extension des bâtiments, qui avaient ici, comme à Grasse ou à Villeneuve16, une fonction résidentielle. Le comte contrôlait également des fortifications stratégiques, souvent disposées à la périphérie du territoire : du nord au sud et de l’ouest à l’est, il était le maître des châteaux ou forteresses (fortalicia) de Guillaumes, Annot, Villefranche17 ; le château de Sospel était en ruine.

Figure 3. Les biens de la Cour en Provence orientale

Figure 3. Les biens de la Cour en Provence orientale
  • 18 Germain Butaud, in EGL, p. 34.
  • 19 Mention de ces maisons, respectivement dans AD13 B 1054, f° 6 ; f° 30v ; B 1057, f° 7v et 14 ; B 10 (...)

12Les deux fortifications situées à l’ouest de la viguerie de Grasse, à Séranon et Saint-Auban, ont été cédées vers 1309 au chevalier génois Salvagius de Salvagiis18. De fait, la « paix angevine » s’était imposée dans le premier tiers du XIVe siècle en Provence orientale, et la possession des fortifications était moins déterminante pour exprimer la puissance comtale que la résidence des officiers qui représentaient le comte. Dans chaque chef-lieu de circonscription, les officiers du roi-comte : viguiers, bailes, voire clavaire, habitaient des maisons dont la cour était propriétaire. À Grasse et à Villeneuve, la mention particulière de la cloche qui équipait la résidence du pouvoir souligne bien que, malgré les libertés reconnues aux habitants, c’était le pouvoir comtal, et non la représentation des syndics, qui rythmait le temps politique et convoquait les réunions. La cour possédait trois maisons à Grasse, deux à Villeneuve, une maison et quatre boutiques à Nice, une à Puget-Théniers et une à Sospel ; la propriété comtale conservait aussi le souvenir d’anciens sièges de pouvoirs qui avaient été déplacés : à Guillaumes, la cour possédait encore une maison pourvue de greniers « sur la place »19.

  • 20 Deux fours à Roquebillière (NI paesi 14/2, f° 66) deux autres à Utelle (f° 69) , un à Saint-Martin (...)
  • 21 Belvédère : « duo molendina et unum paratorium destructum… » (NI paesi 14/2, f° 65v) ; Malaussène, (...)
  • 22 Sur le conflit des bois de Roquefort, cf. B 1054, f° 6-7 ; Le Mas (Macio), ibid., f° 23 ; Saint-Eti (...)
  • 23 AD 06 NI Paesi Mazzo 14/2, f° 50-109.
  • 24 EGL, B 1062, f° 27v et 38.

13L’autre catégorie des biens comtaux a une valeur surtout économique, liée à l’exercice de droits seigneuriaux directs : la cour tirait des revenus de quinze moulins et demi et de neuf fours (dont deux en fait inactifs en 1333) ; la majorité d’entre eux : cinq, est située en Val de Lantosque20. Il s’agit certainement en priorité de moulins à blés qui assuraient une partie du ravitaillement de communautés importantes : Nice, Villeneuve, Guillaumes. Cependant, le fait qu’il y ait dans ces trois localités, deux moulins contigus dans une même maison permet de penser que les meules étaient d’usage plus spécialisé. L’équipement associait sans doute un moulin à blé et un moulin à huile. A Malaussène et à Belvédère, les deux moulins étaient plus vraisemblablement des moulins à foulons, car ils étaient associés à un étendoir21. Les biens ruraux mentionnés en propre sont beaucoup plus limités : l’enquête recense des bois au Mas et à Roquefort (mais la revendication comtale échoua, car les hommes de Saint-Paul purent prouver que la concession leur en avait été accordée par l’abbé de Lérins) et des terres et prés à Saint-Etienne de Tinée22. La propriété comtale paraît plus étendue dans les montagnes du Val de Lantosque, ou l’on recense des terres, bois et pâtures sur le territoire de cinq castra ; mais c’est peut-être un effet de la source dont nous disposons, un pendens du clavaire, plus précis dans le relevé que les déclarations orales des bailes23. Les revenus que le comte pouvait tirer de la terre proviennent essentiellement des services dus par les tenanciers, et dont l’enquête fournit des relevés détaillés pour certaines communautés, ajoutées aux déclarations collectives prononcées par les bailes. Depuis longtemps, ces services ont été commués en redevances en nature ou numéraire, et, sous le terme de « service », ce sont bien des revenus des terres et des maisons qui apparaissent. Toutefois, dans de nombreux cas, comme à Puget-Théniers, Villars-sur-Var, ces reconnaissances de « services » sont exprimées par un nombre restreint de tenanciers, dans des communautés où le comte partageait les droits seigneuriaux avec des co-seigneurs mineurs. Les déclarants de ces reconnaissances étaient désignés comme « homines regalis » à Méailles et La Rochette ou « homines de curia regis » à Saint-Etienne de Tinée24. Le comte était donc fondé à leur demander un versement recognitif d’un « service » qu’ils accomplissaient au titre du lien personnel qui les unissaità lui.

  • 25 ERC, p. 47-51. Cf. G. GIORDANENGO, « Arma legesque colo. L’Etat et le droit en Provence (1246-1343) (...)

14L’expression privilégiée de la puissance comtale dans les terres de Provence orientale se manifestait par l’exercice du droit éminent qui correspond à l’affirmation théorique de sa suzeraineté sur tous les autres seigneurs, laïcs et ecclésiastiques, détenteurs du ban local ou d’une part d’autorité publique en co-seigneurie avec le comte, à l’exception des barons de Beuil. Il s’agit d’abord d’un pouvoir de justice, défini le plus généralement par l’expression majus dominium, notion complexe qui inclut à la fois l’exercice plénier de la puissance publique et le contrôle du pouvoir des seigneurs inféodés. Souvent, les bailes et les prud’hommes précisaient dans leur déclaration devant le notaire Jacques Gaufridi que le comte détenait les regalia, le merum imperium et, moins fréquemment, le mixtum imperium. Ce n’est pas le lieu ici de revenir sur les difficultés souvent rencontrées par les juristes provençaux depuis le milieu du XIIIe siècle pour donner une définition précise de ces droits publics et des limites de l’intervention du pouvoir comtal. Nous renvoyons aux définitions données en leur temps par E. Baratier ainsi qu’aux travaux de G. Giordanengo et aux remarques d’A. Venturini25. Mais il me paraît utile de souligner, à la suite d’Alain Venturini, que dans la bouche des bailes, l’usage désormais systématique des expressions merum et mixtum imperium, remplaçant celles de justicia sanguinis ou justicia major, confirme la diffusion générale du droit savant, commenté par les juristes du royaume de Naples, dans cette partie orientale du comté où les statuts de Fréjus avaient commencé à les introduire dès 1235, en avance sur d’autres secteurs.

  • 26 Causols : « de mero imperio autem (dixerunt) nesciverunt dare certam informationem quare, ut dicunt (...)

15On ne saurait donc être surpris de ce que les officiers locaux confirment l’exercice par le comte de la justice criminelle, des cas royaux et des délits commis sur la voie publique ou dans des lieux sacrés (qui relèvent tous du merum imperium), et la détention plus générale des regalia, qui, nous l’avons vu, signifient l’exercice plénier d’une justice souveraine. L’absence de ces mentions est au contraire plus significative, parce qu’elle peut révéler des faiblesses locales du pouvoir comtal et la résistance de droits seigneuriaux non négligeables. D’après ces déclarations, le comte exerçait le merum imperium sur 121 des 147 communautés comprises dans les vigueries et baillies de Grasse, Vence, Nice et Puget-Théniers. Le majus dominium est attesté 114 fois, et la détention des regalia est explicitement mentionnée 76 fois. La correspondance entre les deux premières définitions confirme que ces deux notions sont en général utilisées de façon synonyme. Mais il existe des distorsions, qui signalent peut-être des variations d’usage. Dans les territoires proches de la côte, les bailes n’évoquaient pas le majus dominium lorsque la communauté relevait du domaine comtal, comme si cela allait de soi. Leurs collègues du haut-pays de Puget-Théniers pratiquaient en revanche la redondance. L’enquête de 1333, relativement à l’exercice de la justice, présente les limites informatives du témoignage oral : dans plusieurs localités, comme à Caussols ou La Croix-sur-Roudoule, les déclarants ignoraient si le comte avait le droit d’exercer le merum imperium, parce que, de mémoire d’homme, aucun cas de jugement ne s’était présenté26.

Figure 4. Recettes de l’albergue et de la cavalcade en 1333

Figure 4. Recettes de l’albergue et de la cavalcade en 1333

Figure 5. nombre des communautés soumises à l’albergue et à la cavalcade

Figure 5. nombre des communautés soumises à l’albergue et à la cavalcade
  • 27 À Magagnosc, le pouvoir seigneurial est partagé par le comte avec Bertrand de Bar ; à Puget-Thénier (...)
  • 28 B 1054, f° 22 (EGL, p. 92).

16Pourtant, les témoins avaient compris que les enquêteurs recherchaient toutes les preuves permettant de revendiquer localement l’exercice des droits comtaux les plus étendus. Il leur arrivait d’attribuer au comte la possession de droits de justice qui avaient été en réalité inféodés. Cette situation s’observe plus volontiers à propos du mixtum imperium, qui désigne la justice courante de première instance. Elle est systématiquement mentionnée dans les castra du domaine comtal, ce qui n’étonne pas. Mais elle est également déclarée dans des localités qui sont siège d’une seigneurie mineure. Des études complémentaires dans les archives judiciaires seraient dans ce cas nécessaires pour établir avec certitude l’étendue des pouvoirs éminents du comte. La mention du mixtum imperium comtal à Magagnosc, Ascros, Puget-Théniers ou Isola expose une situation de co-seigneurie au sein de laquelle le comte avait conservé une autorité plénière sur une partie des habitants, qui étaient ses homines proprii27. Mais parfois se glisse la volonté de revendiquer des droits qui avaient été aliénés. C’est probablement ce qu’on peut observer à Amirat, où le comte était réputé conserver le mixtum imperium, bien que les droits directs eussent été concédés en 1309 à Bernard d’Amirat28.

17En définitive, l’absence ou la limitation déclarée des principaux droits de justice comtale confirme les zones de faiblesse de la puissance publique, face à d’anciennes seigneuries puissamment constituées. L’autorité comtale était fortement déployée dans la viguerie de Nice, où elle n’abandonnait les regalia qu’au seigneur d’Eze à la suite d’une transaction récente (1300), et dans la baillie de Villeneuve. Le registre du clavaire de Sospel indique une situation comparable dans la baillie du Val de Lantosque : le comte y détenait l’omnimodam juridictionem dans 14 localités, et le merum imperium seul dans six autres ; seul le castrum de Saorge semblait faire exception.La position du comte était moins forte dans la viguerie de Grasse. Les anciennes seigneuries ecclésiastiques ont plus ou moins résisté dans leurs prérogatives : à Antibes, Biot, Gourdon et Opio, la seigneurie de l’évêque de Grasse limitait l’exercice du merum imperium à la poursuite des homicides ; le comte ne pouvait s’y présenter en protecteur des églises. En revanche, l’abbé de Lérins ne bénéficiait d’aucun privilège juridictionnel : le comte possédait les regalia et le merum imperium dans les castra de Cannes, Mougins, Pégomas et La Roquette. Dans le haut pays Grassois, la cession récente de Séranon et Saint-Auban aux Salvagiis de Gênes représentait une diminution importante du domaine propre. Dans le territoire de Puget-Théniers, le comte ne possédait aucun droit de justice dans la Baronnie de Beuil, enclave haut-justicière.

  • 29 Le service d’armes et conservé, pour la baillie de Villeneuve, à Coursegoules, Gattières, Saint-Jea (...)
  • 30 Il s’agit de : Antibes, service de 15 piétons ou un cavalier armé, ou 12 L. 10 s. ; Briançonnet, se (...)

18Les autres droits les plus répandus, cavalcade, albergue et fouage, levés au titre de l’autorité militaire et protectrice qu’exerce le comte, se sont depuis assez longtemps transformés en prélèvements fiscaux qui permettent de financer la surveillance du territoire. Le processus de conversion numéraire des obligations de service armé et d’accueil du comte ou de ses représentants aux frais des habitants était déjà bien entamé à l’époque de la première enquête de Charles Ier. Il n’est donc pas étonnant de constater que le service de cavalcade en arme ne subsistait en 1333 que dans une vingtaine de communautés. Mais des différences significatives opposent les territoires de la montagne et de l’est du Var aux circonscriptions de Grasse et de Villeneuve. La conversion numéraire des services était totale dans la viguerie de Nice. Nice et Villefranche en étaient de surcroît exemptées, parce qu’elles assuraient un service de garde maritime des côtes. Dans la viguerie de Puget, seules les communautés limitrophes de Peyresc et la Colle-Saint-Michel, situées dans une position marginale de montagnes pastorales pauvres, proches des terres des Thorames-Glandèves, avaient conservé un service armé commun de 5 sergents d’armes. En revanche, le service d’arme était conservé dans cinq localités de la baillie de Villeneuve29 et dans huit de la viguerie de Grasse. Pour certaines d’entre elles, l’exécution du service commun par deux communautés limitrophe représentait sans doute un privilège avantageux par rapport au paiement en numéraire ; mais celui-ci progresse néanmoins, puisque cinq autres castra pouvaient choisir entre le service personnel ou la contre-partie financière30.

19La levée financière de la cavalcade comme de l’albergue pouvait s’opérer, on le sait, de deux manières : soit par affouagement, soit par une somme abonnée. Dans le premier cas, la somme était adaptée aux capacités de paiement d’après l’évaluation de la population fiscale ; dans le second, la somme fixe, souvent coutumière, paraît moins souvent sujette à révision. Le tableau I récapitule, pour l’ensemble des cinq circonscriptions, le nombre de communautés soumises à chaque perception et deux cartes mettent en évidence la répartition des taux de perception.

20Le tableau fait apparaître une conservation un peu plus importante de l’affouagement dans les territoires de Grasse et du Val-de-Lantosque. Ce mode de perception apparaît cependant nettement en recul en 1333 par rapport à l’enquête de 1252. La fixation du montant de cette redevance à valeur recognitive représentait un avantage pour les communautés d’habitants, du moins tant qu’elles bénéficiaient d’une croissance démographique, et n’imposait pas aux officiers comtaux un travail de révision constante des feux d’albergue. Les comtes angevins avaient, depuis longtemps, mesuré la faiblesse des effectifs qu’ils pouvaient mobiliser par l’obligation de cavalcade et avaient privilégié le prélèvement financier, qui entrait désormais dans l’ensemble très vaste des revenus que le comte pouvait tirer de sa terre.

Le prélèvement sur l’économie des terres de Provence

  • 31 Cette « pesée globale » est à considérer comme un ordre de grandeur, assez fiable toutefois. Le tem (...)

21Évaluer le rapport financier de la domination comtale est l’un des buts premiers poursuivis par l’enquête de Léopard de Foligno. S’assurer de la régularité des levées, c’est garantir la fidélité des sujets envers un pouvoir dont la puissance théorique, royale, ne cesse de s’accroître, mais qui est désormais plus lointain par rapport à ces sujets. Le soin apporté à relever ces droits nous permet d’approcher la « pesée » globale de ces prélèvements sur la Provence orientale et leur répartition par circonscription31.

Figure 6. Taux de perception de la cavalcade

Figure 6. Taux de perception de la cavalcade

Figure 7. Taux de perception de l’albergue

Figure 7. Taux de perception de l’albergue
  • 32 Voir figures 6 et 7 : Taux de perception de la cavalcade et de l’albergue, p. 72-73.

22Les deux principaux prélèvements annuels réguliers du dominium majus, cavalcade et albergue, étaient d’un rapport assez comparable ; mais l’effet cumulé du maintien du service coutumier de cavalcade armée et d’une proportion de communautés abonnées plus forte pour cette taxe que pour l’albergue diminue son revenu. Au final, pour nos cinq circonscriptions, la cavalcade fournissait un revenu équivalent aux 3/4 de celui de l’albergue. Le tableau 2 synthétise le montant des recettes des deux taxes par viguerie ou baillie. Pour chaque taxation, nous indiquons dans la 3e et la 4e colonne le pourcentage que le nombre de communautés de chaque circonscription représente dans l’ensemble de la Provence orientale, et la proportion du revenu fourni par chaque circonscription. De fortes disparités apparaissent. Elles opposent un pays de collines et de montagnes assez peuplées, à l’ouest de l’axe Var-Tinée, mais avec des communautés pauvres qui acquittent une part de prélèvement très inférieure à ce que représente leur nombre pour l’ensemble du territoire, et des zones plus fortement taxées à proximité du littoral et dans la partie frontalière du comté32. Le poids de l’activité économique des villes pèse fortement sur cette répartition : il explique, notamment, un prélèvement d’albergue très supérieur à celui de la cavalcade dans les vigueries de Grasse et Nice. Dans cette dernière circonscription, A. Venturini souligne que, sans la participation des Niçois, la viguerie ne fournirait au comte que 43 L. 15 s. d’albergue. La contribution urbaine explique que moins de 9 % des communautés fournissent près du quart des recettes totales de l’albergue. L’écart particulier entre les deux levées est du à l’exemption de cavalcade dont bénéficient les Niçois.

  • 33 Germain Butaud, in EGL, p. 21-22.
  • 34 Cf. Edouard Baratier, La démographie provençale…, p. 186-189.
  • 35 Edouard Baratier, Ibid., p. 63-64, date ce récapitulatif « entre 1325 et 1348 ».

23Le troisième prélèvement coutumier, le fouage, était perçu irrégulièrement ; il remplaçait en effet la queste, qui figurait encore dans l’enquête de 1252, et désignait le versement de l’aide aux quatre cas, augmentés à six depuis 1302 avec l’adjonction des contributions requises pour la rançon du comte et de l’achat de biens d’une valeur supérieure à 1 000 marcs33 — ce dernier cas représente l’élargissement le plus notable des motifs de perception, qui alourdit la fréquence du prélèvement en faisant appel à la solidarité des hommes du comté pour permettre au comte d’accroître son domaine par de nouveaux achats seigneuriaux. La levée était assise sur la capacité fiscale de chaque communauté évaluée en feux, à l’exception du territoire de l’ancien comté de Vintimille et de treize communautés de la viguerie de Grasse, qui relevaient des différentes seigneuries ecclésiastiques. Le taux coutumier de perception était de 6 deniers reforciat par feu. Grasse n’était pas en réalité affouagée, mais payait pour les quatre cas une somme forfaitaire de 40 marcs d’argent, tandis que Nice acquitterait, en se fondant sur le nombre de feux d’albergue, 50 livres 12 sous. Malheureusement, l’enquête de 1333 donne peu d’indications sur le nombre de feux fiscaux auxquels chaque communauté était évaluée au début du XIVe siècle, et le calcul du rendement virtuel de la levée sur l’ensemble de la Provence orientale se révèle très aléatoire. Les estimations ne sont connues que pour cinq castra de la viguerie de Grasse : Aiglun estimé à 30 feux, Conségudes à 40 feux, La Garde à 10 feux, Roquesteron à 120 feux, Sigale et Sigalon à 144 feux ; ensemble, ils pourraient verser au comte 8 livres 12 sous. Seule la viguerie de Puget-Théniers autorise une estimation d’ensemble du produit de la taxe, car trois castra seulement en étaient dispensés (Castellet-des-Sausses, la Colle Saint-Michel et Lieuche) ; d’autre part, le registre de 1315 donne un relevé chronologiquement proche du nombre de feux de queste34. La viguerie compterait au total 4 710 feux, dont il faut défalquer 80 feux correspondant aux localités exemptes. Le rapport potentiel des 4 630 feux restant serait donc de 115 L. 15 s. reforciats. L’indication n’est pas mineure : elle montre que, en cas de besoin, le comte pouvait établir une levée exceptionnelle dont le montant représentait plus de 80 % des recettes de l’albergue ou de la cavalcade. Une extrapolation pour l’ensemble des territoires soumis à la levée du fouage, à partir du récapitulatif de la Cour des Comptes d’Aix étudié par E. Baratier, mais qui est peut-être postérieur à l’enquête de Léopard de Foligno35, donnerait, pour un total de 9 792 feux, une recette potentielle de 244 L. 16 s. Cette aide extraordinaire s’ajouterait aux 544 L. 8 s. d’albergue et 405 L. 12 s. 8 d. de cavalcade. Au total, le comte pourrait tirer certaines années un revenu d’environ 950 L. 8 d. sur ses sujets de Provence orientale.

24Les levées régulières, dont le montant était rappelé avec constance par les bailes devant les enquêteurs en 1333, ne représentaient cependant pas la majorité des revenus comtaux. Il faut traquer, dans les lignes des registres, les innombrables reports de sommes, parfois infimes, de un denier ou quelques oboles, qui irriguaient d’un flux capillaire, mais constant, les caisses de la Cour à Aix, sous le regard scrupuleux des clavaires, dont les registres ont été soigneusement confrontés aux déclarations des bailes et des prud’hommes des villages ; en cas de discordance, c’est, dans la majorité des cas, l’écrit de l’officier qui s’imposait à la parole du témoin, à moins que celui-ci ne puisse apporter les preuves écrites de sa bonne foi.

25Une partie importante des revenus comtaux était assise sur le produit des activités de production et d’échanges réparties dans le territoire entre mer et montagnes. Une panoplie très variée de taxes reflétait les orientations d’une économie de montagnes agro-pastorales sur laquelle se greffait l’activité de ravitaillement et de transformation artisanale des deux principales villes, Grasse et Nice, tournées principalement, comme on le sait, vers la mégisserie et le tissage qui exploitaient surtout les produits fournis par l’élevage ovin régional.

  • 36 Germain Butaud, EGL, p. 25 et B 1054, f° 5v.

26De l’exploitation des terres, le comte recueillait surtout le produit des règlements d’usage qui concernaient la présence du bétail sur les terres provençales. Le pasquerium ou ramagium était une redevance payée au seigneur d’un territoire par les éleveurs des troupeaux qui y paissaient. Il relevait du majus dominium.C’était l’une des rares recettes comtales qui ne pesaient pas directement et intégralement sur les capacités des communautés villageoises ; le comte percevait en effet la moitié de cette taxe sur les éleveurs étrangers au territoire sur lequel ils menaient pâturer leurs troupeaux l’hiver. Elle était perçue sur le territoire des villages situés au sud d’une ligne dont le tracé, légèrement modifié par rapport à sa première fixation en 1253, passait par Le Tignet, Cabris, Le Bar, Malvans, Bouyon et Sospel (y compris d’ailleurs sur le territoire de Sainte-Agnès qui pourtant n’était pas inclus dans le comté). Dans la viguerie de Grasse, ces propriétaires des troupeaux étaient expressément désignés comme « lombards » ou « gavots »36. Il s’agit donc d’une transhumance à longue distance. Cette précision n’apparaît pas à l’est du Var, où la proximité des montagnes favorise la transhumance des troupeaux d’éleveurs locaux. Le comte percevait d’ailleurs, dans le Val de Lantosque stricto sensu, des droits de pâtures estivales sur les alpages de Belvédère et Roquebillière, ainsi que sur le territoire de Peyrescq, à l’extrême occident de notre région. Les droits de pâture étaient d’un rapport équivalent dans la viguerie de Grasse (47 L.) et dans la baillie du Val Lantosque (46 L. 19 s.). Le vaste territoire de la viguerie de Puget n’apportait qu’un complément de 2 L. 3 s. ; ce faible rapport s’explique sans doute en partie par le fait que les plus importants alpages de la région se trouvent sur le territoire de la baronnie de Beuil.

27Le passage des troupeaux provoquait des dégâts dans les récoltes des agriculteurs voisins ; la résolution des conflits d’usage était l’un des principaux domaines d’exercice de la juridiction des bans ruraux, qui veillait au respect des règlements. Le rapport de ces bans en 1333 était très inégal et opposait radicalement les territoires à l’ouest du Var et ceux de l’est. De Grasse à Villeneuve et à Puget, le comte ne retirait que 37 L. 9 s. 3 d., que l’on peut imaginer être le produit direct de la moitié des amendes perçues. En revanche, le revenu était de 96 L. dans la viguerie de Nice et de 101 L. 11 s. dans le Val de Lantosque. L’écart s’explique sans doute en grande part par un mode de perception différent : à l’est du Var, le droit était affermé par le comte aux campiers ruraux des communautés qui recevaient délégation de la juridiction.

Figure 8. Redevances économiques en Provence orientale

Figure 8. Redevances économiques en Provence orientale
  • 37 Foires de Puget-Théniers : B 1062, f° 3v, en alternance avec Entrevaux ; foires de Guillaumes, ibid (...)
  • 38 Regarderie de Nice, B 1057, f° 5v-6.

28Le tableau (figure 8) montre que la recette totale des bans ruraux et droits de pâture dépassait 300 livres. La recette des taxes levées sur l’activité des échanges, en additionnant droits des marchés et des foires, lesdes des boucheries et droit d’étal – ces deux derniers ne sont pas mentionnés dans les deux baillies secondaires – était légèrement supérieure et dépassait les 350 livres. Les foires se tenaient à Puget-Théniers au début du mois d’août et à Guillaumes à la Saint-Martin37 : ce sont très certainement des foires au bétail. L’essentiel des droits des marchés est associé à la regarderie, inspection des fraudes sur les poids et mesures et les prix des denrées, qui rapportait à elle seule 114 L. dans la viguerie de Nice38, la ville étant la plaque tournante des échanges régionaux entre terre et mer. Ces rentrées, pour appréciables qu’elles soient, sont d’un faible rapport comparé à celui de la gabelle du sel, monopole souverain par excellence. Sa perception n’est mentionnée qu’à Grasse et Nice, sur la redistribution du sel acheminé depuis les salines de Berre ou d’Hyères.

  • 39 EGL, p. 25.
  • 40 B. 1057, f° 5r.

29L’adjudication de la gabelle à Grasse (incluant un grenier établi à Cannes où il était débarqué) rapportait à elle seule 300 livres39, prix qui se situe dans la moyenne d’un rapport qui fluctue évidement en fonction des quantités échangées au cours de l’année précédente. Il était sept fois plus élevé à Nice, où le comte percevait 2600 L. de gabelle40. Ce montant considérable doit être pondéré par le fait qu’il inclut la perception du ripagium sur d’autres produits d’un bon rapport, comme le fustet tinctorial (ce qui ramène le produit annuel attendu de la seule gabelle du sel au double de la recette grassoise). Près de 3000 livres de recettes au total : voilà bien, et de loin, la première source de revenu comtal en Provence orientale.

30Loin derrière, mais tout de même plus rémunérateurs que les droits ruraux et commerciaux précédemment évoqués, se situait le revenu de l’ensemble des biens et droits comtaux dont la gestion était affermée à des intermédiaires : on y trouve les recettes de la production des moulins et des fours comtaux, le produit de certaines amendes (dont la nature n’est pas précisée) comme à Lucéram, les droits de ban (qui ne sont pas exclusivement ruraux, ici) à Nice et Villefranche, les lesdes perçues dans le haut pays sur le bétail introduit et vendu aux foires, etc. Les territoires de Villeneuve (notamment en raison de l’affermage des revenus seigneuriaux du Loubet, qui rapportent à eux seuls 100 livres) et de Puget-Théniers pourvoyaient à près des 3/4 des 484 L. de ce poste de recettes.

  • 41 Reconnaissances de services à Grasse, B 1054, f° 9 à 11v. ; Villeneuve, ibid. f° 31v à 43v ;Nice, B (...)
  • 42 B 1062, f° 40-43, reconnaissances à Villars-sur-Var ; f° 43v -48 à Touët -sur-Var, deux registres d (...)

31L’un des principaux apports de l’enquête de 1333, nous l’avons déjà signalé, est l’insertion dans les registres de Jacques Gaufridi, de copies de cahiers de reconnaissances de services individuels dus par les hommes qui relevaient de l’autorité directe du comte, à titre personnel ou réel. Pour la plupart des castra, nous ne disposons que de la brève mention de quelques tenanciers : 15 à Briançonnet, 26 à Sigale et Sigalon, 12 à Sospel, 4 Villevieille dans le Val d’Entraunes, un seul à Rimplas, etc.. Mais dix communautés bénéficient de listes de reconnaissances nominales qui décrivent sommairement les biens soumis au service, ébauche d’une véritable démarche cadastrale, dont l’étude apportera une vision renouvelée de la société de cette région. Les chefs-lieux de circonscription sont privilégiés : 39 tenanciers de Grasse, 81 à Nice, 82 à Puget-Théniers et 106 à Villeneuve sont ainsi enregistrés41. La viguerie de Puget-Théniers est particulièrement favorisée, car six autres localités y ont bénéficié d’un relevé semblable établi, parfois avant l’enquête, par des notaires du lieu42 : Annot, Le Fugeret, Méailles, Guillaumes et Villars-sur-Var.

32Les summae récapitulatives dressées par les notaires (qui demanderaient une vérification encore plus attentive que celle à laquelle j’ai pu me livrer pour cette présentation) que j’ai totalisées à mon tour par circonscription, donnent les chiffres suivants :

Figure 9. « Services » des tenanciers

Figure 9. « Services » des tenanciers
  • 43 EGL, p. 44.

33Le flux des services annuels qui irriguait toute la région, mais est connu surtout pour les territoires de la rive gauche du Var, équivaut presque le montant potentiel du fouage et s’approche des recettes des bans ruraux ou des droits de foire. Mais une part importante de ces services demeurait acquittée en nature et non en argent. La perception directe du produit de la récolte n’existait pas dans la viguerie de Nice. Ailleurs, elle donne un aperçu complémentaire sur les ressources d’une économie de subsistance dont le comte attendait un apport complémentaire à l’ancienne albergue, notamment pour assurer la protection des territoires, puisque les trois prélèvements principaux s’expriment en quantité de froment et de vin, denrées de consommation seigneuriale emblématiques, mais plus encore d’avoine pour la cavalerie. Aux volumes fournis par les services des tenanciers il faut ajouter les quantités de céréales perçues sur les paysans de tous statuts qui recouraient aux services des moulins comtaux dans la viguerie de Puget-Théniers, situés au chef-lieu et dans les villages d’Annot et Méailles, et sur des services dus collectivement par les habitants de Villars-sur-Var qui relevaient de la seigneurie du comte. Aux quantités du tableau, il convient donc d’ajouter 107 setiers de froment, 75 setiers d’avoine, et 47,5 setiers de blés mixtes qui contiennent sans doute des blés durs. Au total, les territoires fournissaient 177,75 setiers de froment, 253,75 setiers d’avoine et 47,5 setiers de blés mixtes. La métrologie des céréales est un chapitre particulièrement compliqué de la connaissance des sociétés anciennes. Germain Butaud a proposé une approche fine de la question dans l’introduction à l’édition de l’enquête dans la viguerie de Grasse43. Je me fonde sur les équivalences qu’il établit pour proposer les ordres de grandeur de cette redevance seigneuriale, qui est loin d’être négligeable : le comte serait en mesure de prélever 9 675,9 kg de froment (ou 12 481,6 litres), 10 134,77 kg, ou 20 050 litres d’avoine, 2 584,95 kg de blés mixtes. L’enquête montre donc qu’il était en droit d’attendre la livraison annuelle de plus de 22 tonnes de céréales, dans une période où des signes de difficulté de production ont commencé d’apparaître.

  • 44 Quantités des redevances en vin : B 1062, f° 95v (Guillaumes) ; f° 43 (Villars) ; f° 48 (Touët) ; a (...)

34Une étude géographique plus précise de la provenance de ces produits de la terre affinerait notre connaissance de l’économie de la Provence alpine au début du XIVe siècle. La place manque pour la développer ici. Pour faire bref, on peut distinguer d’une part dans la baillie du Val de Lantosque une montagne à vocation pastorale dominante et d’autre part, les Alpes des Tinées d’orientation plus nettement céréalière, grâce à des vallées plus épanouies et à des zones de plans et de plateaux aptes à la culture. L’enquête révèle surtout un étonnant développement de la vigne dans la viguerie de Puget-Théniers, dont la vallée du Var, jusqu’au Val d’Entraunes, semble la principale pourvoyeuse, si l’on en juge par les quantités de vin prélevées à Villars, Touët-sur-Var et surtout à Guillaumes. La production récoltée au service du comte dépasse 366,5 coupes, ce qui représenterait 11 728 litres de vin. Le produit n’est pas anecdotique, contrairement aux compléments divers, très recognitifs, perçus dans certaines localités : 51,5 (sic) poules à Villeneuve, un setier et demi de figues à Guillaumes, un quartelet de poivre à Saint-Benoît44

L’évolution des droits et des revenus comtaux sous les angevins

35Salvo errore computationis, l’ensemble des revenus comtaux en Provence orientale évalués dans l’enquête de 1 333 s’élèverait à 5 533 L. 5 s. 5 d. Cette somme représente un ordre de grandeur, qui devrait être précisé, et sans doute corrigé, en fonction de trois paramètres :

− la vérification des équivalences monétaires dans lesquelles les sommes sont portées dans les registres ;

  • 45 Pour la seule viguerie de Grasse, le comte perçoit le droit de trezain à Villeneuve, au Broc, à Sai (...)

− l’existence d’un certain nombre de droits mentionnés pour lesquels les enquêteurs n’ont pu fournir aucune estimation, parce que le montant dépendait du facteur aléatoire de cas qui devaient être recensés dans l’année. Il en va ainsi des nombreuses mentions de trezains que le comte percevait sur les successions des biens dans toutes les communautés où il exerçait un droit de seigneurie directe45 ; ou des lattes, perçues en cas de non remboursement des dettes.

  • 46 B 1057, f° 7.

− Enfin, et surtout, l’enquête, par nature, recensait des droits et revenus que le comte était en mesure de réclamer en théorie, d’après des reconnaissances ; les sommes déclarées pouvaient être assez différents des montants annuels réellement perçus. Il arrivait parfois que les bailes et les prud’hommes mentionnaient des recettes dont la perception, traditionnelle, était momentanément interrompue. Ainsi, le comte n’avait pas pu percevoir le revenu habituel sur ses moulins à Nice (évalué à 131 livres, qui représentent sans doute le prix d’un affermage), parce qu’ils avaient été démolis pour renforcer l’enceinte de la ville46. Lorsqu’il s’agit des droits collectifs d’albergue ou de cavalcade, ou plus encore des services individuels versés au prince, le déclarant avait souvent tendance à minorer la somme à acquitter, ce qui justifiait le travail méticuleux de vérification accompli ensuite par les notaires dans les registres de la Cour. Mais lorsque cette information était recoupée d’après l’antiquo regesto Curie, c’est-à-dire le relevé des droits comtaux de la 1e enquête de 1252, quelle valeur probatoire cette information peut-elle représenter par rapport à la perception réelle de 1333 ? La question est encore plus pertinente lorsque l’ancien registre est utilisé pour combler les lacunes d’information pour les villages qui n’ont pas envoyé de délégués en 1333 devant Léopard de Foligno et sa suite (tels Gourdon, Mouans ou Ilonse). Les enquêteurs n’ont aucun élément décisif pour vérifier la pérennité de la somme perçue.

  • 47 Jean-Luc Bonnaud, « La “fonction publique” locale en Provence au XIVe siècle selon l’informatio de (...)

36Quoi qu’il en soit, et avec toutes les précautions indispensables pour ne pas interpréter ce relevé des droits comme une « image » réelle des revenus publics du comte en Provence orientale, la somme de 5 533 livres représente un montant important : les circonscriptions de Provence orientale seraient capables à elles seules de verser à la Chambre comtale une somme équivalent à la moitié des gages et frais engagés pour l’ensemble des officiers du comté, évalués à 9 543 L. 10 s. 3 d. par J. L. Bonnaud47. La même étude fait apparaître que les dépenses pour les offices comtaux des cinq circonscriptions étudiées s’élevait à 3 562 L. 17 s. 9 d. Le coût direct du « gouvernement en Provence », pour reprendre l’expression de cet historien, pouvait être facilement supporté par les recettes comtales du territoire qu’ils administraient.

  • 48 Mais, dans la baillie du Vençois, Vence, Gattières, Saint-Paul et Coursegoules ont obtenu de Charle (...)

37La situation assez favorable des revenus et droits comtaux en 1333 reflétait-elle un renforcement de l’autorité comtale ? La question invite à s’interroger sur les évolutions des droits comtaux depuis la première enquête de Charles Ier en 1252. L’étude d’Edouard Baratier relevait en effet le montant des revenus comtaux dans chaque viguerie ; mais leurs limites territoriales ont varié : ainsi la Viguerie de Nice au milieu du XIIIe siècle englobait une série de castra qui, trois quart de siècles plus tard, sont détachés dans la baillie du Val de Lantosque, mais aussi quelques-uns passés sous la juridiction de Puget-Théniers (comme Villars-sur-Var, Massoins, Lieuche…). La comparaison ne peut se faire terme à terme, pour chaque viguerie ; elle peut en revanche être tentée pour l’ensemble des cinq circonscriptions. E. Baratier estimait que les recettes des vigueries et baillies de Nice, Vence, Grasse et Saint-Auban (dont la plupart des communautés, sauf trois, furent ensuite réparties entre les territoires de Grasse, Puget et Vence) s’élevait à 955 livres. Mais les droits banaux, les marchés, les taxes sur les pâtures, les gabelles ne figuraient pas dans ce décompte. Trois postes de recettes peuvent être comparés en définitive. Entre 1265 et 1333, le produit de la cavalcade est passé de 380 L. 9 s. 8 d. à 405 L. 12 s. 9 d. ce qui représente un accroissement de 18, 43 % ; celui de l’albergue de 416 L. 2 s. 4 d. à 544 L. 8 s (+ 30, 8 %). Les services numéraires rapportaient 135 L. 9 s. 11 d. en 1252, 213 L. 3 s. 5 d. 19 p. (+ 57,3 % ) en 1333. L’augmentation est très significative, quoique plus modérée pour la cavalcade ; elle dépasse l’effet simple d’une mutation des valeurs monétaires, même si ce facteur peut en partie relativiser la hausse. Si l’on se rappelle que le nombre de villages qui ont racheté l’obligation de service armé est beaucoup plus important au début du XIVe siècle qu’au XIIIe s., il n’est pas excessif d’affirmer que son rapport par communauté a diminué48, au contraire de l’albergue peut-être d’autant mieux assise que l’abonnement, ayant progressé par rapport à l’affouagement, rend la taxe plus supportable pour les communautés. Les droits comtaux ont néanmoins progressé dans de fortes proportions : sous le règne de Charles II, ont été instaurées des taxes de cavalcades avec des taux réévalués par rapport aux Statuts de Fréjus de 1235 qui étaient demeuré une référence revendiquée, surtout dans la viguerie de Grasse. Mais les pièces de procédures jointes au registre de l’enquête de la viguerie de Grasse attestent qu’au contraire, des communautés défendaient la possession de privilèges récents (de la fin du XIIIe siècle) pour ne plus acquitter l’albergue. Il faudrait donc poursuivre l’observation à l’échelle plus fine des communautés, pour vérifier si l’évolution des droits souligne l’accroissement de la soumission au pouvoir comtal ou au contraire exprime les résultats de la défense des libertés locale. A. Venturini a montré que le revenu de l’albergue reculait dans la baillie de Villeneuve et subissait une forte érosion dans la vallée du Paillon de l’Escarène : puisque le produit global a augmenté, il faudrait voir dans quels autres secteurs elle a progressé. La perception de la queste pour des cas plus fréquents pouvait aussi compenser cette diminution.

38D’autres droits ont subi des évolutions plus évidentes : depuis le milieu du XIIIe siècle, le ressort du pasquerium a diminué : en 1333, il n’est plus mentionné dans l’extrême sud de la baillie du Vençois, entre la cité et la mer ; il n’apparaît plus non plus dans l’ensemble de la viguerie de Nice. Alain Venturini souligne à juste titre que l’absence d’un droit aussi important dans l’enquête ne peut être un oubli fortuit.

  • 49  Cf. Alain Venturini in EGL, p. 114 : « l’acquisition, avant la fin 1323, de Bonson et d’une bonnep (...)

39En fin de compte, les évolutions les plus marquantes des droits comtaux se manifestent surtout dans l’ordre de la justice. Bien que la définition du merum imperium soitplus précise en droit que celle du majus dominium, il apparaît que l’autorité comtale n’a guère progressé face aux seigneuries immunitaires, qui ont su défendre leurs privilèges, tandis qu’au contraire, à Saint-Paul, à Eze, à Séranon, à Saint-Auban, les inféodations seigneuriales représentaient des abrègements de droits comtaux localement importants. C’est, apparemment, dans la baillie du Vençois que le domaine éminent du comte, création des angevins, s’est le mieux maintenu. Robert d’Anjou y a même réalisé des acquisitions peu avant 133349. À l’est de Nice, Alain Venturini a étudié une politique manifestement plus coordonnée, intervenue sans doute sous Charles II, pour procéder à des échanges stratégiques de droits et de seigneuries, pour surveiller le littoral et la frontière orientale. Cela ne signifie pas que le comte ait obtenu, par ces échanges, un accroissement de ses droits et revenus. Certaines confiscations, comme celle de Tourrette-Lévens (1315), ont pu compenser les inféodations. Mais, dans les territoires qui ne sont pas de demanio curie, l’enquête peine à cerner avec précision l’étendue des groupes d’hommes qui demeurent sous l’autorité directe du comte, ce qui interdit toute analyse argumentée de l’évolution.

40Instrument de gouvernement administratif et financier par excellence, l’enquête diligentée par le comte de Provence en 1332 confirme l’importance que les terres les plus orientales du comté représentaient pour lui. En recueillant des données précises sur le rendement financier (au moins théorique) et sur l’affirmation significative de la juridiction comtale directe dans les vigueries et baillies de Grasse, du Vençois, de Nice, du Val de Lantosque et Comté de Vintimille, de Puget-Théniers, elle montre que cette importance n’était pas seulement d’ordre stratégique et politique face à d’autres dominations (et ce au moment où, rappelons-le, la seigneurie de Robert d’Anjou s’exerce encore à Gênes). Les terres de Provence orientale, malgré leur rudesse et leur pauvreté, que les témoignages des habitants soulignent à l’envi, ne sont pas pour l’administration comtale une périphérie pauvre. Le maintien d’une densité de peuplement relativement forte y assure une exploitation minutieuse et relativement intensive du territoire, eu égard au milieu naturel, et procure des perspectives de revenu d’autant moins négligeable que la comparaison avec la situation du XIIIe siècle permet de conclure à un renforcement de la puissance comtale dans ce secteur. Le prélèvement seigneurial qui en était attendu justifie la préoccupation du contrôle attentif que les comtes manifestaient à l’égard de ces terres. L’étude appelle évidemment des comparaisons avec les autres territoires du comté, qui ont fourni depuis plus longtemps une assise aux dynasties gouvernant la Provence et qui apparaissent historiographiquement comme le cœur politique et fiscal de la puissance des comtes aussi bien que des grands seigneurs provençaux ; mais l’évaluation plus fine des proportions mériterait d’être abordée, lorsque les prochains registres transcrits par les notaires de Leopardo seront plus largement accessibles à la communauté historienne. Cinquante cinq ans après la rédaction de l’enquête, plus de la moitié des territoires et des revenus qu’elle décrit passeraient sous la domination des comtes de Savoie. Si l’importance politique du fait a été depuis longtemps étudiée, la présente enquête attire aussi notre attention sur l’affaiblissement financier et juridique qu’elle représente pour le pouvoir de la seconde maison d’Anjou en Provence.

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Notes

1 Thierry Pecout dir., L’Enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence orientale (avril-juin 1333), Germain Butaud, Marc Bouiron, Philippe Jansen, Alain Venturini éd., Paris, 2008 (désormais cité EGL). La phrase apparaît dans la lettre de commission, en tête de l’enquête de la viguerie de Grasse, f°1r, ibid. p. 56.

2 Sur cet autre aspect de l’enquête, révélatrice des droits et libertés collectives, voir Philippe JANSEN, « La participation des communautés et de leurs représentants à l’enquête comtale de 1333 », Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière, occident XIIIe-XIVe siècles, Colloque d’Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, sous presse.

3 Edouard Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278) (dorénavant cité ERC), Paris, 1969.

4 Jean-Luc Bonnaud, Un Etat en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVe siècle (1309-1382), Rennes, 2007.

5 Le tome 1 de l’EGL, cité n. 1, édite les registres conservés aux AD des Bouches-du-Rhône, cotés B 1054, comprenant l’enquête pour la Viguerie de Grasse, (p. 1 à 100) et la Baillie de Villeneuve et du Vençois (p. 101-196), B 1057 : viguerie de Nice (p. 197-310) ; B 1062, viguerie de Puget-Théniers (p. 311-527). La baillie du comté de Vintimille et du Val de Lantosque est malheureusement la seule qui ait échappé, pour des raisons obscures, à l’enquête de Léopard de Foligno. Mais un registre contemporain du clavaire, (ADAM, NI Paesi 14/2), édité par Marc Bouiron (p. 527-585), peut partiellement combler cette lacune. Ce registre de 1333-1334 a été inséré dans un recueil factice composé au XVIIe s. Dans la logique qui a présidé au travail collectif, j’inclus donc cette source dans mon analyse.

6 Edouard Baratier, ERC, cité, chap. II de l’introduction, p. 33-65.

7 EGL, p. 12 (Grasse), 103 (Vence), 311-312 (Puget-Théniers).

8 Ibid., p. 196-197 et 531-533.

9 Alain Venturini, EGL, Introduction à la baillie de Villeneuve et du Vençois, p. 112.

10 Cf figure 2 : carte des seigneuries directes du comte, p. 62.

11 Sur les relations entre le comte et les seigneurs du Val d’Esteron, voir J. A. DURBEC : « Notes historiques, toponymiques et onomastiques sur quelques villages de la région de Grasse au Moyen Age », dans Bulletin philologique et historique jusqu’à 1610, 1966, p. 423-480, et A. VENTURINI, « Episcopatus et bajula. Note sur l’évolution des circonscriptions administratives comtales au XIIIe siècle : le cas de Provence-orientale », dans Territoire, seigneuries, communes : les limites des territoires en Provence, Mouans-Sartoux, 1987, p. 61-140.

12 Idem., p. 206-208.

13 L’autonomie juridictionnelle de la baronnie de Beuil au XIIIe siècle a été étudiée dans deux articles de M. Paul-Louis Malausséna : « Justice pénale et comportements villageois dans une seigneurie provençale au XIIIe siècle », dans Mémoires et travaux de l’Association méditerranéenne d’Histoire et d’ethnologie, 2ème s., n° 2, nice, 1982, p. 7-53, et « Justice pénale et comportements villageois dans la seigneurie de Beuil au XIIIe siècle », dans Nice Historique, 1994, p. 193-215.

14 L’évêque de Grasse exerçait la seigneurie sur Antibes, Opio, Biot (en co-seigneurie) et Gourdon. L’abbé de Lérins était seigneur à Mougins, Cannes, La Roquette-sur-Siagne et Pégomas.

15 Cf. figure 3 : Les biens de la Cour en Provence orientale, p. 65.

16 L’enquête décrit un palatium et turris servant de prison à Grasse (B 1054 f° 6) et un castrum seu palatium regium à Villeneuve (B 1054 f°31).

17 Alain Venturini rappelle que, jusque vers 1300, le comte possédait également Eze, mais on ne possède aucune information sur les raisons de sa sortie du domaine ( EGL, p. 206).

18 Germain Butaud, in EGL, p. 34.

19 Mention de ces maisons, respectivement dans AD13 B 1054, f° 6 ; f° 30v ; B 1057, f° 7v et 14 ; B 1062, f° 2 et 35v : « habet dicta curia unam domum sitam in platea… in qua sunt duo magna orrea fustea ad reponendum bladum curie ».

20 Deux fours à Roquebillière (NI paesi 14/2, f° 66) deux autres à Utelle (f° 69) , un à Saint-Martin (f° 67v).

21 Belvédère : « duo molendina et unum paratorium destructum… » (NI paesi 14/2, f° 65v) ; Malaussène, B 1062, f° 31.

22 Sur le conflit des bois de Roquefort, cf. B 1054, f° 6-7 ; Le Mas (Macio), ibid., f° 23 ; Saint-Etienne de Tinée, B 1062, f° 37v. Le pendens du clavaire, conservé (ADBdR, B 1194, f° 76v-77) recense quatorze terres et prés.

23 AD 06 NI Paesi Mazzo 14/2, f° 50-109.

24 EGL, B 1062, f° 27v et 38.

25 ERC, p. 47-51. Cf. G. GIORDANENGO, « Arma legesque colo. L’Etat et le droit en Provence (1246-1343), L’Etat angevin. pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, Ecole Française de Rome 1994, p. 37-80, et A. VENTURINI, EGL, p. 208-210.

26 Causols : « de mero imperio autem (dixerunt) nesciverunt dare certam informationem quare, ut dicunt, tempore eorum non occurit casum » (B 1054, f° 22) ; La Croix : « de mero vero imperio interrogati nesciverunt dare certam informationem » (B 1062, f° 22v).

27 À Magagnosc, le pouvoir seigneurial est partagé par le comte avec Bertrand de Bar ; à Puget-Théniers avec le chevalier Guillaume de Puget et sa famille ; à Ascros avec les seigneurs de Châteauneuf ; à Isola avec les Faucon de Glandèves.

28 B 1054, f° 22 (EGL, p. 92).

29 Le service d’armes et conservé, pour la baillie de Villeneuve, à Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, Saint-Paul et Vence. Pour la viguerie de Grasse, à Grasse, Bar-sur-Loup en commun avec Gourdon, Canaux en commun avec Saint- Cézaire, Caussols, Châteauneuf.

30 Il s’agit de : Antibes, service de 15 piétons ou un cavalier armé, ou 12 L. 10 s. ; Briançonnet, sergents ou 3 L. 6 s. 8 d. ; Le Rouret, 5 sergents ou un cavalier ou 100 s. ; Le Tignet, comme à Briançonnet et Tournon, service armé ou 33 s.

31 Cette « pesée globale » est à considérer comme un ordre de grandeur, assez fiable toutefois. Le temps nous a manqué pour réaliser les vérifications indispensables pour aboutir à des certitudes comptables strictes. Ces vérifications sont de deux ordres : confronter l’exactitude des reports des sommes totalisées, en particulier pour les services personnels, à l’énumération des reconnaissances individuelles des droits ; d’autre part, procéder, sur la base des informations fournies par A. Venturini et M. Bouiron, aux conversions entre les différentes unités monétaires mentionnées dans les registres. La difficulté est accrue par le fait que, dans les registres B. 1054 et B 1062, le notaire précise rarement l’unité de compte qu’il emploie. Par défaut, nous prenons la livre reforciat en référence — unité monétaire courante depuis 1305 en Provence, à la fois de compte et monnaie réelle, et nous nous sommes efforcés d’établir les conversions à partir des sommes portées en livre génoise, plus faible d’un tiers ; mais nous n’avons pas toujours pu calculer les équivalences de la monnaie coronat, nouvelle monnaie frappée à partir de 1330 sur le modèle du gros tournois de Philippe VI, ou de la monnaie de petit denier.

32 Voir figures 6 et 7 : Taux de perception de la cavalcade et de l’albergue, p. 72-73.

33 Germain Butaud, in EGL, p. 21-22.

34 Cf. Edouard Baratier, La démographie provençale…, p. 186-189.

35 Edouard Baratier, Ibid., p. 63-64, date ce récapitulatif « entre 1325 et 1348 ».

36 Germain Butaud, EGL, p. 25 et B 1054, f° 5v.

37 Foires de Puget-Théniers : B 1062, f° 3v, en alternance avec Entrevaux ; foires de Guillaumes, ibid, f° 34v.

38 Regarderie de Nice, B 1057, f° 5v-6.

39 EGL, p. 25.

40 B. 1057, f° 5r.

41 Reconnaissances de services à Grasse, B 1054, f° 9 à 11v. ; Villeneuve, ibid. f° 31v à 43v ;Nice, B 1057, f° 9 à 23 ; Puget-Théniers, B 1062, f° 5 à 11v.

42 B 1062, f° 40-43, reconnaissances à Villars-sur-Var ; f° 43v -48 à Touët -sur-Var, deux registres dressés par le notaire Hugues de Villars ; f° 48v-51v, reconnaissances au Castellet-lès-Sausses, par le baile Fromentinus Fromentini ; f° 55-73, à Guillaumes, par le baile Pierre Vespa ; f° 96-110, à Annot, f° 111-120 au Fugeret, par le notaire Georges Orseti ; f° 121-125v à Méailles, par le notaire Garçin Boneti.

43 EGL, p. 44.

44 Quantités des redevances en vin : B 1062, f° 95v (Guillaumes) ; f° 43 (Villars) ; f° 48 (Touët) ; autres redevances : B 1054, f° 43v (Villeneuve) ; B 1062, f° 95v (Guillaumes) ; 33v (Saint)Benoît).

45 Pour la seule viguerie de Grasse, le comte perçoit le droit de trezain à Villeneuve, au Broc, à Saint-Paul, Tourettes, Malvans, Bouyon, La Caïnée, Bonson, Le Revest, Tourette.

46 B 1057, f° 7.

47 Jean-Luc Bonnaud, « La “fonction publique” locale en Provence au XIVe siècle selon l’informatio de gagiis », Memini, Travaux et documents, I 1997, p. 43-71.

48 Mais, dans la baillie du Vençois, Vence, Gattières, Saint-Paul et Coursegoules ont obtenu de Charles II le retour à la cavalcade armée. Robert d’Anjou confirme également aux Niçois l’exemption de ce service accordée par Charles II en 1308.

49  Cf. Alain Venturini in EGL, p. 114 : « l’acquisition, avant la fin 1323, de Bonson et d’une bonnepartie du Revest ; celle de biens nouveaux à Saint-Paul en 1325 ; enfin, l’achat, avant 1333, de divers droits au Broc ».

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Title Figure 1. Carte générale
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Title Figure 3. Les biens de la Cour en Provence orientale
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Title Figure 4. Recettes de l’albergue et de la cavalcade en 1333
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Title Figure 5. nombre des communautés soumises à l’albergue et à la cavalcade
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Title Figure 6. Taux de perception de la cavalcade
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Title Figure 7. Taux de perception de l’albergue
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Title Figure 8. Redevances économiques en Provence orientale
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Title Figure 9. « Services » des tenanciers
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References

Bibliographical reference

Philippe Jansen, “Les droits comtaux dans les vigueries de Provence orientale d’après l’enquête de 1333”Rives méditerranéennes, 37 | 2010, 57-84.

Electronic reference

Philippe Jansen, “Les droits comtaux dans les vigueries de Provence orientale d’après l’enquête de 1333”Rives méditerranéennes [Online], 37 | 2010, Online since 15 October 2011, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/rives/3937; DOI: https://doi.org/10.4000/rives.3937

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About the author

Philippe Jansen

Philippe Jansen, professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Nice Sophia Antipolis, membre de l’UMR Cépam, est spécialiste de l’histoire des sociétés urbaines, de l’organisation et du contrôle des territoires, des réseaux urbains, ainsi que des relations entre pouvoirs locaux et autorité souveraine. Ses recherches s’étendent depuis l’organisation des sociétés communales italiennes (Démographie et Société en Italie à la fin du Moyen Age : Macerata aux XIVe et XVe siècles), jusqu’à l’organisation des territoires, la représentation de l’espace et les systèmes de peuplement en Provence. L’auteur est également membre du Conseil scientifique de l’université de Nice-Sophia Antipolis depuis 2004 et directeur de l’école doctorale "Lettres, Sciences Humaines et sociales" depuis 2007.

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